Confirmation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 févr. 2023, n° 22/09857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENERGY POOL AFRIQUE, S.A.S. ENERGY POOL DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/09857 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3IO
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 28 avril 2022-Juge de l’exécution de CRÉTEIL-RG n° 22/245
APPELANTES
S.A.S. ENERGY POOL DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David-emmanuel PICARD de l’AARPI EOS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697
Plaidant par Me Sylvain ROSTAGNI de la SELASU FALKENBURG, avocat au barreau de NICE, toque : 688
S.A.S. ENERGY POOL AFRIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me David-emmanuel PICARD de l’AARPI EOS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697
Plaidant par Me Sylvain ROSTAGNI de la SELASU FALKENBURG, avocat au barreau de NICE, toque : 688
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public le 9 juin 2022 qui a apposé son visa le 29 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par requête en date du 13 avril 2022, la société Energy Pool Développement et la société Energy Pool Afrique (anciennement dénommée société Energy Pool international) ont sollicité du juge de l’exécution de Créteil l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout dépositaire de fonds et à l’encontre de M. [L] [S], pour garantir le paiement de la somme de 8 240 032,16 euros.
Selon ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge de l’exécution a rejeté cette requête, après avoir relevé que la créance invoquée ne se fondait pas uniquement sur les décisions pénales obtenues au Cameroun, que le montant des sommes n’était pas en rapport avec les indemnisations des parties civiles, et que la violation du pacte d’actionnaire et des statuts de la société Energy Pool Cameroun n’était pas caractérisée par le juge du fond, à savoir le Tribunal de commerce de Créteil, qui avait rendu un jugement le 10 novembre 2020.
Selon déclaration en date du 17 mai 2022, la société Energy Pool Développement et la société Energy Pool Afrique ont relevé appel de cette ordonnance.
Par décision du 25 mai 2022 le juge de l’exécution a refusé de rétracter celle-ci.
En leurs conclusions notifiées le 12 août 2022, la société Energy Pool Développement et la société Energy Pool Afrique ont exposé :
— qu’elles ont été sollicitées par l’Etat du Cameroun pour mettre en place une centrale de modulation électrique, ont missionné M. [L] [S], et se sont associées avec lui au sein de la société Energy Pool Cameroun ;
— qu’au mois de février 2012 lui a été confiée une mission de prestation de services, l’intéressé étant également nommé président du conseil d’administration ;
— que le 21 août 2012 a été conclu un pacte d’actionnaire ;
— qu’un marché a été signé avec l’Etat du Cameroun le 26 décembre 2013 ;
— que M. [L] [S] a détourné des fonds et a tenté d’évincer la société Energy Pool Cameroun du marché ; qu’il a bloqué l’émission d’ordres de service, ainsi que la réception administrative des trois phases du marché ; qu’il a provoqué un déficit financier ; qu’il n’a pas réuni les consommateurs d’électricité, et a voulu gérer seul le compte bancaire de la société alors qu’il lui en avait été fait interdiction ; qu’il a fait changer les serrures des locaux de ladite société ;
— que M. [L] [S] a rédigé un pouvoir antidaté, s’est fait nommer administrateur général de la société Energy Pool Cameroun, et a tenu une assemblée générale le 22 avril 2017, alors même qu’un administrateur judiciaire provisoire avait été nommé le 8 mars 2017 par le président du Tribunal de première instance de Douala Bonanjo ;
— qu’il a expulsé les équipes, et a tenu une comptabilité occulte, le rapport du commissaire aux comptes mettant en évidence le blocage de M. [L] [S] et le défaut de continuité d’exploitation de la société ;
— que l’administrateur judiciaire susvisé a constaté l’existence de dépenses étrangères au fonctionnement de la société Energy Pool Cameroun, ainsi que de virements au bénéfice de M. [L] [S] ou de ses proches ;
— que l’intéressé s’est arrogé le pouvoir de signer tous actes et documents en cas d’absence du directeur général ;
— que le 4 novembre 2016, il a déposé une plainte alors qu’il n’avait plus la qualité de président de la société Energy Pool Cameroun ; qu’il a aussi résilié des contrats le 8 décembre 2016 alors que son mandat était expiré ; qu’il a également convoqué une assemblée générale le 2 décembre 2016 et tenu un conseil d’administration le 9 décembre 2016 ;
— que le Tribunal de grande instance de Wouri a Douala a par jugement daté du 5 juin 2017 annulé cette assemblée générale et ce conseil d’administration ;
— que M. [L] [S] a rompu abusivement le contrat de prestation de services conclu entre la société Energy Pool Cameroun et la société Energy Pool Développement ; qu’il a également pris le contrôle de la société Energy Pool Cameroun ;
— qu’il a opéré des détournements de marque ;
— que M. [L] [S] a fait l’objet de condamnations pénales (soit 3 ans d’emprisonnement pour détournements d’actifs, et un an d’emprisonnement pour rébellion) ;
— que la société Energy Pool Cameroun a subi un préjudice financier, moral, ainsi que des pertes de bénéfice importantes ;
— que si elles ont été déboutées de leurs prétentions par un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 10 novembre 2020, elles ont relevé appel de ce jugement, et ont découvert ultérieurement l’existence d’autres fraudes imputables à M. [L] [S] ;
— qu’il s’est ainsi rendu coupable de multiples violations du pacte d’actionnaire, spécialement en ce qui concerne ses obligations de loyauté et de probité professionnelle ;
— que la notion de créance paraissant fondée en son principe est différente de celle d’obligation non sérieusement contestable applicable en matière de référés ; que le juge de l’exécution a commis une confusion sur ce point ;
— qu’il existe un péril sur le recouvrement de leur dû.
La société Energy Pool Développement et la société Energie Pool Afrique ont en conséquence demandé à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de l’exécution de Créteil ;
— les autoriser, par l’intermédiaire d’un 'huissier de justice', à consulter le fichier Ficoba ;
— autoriser une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 608 565,91 euros.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui y a apposé son visa le 29 juin 2022.
MOTIFS
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.'
Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites que par jugement en date du 17 février 2022, le Tribunal correctionnel de Douala-Bonanjo a déclaré M. [L] [S] coupable de tromperie envers les associés, débits frauduleux et d’actifs, et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement et 2 000 000 F CFA d’amende ; en outre la société Energy Pool Développement et la société Energie Pool international ont été reçues en leurs constitutions de partie civile et le prévenu a été condamné à leur payer la somme totale de 376 224 418 F CFA, à savoir 361 224 418 F CFA au titre du crédit consenti au prévenu et 10 000 F CFA au titre du préjudice moral. Il résulte de la lecture de ce jugement qu’à l’appui de leur action, les deux parties civiles ont déclaré que pour le démarrage de leur activité au Cameroun elles ont investi la somme de 1 310 000 000 F CFA destinée notamment à l’embauche d’employés, la location des installations et du matériel informatique, la connexion de consommables opérables, et autres. Elles ont reproché à M. [L] [S], qui avait été désigné comme président du conseil d’administration, des dépenses personnelles qui avaient eu pour effet un bilan déficitaire de plus de 573 895 490 F CFA, si bien que le commissaire aux comptes avait déclenché une procédure d’alerte. Elles ont ajouté que le prévenu avait bénéficié d’un crédit d’actionnaire par virement à hauteur de 361 224 418 F CFA qu’il n’avait pas remboursé, et qu’il avait en outre dépensé des fonds de la société à des fins personnelles. Sur l’action publique, le Tribunal a retenu qu’en sa qualité de président du conseil d’administration des sociétés Energy Pool Développement et Energy Pool Cameroun, le prévenu avait procédé à des décaissements et retraits de sommes dans les comptes desdites sociétés dont il n’a pas pu justifier l’usage et la destination à ses associés, et que les locaux ont finalement été attribués à une autre société. L’intéressé a été aussi convaincu de faits de tromperie pour avoir installé, dans les locaux loués par les parties civiles, une autre société dont il est le gestionnaire.
Il en résulte que du chef de ces créances, les appelantes détiennent une décision de justice, qui certes n’est pas encore exécutoire pour ne pas avoir reçu l’exequatur. Selon les dispositions de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire pour mettre en place une saisie conservatoire, lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. La société Energy Pool Développement et la société Energy Pool Afrique n’ont donc pas besoin de se pourvoir d’une autorisation du juge de l’exécution pour saisir conservatoirement les biens de M. [L] [S] du chef des créances susvisées.
Pour le surplus des créances invoquées, la Cour relève que par jugement en date du 10 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Créteil a rejeté l’ensemble des demandes en paiement présentées par la société Energy Pool Développement et la société Energy Pool Afrique. Il sera rappelé que dans le cadre de cette instance, elles ont exposé qu’elles avaient conclu avec M. [L] [S] un contrat-cadre d’apporteur d’affaires et de prestations afin de développer une activité de modulation de la consommation d’électricité au Cameroun et à l’international, que l’intéressé s’était associé, le 29 mars 2012, aux côtés des deux sociétés, mais qu’en violation manifeste de leurs droits elles n’avaient pas eu connaissance de l’assemblée générale constitutive de la société Energy Pool Cameroun en date du 24 avril 2012. Elles reprochaient à M. [L] [S] d’avoir usé de manoeuvres frauduleuses dès le stade de la création de ladite société, en tenant une assemblée générale constitutive en l’absence des associés, ladite assemblée générale ayant notamment prévu qu’en cas d’absence du directeur général, il le substituerait automatiquement dans la signature de tous les actes et documents administratifs et financiers afférents à la marche quotidienne de la société. Elles ajoutaient que le 21 août 2012, un pacte d’associés avait été conclu avec lui, ayant pour objet de préciser les règles de gouvernance de la société Energy Pool Cameroun. La société Energy Pool Développement et la société Energy Pool Afrique ont également mis en exergue l’attitude frauduleuse de M. [L] [S], qui avait tenu le 2 décembre 2016 une assemblée générale de la société Energy Pool Cameroun et en avait profité pour désigner de nouveaux administrateurs en leurs lieu et place, et pour se faire nommer président directeur général de la société susvisée. Elles soutenaient aussi que l’intéressé avait rompu unilatéralement un contrat de prestation de services, qui liait la société Energy Pool Cameroun à la société Energy Pool Développement, afin de confier la sous-traitance du marché à l’un de leurs concurrents, et ce, en violation de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 9.1 du contrat. Elles prétendaient également que M. [L] [S] avait tenu d’autres assemblées générales seul en violation des statuts, et qu’il avait aussi méconnu les obligations édictées à l’article 11 du pacte d’associés qui lui faisaient interdiction de porter atteinte aux droits de la société et de ses filiales par des actions de concurrence déloyale. Enfin, les appelantes soulignaient qu’elles avaient mis en demeure M. [L] [S] de cesser de violer les dispositions dudit pacte d’associés, en vain.
Le Tribunal de commerce de Créteil a jugé que M. [L] [S] n’avait pas enfreint les obligations mises à sa charge par le pacte d’associés (articles 9.1, 11, 27), non plus que les statuts de la société Energy Pool Cameroun, et que par ailleurs, l’endettement de ladite société ne saurait résulter des agissements de l’actionnaire, ès-qualités, et que la décision de rupture du contrat de prestation de services dont il a été fait état supra était de la responsabilité de la société Energy Pool Cameroun. Il en résulte que la société Energy Pool Développement et la société Energy Pool Afrique ont bien été déboutées de leurs prétentions au titre des créances invoquées à l’appui de leur appel de la décision du juge de l’exécution ayant rejeté leur demande à fin d’instauration d’une saisie conservatoire. Ce jugement, bien que frappé d’appel devant la Cour d’appel de Paris selon déclaration d’appel du 5 janvier 2021, est revêtu de l’autorité de chose jugée dès son prononcé comme il est dit à l’article 480 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les appelantes ne démontrent pas qu’elles ont découvert, postérieurement au prononcé dudit jugement, d’autres fraudes imputables à M. [L] [S]. Il apparaît au contraire que les faits invoqués à l’appui du présent appel sont les mêmes que ceux qui ont été soumis au Tribunal de commerce.
Dès lors, au titre des créances susvisées, les appelantes ne justifient pas d’une créance paraissant fondée en son principe.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société Energy Pool Développement et la société Energy Pool Afrique.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt non contradictoire,
— CONFIRME l’ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Créteil,
— LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société Energy Pool Développement et la société Energy Pool Afrique.
Le greffier, Le président,
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