Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 16 février 2023, n° 22/09857
CA Paris
Confirmation 16 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Créance fondée en son principe

    La cour a estimé que les appelantes ne justifiaient pas d'une créance paraissant fondée en son principe, car les éléments présentés avaient déjà été examinés par le Tribunal de commerce.

  • Rejeté
    Décisions pénales et préjudice

    La cour a jugé que les décisions pénales ne suffisent pas à établir la créance invoquée, qui doit être fondée sur des éléments concrets et non contestables.

  • Rejeté
    Péril sur le recouvrement

    La cour a considéré que les appelantes n'ont pas démontré l'existence d'un péril sur le recouvrement de leur créance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Energy Pool Développement et la société Energy Pool Afrique ont demandé à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance du juge de l'exécution de Créteil qui avait rejeté leur requête de saisie conservatoire contre M. [L] [S] pour garantir le paiement d'une créance de 8 240 032,16 euros. Le juge de première instance avait estimé que la créance n'était pas fondée uniquement sur des décisions pénales et que les violations alléguées du pacte d'actionnaire n'étaient pas établies. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que les appelantes ne justifiaient pas d'une créance fondée en son principe, notamment en raison d'un jugement antérieur qui avait débouté leurs prétentions. Ainsi, la cour a infirmé la demande de saisie conservatoire et a laissé les dépens à la charge des appelantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 févr. 2023, n° 22/09857
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09857
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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