Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
La compensation est envisagée à travers ses trois sources possibles : légale, judiciaire et conventionnelle, sachant que les règles relatives à la compensation légale sont aussi des règles de droit commun susceptibles de s'appliquer aux autres compensations (Code civil, articles 1347 à 1347-7 (légale), 1348 et 1348-1 (judiciaire) et 1348-2 (conventionnelle)). […]
Lire la suite…[…] Elle souligne, au visa de l'article 1347-7 du code civil qu'aucun accord ou aucune compensation ne peut avoir lieu au préjudice de droits acquis par des tiers.
[…] 7/ Sur l'exécutions provisoire : […] La banque se prévaut de la prescription quinquennale de cette demande, formulée pour la première fois par conclusions du 07.06.2018, alors que le point de départ est la date des contrats respectifs. […] Les articles 1347 à 1347-7 du Code civil, prévoient que lorsque les parties se trouvent débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent également liquides, certaines et exigibles, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
[…] Vu les dispositions des articles 1347 à 1347-7 du Code Civil […] Vu le recours en cours contre la Déclaration constatant le caractère exécutoire de la décision étrangère du 21 juin 2024 devant la Cour d'appel d'[Localité 7],
Conformément à l'article L. 622-7 du Code de commerce, il est interdit de procéder au paiement des créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective. […] à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, la créance cédée ne peut être compensée, conformément aux dispositions des articles 1324 et 1347 du Code civil, ainsi qu'aux articles L. 622-7 et R. 621-4 du Code de commerce. […]
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