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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 3 févr. 2026, n° 25/04360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04360 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXPJ
MINUTE 26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Sophie ANDRIEU, la SCP BARTHELEMY-DESANGES, Société SCP [O]-VIAUD-[C], S.C.P. HUISSIERS GRAND SUD
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, prorogé au 03 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N] [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (ITALIE), domicilié par élection de domicile cabinet de Me [R] [K] [W] [Adresse 17] SUISSE et résidant [Adresse 11] – DUBAI – EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant substitué par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société SCP [O]-VIAUD-[C], HUISSIERS DE JUSTICE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.C.P. HUISSIERS GRAND SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [P] et Ayant élu domicile par les PV de saisies attributions des 20 février 2025 et 14 mai 2025 en l’étude de Maître [O] [C] Commissaires de Justice demeurant [Adresse 3]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5] SUISSE
représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé par la SCP AUBERT-JOLY-A.V.J., commissaire de justice à Saint-Tropez, le 20 février 2025 entre les mains de la société B&TT NOTAIRES, Madame [I] [U] née [P] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [S] [U] sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan constatant le caractère exécutoire de la décision rendue en date du 2 mars 2022 par la cour civile de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève pour obtenir paiement de la somme totale de 238 774,59 €.
Le 22 avril 2025, un certificat de non contestation de ladite saisie a été dressé par la SCP AUBERT-JOLY-A.V.J et signifié à la société B&TT NOTAIRES le 28 avril 2025.
Selon procès-verbal dressé par la par la SCP AUBERT-JOLY-A.V.J., commissaire de justice à Saint-Tropez, le 14 mai 2025 entre les mains de la société B&TT NOTAIRES, Madame [I] [U] née [P] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [S] [U], sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan constatant le caractère exécutoire de la décision rendue en date du 2 mars 2022 par la Cour Civile de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève pour obtenir paiement de la somme totale de 238 828,59 €.
Par exploit en date du 23 mai 2025, Monsieur [S] [U] a assigné Madame [I] [U] née [P] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de contester ces saisies.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/04360.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 novembre 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [U] a demandé au juge de :
« Vu les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution visées,
Vu les articles du Code de procédure civile visés,
Vu l’adage saisie sur saisie ne vaut,
Vu la Convention de Lugano du 30 octobre 2007,
Vu les articles 4 à 6 du Décret n° 93-419 du 15 mars 1993,
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 112 et suivants du CPC,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces visées au bordereau,
Vu les articles 1342-2, 1347 et suivants du Code civil,
Vu les règlements de M. [S] [U] entre les mains de tiers,
Vu les pièces adverses,
I./
Vu le recours formé devant la Cour d’appel d'[Localité 7] le 18 septembre 2024, en application de l’article 43 de la Convention de Lugano II, à l’encontre de la Déclaration constatant le caractère exécutoire du 21 juin 2024
Vu l’interdiction de procéder à des mesures, autres que conservatoires, édictée par l’article 47 de la convention Lugano II,
Vu l’indisponibilité de la somme de 2.661.351 € déjà saisie que le Notaire détenait à la date des PV des 20 février et 14 mai 2025,
Vu l’absence de décompte selon la décision Suisse avec taux de change,
PRONONCER la nullité des deux PV de saisie-attribution dressés les 20 février 2025 et 14 mai 2025 à la requête de Mme [I] [U] entre les mains de la société B & TT NOTAIRES,
JUGER la somme de 2.661.351 € détenue à cette date par le Notaire indisponible et insaisissable à cette date,
DECLARER les saisies-attributions des 20 février et 14 mai 2025 infructueuses,
ORDONNER la mainlevée totale des saisies-attributions des 20/02/2025 et 14/05/2025,
Subsidiairement et si par impossible les PV de saisies-attributions n’étaient pas déclarés nuls,
II./
PRONONCER la nullité des dénonces des 21 février 2025 et 15 mai 2025,
Vu la nullité de leurs dénonces,
PRONONCER la caducité des saisies-attributions des 20 février 2025 et 14 mai 2025,
ORDONNER à la mainlevée totale des saisies-attributions des 20/02/2025 et 14/05/2025,
Y ajoutant,
III./
PRONONCER la nullité du certificat de non-contestation du 22 avril 2025 et de sa signification par exploit du 28 avril 2025 à la société B & TT NOTAIRES,
DEBOUTER Mme [I] [U] de sa fin de non-recevoir,
DECLARER recevable les contestations formées par M. [S] [U].
IV./
Subsidiairement, si le juge ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur l’ensemble des nullités soulevées et si la Chambre Régionale des Commissaires de justice n’avait pas encore répondu au courrier du 16 juin 2025,
ORDONNER avant dire droit à Mme [I] [U] de communiquer concernant les dénonces des saisies-attributions des 21 février et 15 mai 2025 et la signification du 16/09/2024 de l’Ordonnance sur requête du 21/06/2024 :
1/ Justificatif de la distribution postale au ministère de la Justice de [Localité 9] de la lettre recommandée internationale transmettant la dénonce à délivrer à l’étranger, ainsi que la lettre d’accompagnement du Commissaire de justice, et le formulaire transmis en langue arabe et en langue française,
2/ Justificatif de la remise de cet acte par l’entité locale à M. [S] [U] à [Localité 9] et, en l’absence du justificatif de la remise, les relances adressées par le Commissaire de Justice au Ministère pour connaître les diligences qui ont été accomplies sur place (art. 688 du CPC),
3/ Justificatif de la distribution postale à M. [S] [U] de la LRAR article 686 du CPC avec numéro de recommandé international de la dénonce et, en cas de non-distribution, la photocopie complète de l’enveloppe recto verso retournée par les services postaux avec le feuillet recommandé et ceci afin de savoir si la formalité de l’article 686 du CPC prescrite à peine de nullité a été correctement accomplie.
V./
A titre infiniment subsidiairement et si par impossible le Juge de l’exécution ne faisait pas droit aux moyens de nullité des titres I./ à IV. /,
SURSEOIR A STATUER sur la demande de nullité des saisies des 20 février et 14 mai 2025 tirée du défaut de notification et signification préalable valable et achevée du titre exécutoire jusqu’à ce que la Cour d’appel d'[Localité 7] ait statué par une décision passée en force de chose jugée sur :
— La nullité de la notification par LRAR du greffe le 21 juin 2024 et de la signification par Commissaire de justice du 16 septembre 2024 de la Déclaration constatant le caractère exécutoire de la décision étrangère de la directrice du greffe du Tribunal judiciaire de Draguignan du 21 juin 2024,
— L’absence de notification achevée du titre exécutoire au sens de la Convention bilatérale de 1991 conclue entre les Émirats arabes unis et la France,
— La nullité des lettres recommandées avec accusé de réception exigées par les articles 684 et 686 du CPC visées dans la signification du 16 septembre 2024 et des fiches descriptives des éléments essentiels de l’acte en langue arabe,
A titre encore plus subsidiaire et si, par impossible, le juge de l’exécution n’ordonnait pas le sursis à statuer sur les moyens de nullité et prétentions susvisés, il conviendrait d’y faire droit :
VI./
PRONONCER la nullité de la notification par le greffe par LRAR du 21 juin 2024 de la Déclaration constatant le caractère exécutoire du 21 juin 2024,
VII./
JUGER que la notification du titre exécutoire n’est pas achevée en application de la Convention bilatérale de 1991 conclue entre les Émirats arabes unis et la France et en violation de l’article 503 du CPC
VIII./
PRONONCER la nullité des lettres recommandées avec accusé de réception exigées par les articles 684 et 686 du CPC visées dans la signification du 16 septembre 2024, ainsi que des fiches descriptives des éléments essentiels de l’acte en langue arabe,
PRONONCER la nullité de la « signification » par Commissaire de justice du 16 septembre 2024 de la Déclaration constatant le caractère exécutoire du 21 juin 2024,
En conséquence de toutes ces nullités,
PRONONCER la nullité des PV de saisies-attributions dressés les 20 février et 14 mai 2025,
IX./
A titre encore plus subsidiaire et si par impossible ni les nullités, ni la caducité n’étaient prononcées,
Vu les paiements intervenus entre les mains de Mme [I] [U] et entre les mains de tiers,
ORDONNER la mainlevée totale des saisies-attributions des 20 février 2025 et 14 mai 2025,
En tout état de cause,
X./
CONDAMNER Mme [I] [U] à payer des dommages et intérêts de 100.000 € pour saisie abusive à M. [S] [U],
CONDAMNER Mme [I] [U] à payer les frais occasionnés par les saisies-attribution et tous les coûts d’actes subséquent, ainsi que la somme de 10.000 € à M. [S] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DEBOUTER Mme [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires."
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [I] [U] née [P] a demandé au juge de :
« Vu les dispositions des articles 9, 12 alinéa 1er, 202, 689-1 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1347 à 1347-7 du Code Civil
Vu les dispositions des articles L.523-1, R211-11 et R.211-1 3° du Codes des Procédures Civiles
d’Exécution
Vu les dispositions du décret n°93-419 du 15 mars 1993 portant publication de la Convention entre
le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, signée à [Localité 15] le 09 septembre 1991
Vu les pièces
– DECLARER que le Juge de Céans est tenu, conformément aux dispositions de l’article 12
du Code de Procédure Civile, de faire application du droit français
– DECLARER que les procès-verbaux de saisies-attribution des 20 février et 14 mai 2025
contiennent l’énonciation du domicile de Monsieur [U]
– DECLARER que les procès-verbaux de saisie-attribution des 20 février et 14 mai 2025 ont
été réalisées sur le fondement d’un titre exécutoire valide
– DECLARER que les procès-verbaux de saisie-attribution des 20 février et 14 mai 2025
n’ont pas été réalisés en violation de dispositions de la convention de Lugano
– DECLARER que les procès-verbaux de saisies-attribution des 20 février et 14 mai 2025
contiennent un décompte des sommes pour lesquelles elles ont été pratiquées
– DECLARER que les sommes saisies par procès-verbaux de saisies-attribution en dates des
20 février et 14 mai 2025 étaient disponibles
– DECLARER que Monsieur [S] [U] échoue à rapporter la preuve de la nullité
des procès-verbaux de saisies-attribution des 20 février et 14 mai 2025
– DEBOUTER Monsieur [S] [U] de sa demande en nullité des procès-verbaux
de saisies-attribution des 20 février et 14 mai 2025
– DECLARER que Madame la Directrice des Services de Greffes Judiciaires près le Tribunal
Judiciaire de [Localité 8] a notifié l’ordonnance du 21 juin 2024 à Monsieur [U]
– DECLARER que la notification réalisée par Madame la Directrice des Services de Greffes
Judiciaires de la Juridiction de Céans est conforme aux dispositions de l’article 42 alinéa 2
de la Convention de Lugano du 30 septembre 2007
– DECLARER que Monsieur [S] [U] échoue à rapporter la preuve que
l’indication de la boîte postale aux Emirats Arabes Unis serait obligatoire pour la régularité
des envois
– DECLARER a contrario que Madame [I] [U] rapporte la preuve, conformément
aux instructions du Ministère de la Justice adressées aux Commissaires de Justice, que
l’indication de la boîte postales aux Emirats Arabes Unis est à proscrire
– DEBOUTER par conséquent Monsieur [S] [U] de sa demande de nullité de la
notification du 21 juin 2024
– DECLARER que la signification du 16 septembre 2024 a été adressée à Ministry of Justice
[Adresse 14] Emirates, entité légalement requise par le Gouvernement des Emirats Arabes Unis
– DECLARER que les actes réalisés par la SCP [O]-VALENTIN-[C] sont réguliers
– DECLARER que la notification du 21 juin 2024 et la signification du 16 septembre 2024
ne sont pas contraires à l’ordre public international
– DEBOUTER Monsieur [S] [U] de sa demande de nullité des actes réalisés par
SCP [O]-VALENTIN-[C]
– DEBOUTER par conséquent Monsieur [S] [U] de sa demande de nullité de la
signification du 16 septembre 2024
– DECLARER que la demande en contestation formée à l’encontre de la saisie attribution du 20 février 2025 est irrecevable
– DEBOUTER par conséquent Monsieur [U] de sa demande de nullité formée à l’encontre de la saisie-attribution du 20 février 2025
– DECLARER que les saisies-attributions des 20 février et 14 mai 2025 ont été dénoncées par procès-verbaux en date des 21 février 2025 et 15 mai 2025
– DEBOUTER par voie de conséquence Monsieur [S] [U] de sa demande de caducité des saisies-attribution des 20 février et 14 mai 2025
– DECLARER que la pièce adverse n°18 est dépourvue de toute force probante
– DECLARER que Monsieur [U] échoue à rapporter la preuve qu’il serait créancier de Madame [U]
– DEBOUTER par conséquent Monsieur [U] de sa demande de compensation
– DEBOUTER par conséquent Monsieur [U] de sa demande de mainlevée
– DECLARER que Monsieur [S] [U] échoue à rapporter la preuve de l’abus qu’il
allègue
– DECLARER que les saisies-attribution des 20 février et 14 mai 2025 n’ont pas été abusivement mises en oeuvre
– DEBOUTER Monsieur [S] [U] de ses demandes indemnitaires au titre d’un prétendu abus dans la mise en oeuvre des saisies-attribution des 20 février et 14 mai 2025
– DEBOUTER Monsieur [S] [U] de toute demande de communication avantdire droit sur les diligences postales de la SCP AUBERT-JOLY-VALENTIN auprès de l’entité requise à DUBAÏ
– DECLARER que la pièce adverse n°49 est dénuée de toute force probante
– DECLARER que le certificat de non-contestation du 28 avril 2025 a été régulièrement établi et signifié
– DEBOUTER de ce fait Monsieur [S] [U] de sa demande de nullité du certificat
de non-contestation en date du 28 avril 2025
– DEBOUTER Monsieur [S] [U] de sa demande de sursis à statuer
– DEBOUTER Monsieur [S] [U] de sa demande de nullité au visa d’une signification réalisée en violation des dispositions de l’article 503 du Code de Procédure Civile
– DEBOUTER Monsieur [S] [U] de sa demande de nullité au visa d’une notification non achevée en application de la convention bilatérale signée entre la France et les Emirats d’Arabes Unis
– DEBOUTER plus largement Monsieur [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
– DEBOUTER Monsieur [S] [U] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– CONDAMNER Monsieur [S] [U] à payer à Madame [I] [U] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– CONDAMNER Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
— --
Selon procès-verbal dressé par la SCP HUISSIERS GRANDSUD A.GOLLIOT-S.LALANDE-A.de JOUVANCOURT de CHANNES, commissaire de justice à Toulon, le 30 mai 2025 entre les mains de la société B&TT NOTAIRES, Madame [I] [U] née [P] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [S] [U] sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan constatant le caractère exécutoire de la décision rendue en date du 2 mars 2022 par la Cour Civile de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève pour obtenir paiement de la somme totale de 2 502 099,17 €.
Selon procès-verbal dressé par la par la SCP AUBERT-JOLY-A.V.J., commissaire de justice à Saint-Tropez, le 30 mai 2025 entre les mains de la société B&TT NOTAIRES, Madame [I] [U] née [P] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [S] [U] sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan constatant le caractère exécutoire de la décision rendue en date du 2 mars 2022 par la Cour Civile de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève pour obtenir paiement de la somme totale de 2 501 435,09 €.
Selon procès-verbal dressé par la par la SCP AUBERT-JOLY-AVJ, commissaire de justice à Saint-Tropez, le 2 juin 2025 entre les mains de la société B&TT NOTAIRES, Madame [I] [U] née [P] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [S] [U] sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan constatant le caractère exécutoire de la décision rendue en date du 2 mars 2022 par la Cour Civile de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève pour obtenir paiement de la somme totale de 2 501 435,09 €.
Par exploit en date du 9 septembre 2025, Monsieur [S] [U] a assigné Madame [I] [U] née [P] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 4 novembre 2025 aux fins de contester ces saisies.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/07485.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 novembre 2025, en la présence des conseils de chacune des parties.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [S] [U] a demandé au juge de :
« Vu les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution visées,
Vu les articles du Code de procédure civile visés,
Vu l’adage saisie sur saisie ne vaut,
Vu la Convention de Lugano du 30 octobre 2007,
Vu les articles 4 à 6 du Décret n° 93-419 du 15 mars 1993 et la Convention bilatérale de 1991,
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 112 et suivants du CPC,
Vu les articles 1342-2, 1347 et suivants du Code civil,
Vu les règlements de M. [S] [U] entre les mains de tiers,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces visées au bordereau,
Vu les pièces adverses,
Vu le recours en cours contre la Déclaration constatant le caractère exécutoire de la décision étrangère du 21 juin 2024 devant la Cour d’appel d'[Localité 7],
Vu la mainlevée du 5 juin 2025 revendiquée par Mme [I] [U] le 27 octobre 2025,
DONNER ACTE à Mme [I] [U] de cette mainlevée des deux saisies des 30 mai et 2 juin 2025
JUGER que les contestations objet de l’acte introductif d’instance sont devenues sans objet à l’exception des demandes suivantes :
CONDAMNER Mme [I] [U] à payer des dommages et intérêts de 100.000 € pour saisie abusive à M. [S] [U],
CONDAMNER Mme [I] [U] à payer les frais occasionnés par les saisies-attribution et tous les coûts d’actes subséquents,
CONDAMNER Mme [I] [U] à payer la somme de 15.000 € à M. [S] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Mme [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires."
À l’audience, à l’audience, le conseil de Monsieur [U] a indiqué qu’à défaut de mainlevée de la saisie attribution diligentée le 30 mai 2025, il sollicitait la nullité de celle-ci pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au soutien de ses demandes en nullité des mesures de saisie-attribution en date des 20 février et 14 mai 2025, sollicitant la jonctions des deux instances.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [I] [U], née [P] a demandé au juge de :
« Vu les dispositions des articles 9, 12 alinéa 1er, 202, 689-1 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1347 à 1347-7 du Code Civil
Vu les dispositions des articles L.523-1, R211-11 et R.211-1 3° du Codes des Procédures Civiles
d’Exécution
Vu les dispositions du décret n°93-419 du 15 mars 1993 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, signée à [Localité 15] le 09 septembre 1991
Vu les pièces
– DECLARER que le Juge de Céans est tenu, conformément aux dispositions de l’article 12
du Code de Procédure Civile, de faire application du droit français
– DECLARER qu’aucune nullité ne saurait affecter les actes de la SCP AUBERTVALENTIN-
[C] en date des 30 mai et 02 juin 2025, lesquels ont fait l’objet d’une mainlevée le 05 juin 2025
– DECLARER que le procès-verbal de saisie-attribution de la SCP HUISSIERS GRANDSUD en date du 30 mai 2025 contient l’énonciation du domicile de Monsieur [U]
– DECLARER que le procès-verbal de saisie-attribution de la SCP HUISSIERS GRANDSUD en date du 30 mai 2025 contient un décompte des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée
– DECLARER que Monsieur [S] [U] échoue à rapporter la preuve de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de la SCP HUISSIERS GRANDSUD en date du 30 mai 2025
– DEBOUTER par voie de conséquence Monsieur [S] [U] de sa demande en nullité des procès-verbaux de saisies-attribution en date des 30 mai et 02 juin 2025.
– DECLARER que Madame la Directrice des Services de Greffes Judiciaires près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a notifié l’ordonnance du 21 juin 2024 à Monsieur [U]
– DECLARER que la notification réalisée par Madame la Directrice des Services de Greffes Judiciaires de la Juridiction de Céans est conforme aux dispositions de l’article 42 alinéa 2
de la Convention de Lugano du 30 septembre 2007
– DECLARER que Monsieur [S] [U] échoue à rapporter la preuve que l’indication de la boîte postale aux Emirats Arabes Unis serait obligatoire pour la régularité des envois
– DECLARER a contrario que Madame [I] [U] rapporte la preuve, conformément aux instructions du Ministère de la Justice adressées aux Commissaires de Justice, que l’indication de la boîte postales aux Emirats Arabes Unis est à proscrire
– DEBOUTER par conséquent Monsieur [S] [U] de sa demande de nullité de la
notification du 21 juin 2024
– DECLARER que la signification du 16 septembre 2024 a été adressée à Ministry of Justice [Adresse 13] [Localité 6] – United Arab Emirates, entité légalement requise par le Gouvernement des Emirats Arabes Unis
– DECLARER que la signification réalisée le 16 septembre 2024 par la SCP AUBERTVALENTIN- [C] est régulière
– DECLARER que la notification du 21 juin 2024 et la signification du 16 septembre 2024 ne sont pas contraires à l’ordre public international
– DEBOUTER Monsieur [S] [U] de sa demande de nullité des actes réalisés par SCP [O]-VALENTIN-[C]
– DEBOUTER par conséquent Monsieur [S] [U] de sa demande de nullité de la signification du 16 septembre 2024
– DECLARER que la saisie-attribution de la SCP HUISSIERS GRANDSUD en date du 30 mai 2025 a été dénoncée par procès-verbal en date du 03 juin 2025
– DECLARER qu’aucune caducité ne saurait affecter la saisie-attribution de la SCP [O]-VALENTIN-[C] en date du 30 mai 2025, réitérée le 02 juin 2025, eu égard à l’acte de mainlevée simple en date du 05 juin 2025
– DEBOUTER par voie de conséquence Monsieur [S] [U] de sa demande de caducité des saisies-attribution des 30 mai 2025 et 02 juin 2025
– DECLARER que la pièce adverse n°18 est dépourvue de toute force probante
– DECLARER que Monsieur [U] échoue à rapporter la preuve qu’il serait créancier de Madame [U]
– DEBOUTER par conséquent Monsieur [U] de sa demande de compensation
– DECLARER que la saisie-attribution du 30 mai 2025 réalisée par la SCP HUISSIERS GRANDSUD ne saurait fait l’objet d’une mainlevée judiciaire
– DECLARER que les actes de la SCP [O]-VALENTIN-[C] ayant fait l’objet, le 05 juin 2025, d’une mainlevée simple ne sauraient faire l’objet d’une mainlevée judiciaire
– DEBOUTER par conséquent Monsieur [U] de ses demandes de mainlevée judiciaire des saisies-attribution en date des 30 mai et 02 juin 2025
– DECLARER que Monsieur [S] [U] échoue à rapporter la preuve de l’abus qu’il allègue
– DECLARER que les saisies-attribution des 30 mai 2025 et 30 mai 2025, réitérée le 02 juin 2025, n’ont pas été abusivement mises en oeuvre
– DEBOUTER Monsieur [S] [U] de ses demandes indemnitaires au titre d’un prétendu abus dans la mise en oeuvre des saisies-attribution des 30 mai 2025 et 30 mai 2025, réitérée le 02 juin 2025
– DEBOUTER Monsieur [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
– DEBOUTER Monsieur [S] [U] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– CONDAMNER Monsieur [S] [U] à payer à Madame [I] [U] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– CONDAMNER Monsieur [S] [U] aux entiers dépens de la présente instance
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/04360 et 25/07485, dans la mesure où il s’agit d’examiner la validité des saisies diligentées par la défenderesse à l’encontre de Monsieur [U] sur le fondement de la même décision de justice et où, par conséquent, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, les moyens soulevés par chacune des parties au soutien de ses prétentions étant par ailleurs similaires dans le cadre de celles-ci.
Sur la recevabilité des contestations soulevées par Monsieur [U] à l’encontre des saisies diligentées par la SCP AUBERT-JOLY-A.V.J. les 20 février, 14 mai, 30 mai et 2 juin 2025 et par la SCP HUISSIERS GRANDSUD A.GOLLIOT-S.LALANDE-A.de JOUVANCOURT de CHANNES le 30 mai 2025 :
Article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution :
« Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. »
Article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
« A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure. »
Article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
«A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. ».
Article 643 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 12], à Mayotte, à [Localité 18], à [Localité 19], à [Localité 20], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
Article 683 du code de procédure civile :
« Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux. »
Article 684 alinéa premier du code de procédure civile :
« L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »
Article 687-2 du code de procédure civile :
« La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.»
Article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
des Emirats Arabes Unis relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, du 9 septembre 1991 :
« Lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire est destiné à une personne résidant sur le territoire
de l’autre Etat, l’autorité compétente selon les lois de l’Etat d’origine adresse la demande de notification à l’autorité centrale de l’Etat requis.
La demande est accompagnée de l’acte non traduit, en double exemplaire, et de la formule modèle bilingue annexée à la présente Convention qui identifie les éléments essentiels de l’acte.
La formule modèle est complétée dans la langue de l’Etat requérant. »
Article 5 de ladite convention :
« L’autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la remise de l’acte par la voie qu’elle estime la plus appropriée.
La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d’un récépissé, d’une attestation ou d’un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d’un exemplaire de l’acte, sont retournés directement à l’autorité requérante.
Les services de l’Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes
ou de frais. »
Article 6 de ladite convention :
« Les articles précédents ne font pas obstacle :
— à la faculté d’adresser directement l’acte à son destinataire par la voie postale ;
— à la faculté pour toute partie intéressée de faire procéder à ses frais à la signification ou à la notification d’un acte selon les modes en vigueur dans l’Etat de destination. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] demeure à l’étranger et que les saisies ont été diligentées en France, à [Localité 21], au sein de l’étude notariale B&TT NOTAIRES.
Par conséquent, Monsieur [U] se devait de soulever ses contestations devant le juge de l’exécution de [Localité 8], dans le délai de 3 mois à compter de la dénonciation de chacune des saisies qu’il conteste.
S’agissant de la saisie du 20 février 2025, Madame [P] produit (pièce 29), l’acte, dressé par la SCP AUBERT-JOLY-AVJ le 21 février 2025, d’accomplissement des formalités de transmission de la dénonce de ladite saisie attribution, à l’entité requise aux Emirats Arabes Unis, en application de la convention susvisée et considère que faute, pour Monsieur [U] d’avoir élevé ses contestations avant le 21 mars 2025, il est irrecevable à la mettre en cause dans le cadre de la présente instance, ouverte sur assignation délivrée le 9 septembre 2025.
Monsieur [U] fait valoir pour sa part qu’il n’a jamais été destinataire de cette dénonce, laquelle est atteinte de surcroît de plusieurs irrégularités au regard des exigences du code des procédures civiles d’exécution, du code de procédure civile et de la convention du 9 septembre 1991 et est donc nulle.
L’acte de transmission dressé le 21 février 2025 produit par la défenderesse ne contient aucun élément permettant de savoir si l’acte de dénonce de la saisie a effectivement été notifié par l’entité requise aux Emirats Arabes Unis à Monsieur [U], ce que ce dernier conteste, et, dans l’affirmative, à quelle date. Elle ne produit ni les documents prévus par l’article 5 de la convention susvisé, constituant la preuve « de la remise ou de la tentative de remise », ni l’accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée directement à Monsieur [U] par le commissaire de justice, ainsi que l’atteste ce dernier dans l’acte dressé le 21 février 2025.
Par conséquent, la défenderesse ne mettant pas en mesure le présent juge de connaître la date de la notification effective de l’acte de dénonce de la saisie à Monsieur [U], conformément aux modalités prévues par l’article 687-2 précité, il y a lieu de considérer que le délai de 3 mois prévu par l’application combinée des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et 643 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir et que, par conséquent, Monsieur [U] est toujours recevable à contester la mesure de saisie attribution diligentée à son encontre le 20 février 2025.
S’agissant de la saisie attribution diligentée le 14 mai 2025 par la SCP AUBERT-JOLY A.V.J. et de la saisie attribution diligentée le 30 mai 2025 par la SCP HUISSIERS GRANDSUD A.GOLLIOT-S.LALANDE-A.de JOUVANCOURT de CHANNES, il en est de même dans la mesure où, la seule production des actes de transmission dressés les 15 mai et 3 juin 2025 par les commissaires de justice (pièces 29), sans autre document, ne permettant pas de justifier de la dénonciation effective à Monsieur [U] de ces 2 saisies.
Enfin, s’agissant des saisies réalisées par la SCP [O]-[C] A.V.J. selon procès-verbaux dressés les 30 mai et 2 juin 2025, il n’est justifié d’aucune dénonce de celles-ci, lesquelles ont par ailleurs été levées à la demande de Madame [P] le 5 juin 2025 (pièce 31), de sorte que Monsieur [U] était recevable à soulever des contestations à l’égard de ces saisies par assignation délivrée le 9 septembre 2025, le délai de contestation n’ayant pas commencé à courir à son encontre.
Ainsi, étant relevé par ailleurs que les assignations en date des 23 mai 2025 et 9 septembre 2025 ont été dénoncées le même jour, aux SCP [O]-[C] A.V.J. et HUISSIERS GRANDSUD A.GOLLIOT-S.LALANDE-A.de JOUVANCOURT de CHANNES, commissaires de justice ayant procédé aux saisies litigieuses, les différentes contestations soulevées par Monsieur [U] sont recevables.
Sur les saisies diligentées par la SCP [O]-[C]- A.V.J. les 30 mai et 2 juin 2025 :
Il est justifié par Madame [P] (pièce 31) que ladite SCP a donné mainlevée de ces saisies selon procès-verbal dressé le 5 juin 2025 entre les mains de l’office notarial.
Il lui en sera donc donné acte.
Par ailleurs, Monsieur [U] n’ayant pas, du fait de cette mainlevée, maintenu ses demandes en nullité et mainlevée de ces saisies dès lors qu’elles sont devenues sans objet, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le bien fondé de telles demandes qui n’ont pas été réitérées.
Sur les contestations principales de Monsieur [U] relatives aux saisies diligentées par la SCP AUBERT-JOLY les 20 février et 14 mai 2025 et par la SCP HUISSIERS GRANDSUD A.GOLLIOT-S.LALANDE-A.de JOUVANCOURT de CHANNES le 30 mai 2025:
Monsieur [U] élève plusieurs contestations à l’encontre de celles-ci et soutient tout d’abord qu’elles sont nulles du fait de l’absence d’un titre exécutoire permettant d’y procéder, considérant que dès lors que le recours qu’il a intenté à l’encontre de la déclaration du 21 juin 2024, constatant le caractère exécutoire de la décision suisse du 2 mars 2022 est toujours en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’article 47.1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ne permettait pas à Madame [P] de mettre en œuvre des mesures d’exécution à son égard.
Cette dernière considère pour sa part que cet article ne concerne que l’hypothèse dans laquelle une décision doit être reconnue en application de cette convention, et que cette hypothèse ne se retrouve pas en l’espèce.
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Aux termes de l’article R. 211-1 du même code :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
En l’espèce, les procès-verbaux des saisies litigieuses mentionnent que celles-ci ont été diligentées sur le fondement de la déclaration de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 21 juin 2024, constatant le caractère exécutoire de l’arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Justice de la République et du Canton de Genève le 2 mars 2022, en application de la convention de Lugano du 30 octobre 2007.
Il est effectivement prévu, par l’article 38 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle trouve à s’appliquer en l’espèce, que :
« Les décisions rendues dans un État lié par la présente convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par la présente convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l’une ou l’autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas. »
L’article 47 de cette convention, comporte 3 paragraphes ainsi rédigés :
« 1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente convention, rien n’empêche le requérant de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 41.
2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3. Pendant le délai du recours prévu à l’article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée."
L’article 43 de ladite convention dispose quant à lui :
« L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours doit être porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III. — V. Ann. III, .
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l’article 26, paragraphes 2 à 4, sont d’application, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’est pas domiciliée sur le territoire de l’un des États liés par la présente convention.
5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre État lié par la présente < convention > que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance."
En l’espèce, il est justifié par Monsieur [U] (pièce 11) qu’il a interjeté appel de la décision du 21 juin 2024 par déclaration auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 18 septembre 2024 et il est constant qu’à ce jour, la cour d’appel n’a pas encore statué sur les mérites de cet appel.
Par conséquent, c’est à juste titre que Monsieur [U] fait valoir qu’en application de l’article 47 3 précité de la convention de Lugano, dès lors qu’il n’a pas été statué sur le recours qu’il a formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en application de l’article 43 de la même convention, Madame [P] ne pouvait pas procéder à des mesures d’exécution sur ses biens.
En effet, l’article 47 3 concerne l’hypothèse d’un recours formé à l’encontre d’une « décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire » et ne vise pas, comme le fait le premier paragraphe de cet article, l’hypothèse dans laquelle la décision étrangère doit être reconnue.
Par conséquent, les saisies litigieuses constituant des mesures d’exécution, lesquelles ne pouvaient être mises en oeuvre à l’encontre de Monsieur [U] sur le fondement de la déclaration du 21 juin 2024, la nullité des actes de saisie doit être prononcée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’un grief en résultant pour ce dernier, l’absence de titre exécutoire ne constituant pas une nullité pour vice de forme mais pour absence d’une condition de fond indispensable à la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée.
Il s’ensuit qu’étant nulles, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs de nullité développés par Monsieur [U], leur mainlevée doit être ordonnée.
Sur les contestations de Monsieur [U] à l’égard du certificat de non contestation du 22 avril 2025 et de sa signification du 28 avril 2025 :
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] en nullité de ces actes.
En effet, ils ne sont que les actes subséquents de l’acte de saisie du 20 février 2025, dont la nullité vient d’être prononcée, de sorte que cette nullité les atteint.
Sur les contestations subsidiaires de Monsieur [U] :
Ayant été favorablement reçu en ses prétentions formées à titre principal, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de ce dernier.
Sur les demandes formulées en tout état de cause par Monsieur [U] :
Monsieur [U] sollicite la condamnation de Madame [T] [P] à lui payer la somme de 100 000 € pour saisie abusive.
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par Monsieur [U], relatif aux mesures conservatoires, est inopérant au soutien de sa demande indemnitaire, le présent litige concernant des mesures d’exécution.
Il ressort en revanche de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie ».
Le caractère abusif des mesures de saisie-attribution litigieuses découle de ce qui précède, Madame [P] n’étant pas en possession d’une décision de justice permettant la mise en oeuvre de telles mesures.
Cependant, si Monsieur [U] déclare que du fait de cet abus, « son préjudice s’élève à la somme de 100 000 euros », dans la mesure où il ne précise pas la nature du préjudice dont il demande réparation et où il ne démontre nullement de façon objective, à la lecture des pièces qu’il verse aux débats, l’existence du préjudice qu’il allègue à hauteur de cette somme, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
S’agissant des frais occasionnés par les mesures de saisie-attribution litigieuses, ils seront, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, mis à la charge de Madame [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Ayant succombé à l’instance, Madame [I] [U] née [P] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, Monsieur [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/04360 et 25/07485 ;
DECLARE Monsieur [S] [U] recevable en ses contestations relatives aux mesures de saisie-attribution diligentées à son encontre par Madame [T] [P] épouse [U] selon procès-verbaux dressés entre les mains de la société B&TT NOTAIRES, par la SCP AUBERT-JOLY-A.V.J., commissaire de justice à Saint-Tropez les 20 février, 14 mai, 30 mai et 2 juin 2025 et par la SCP HUISSIERS GRANDSUD A.GOLLIOT-S.LALANDE-A.de JOUVANCOURT de CHANNES, commissaire de justice à Toulon le 30 mai 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [T] [P] épouse [U] de ce qu’elle a donné mainlevée, selon procès-verbal dressé entre les mains de la société B&TT NOTAIRES, le 5 juin 2025 par la SCP AUBERT-JOLY-A.V.J., commissaire de justice à Saint-Tropez, des mesures de saisie attribution diligentées à l’encontre de Monsieur [S] [U] selon procès-verbaux dressés entre les mains de la société B&TT NOTAIRES par la SCP AUBERT-JOLY-A.V.J., commissaire de justice à Saint-Tropez les 30 mai et 2 juin 2025 ;
PRONONCE la nullité des actes de saisie selon procès-verbaux dressés entre les mains de la société B&TT NOTAIRES, par la SCP AUBERT-JOLY-A.V.J., commissaire de justice à Saint-Tropez les 20 février et 14 mai 2025 et par la SCP HUISSIERS GRANDSUD A.GOLLIOT-S.LALANDE-A.de JOUVANCOURT de CHANNES, commissaire de justice à Toulon le 30 mai 2025 ;
ORDONNE la mainlevées desdites saisies attribution ;
PRONONCE la nullité du certificat de non contestation dressé le 22 avril 2025 par la SCP SCP AUBERT-JOLY-A.V.J et de la signification de ce certificat à la société B&TT NOTAIRES selon procès-verbal dressé le 28 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 € pour saisie abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [P] épouse [U] à supporter les frais occasionnés par les mesures de saisie-attribution diligentées à l’encontre de Monsieur [S] [U] selon procès-verbaux dressés entre les mains de la société B&TT NOTAIRES, par la SCP AUBERT-JOLY-A.V.J., commissaire de justice à Saint-Tropez les 20 février, 14 mai, 30 mai et 2 juin 2025 et par la SCP HUISSIERS GRANDSUD A.GOLLIOT-S.LALANDE-A.de JOUVANCOURT de CHANNES, commissaire de justice à Toulon le 30 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [P] épouse [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [P] épouse [U] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-419 du 15 mars 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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