Infirmation partielle 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 9 mai 2018, n° 2018R00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018R00286 |
Texte intégral
[…]
2018R00286 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE Prononcée par mise à disposition au greffe Le 9 Mai 2018
Référé numéro : 2018R00286 DEMANDEUR SA NEOPTIM […] Comparant par SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES – Me Frédéric DUMONT 21 Rue Clément Marot 75008 PARIS DEFENDEUR SA X 120 Route des Macarons CO Wtc 2 Sophia Antipolis 06560 VALBONNE Comparant par Me Nathalie LOPEZ 75 Cours Pierre Puget […] à l’audience publique du 24 Avril 2018, devant M. Jean-Louis THAUMIAUX, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Les faits sont les suivants :
La SAS NEOPTIM CONSULTING, ci-après NEOPTIM, a pour activité le conseil en entreprise en matière de réduction de coûts, notamment pour l’optimisation fiscale des dispositifs d’impôt crédit recherche et crédit d’impôt innovation.
La SA X a pour activité la valorisation des recherches scientifiques en matière
médicale. – JU
[…]
En 2015, X a conclu avec NEOPTIM un ordre de mission au terme duquel cette dernière apportait son assistance en qualité de consultant dans l’élaboration des dossiers de crédit d’impôt recherche à destination de l’administration fiscale, moyennant une rémunération de succès fixée selon le montant du crédit d’impôt obtenu. Les prestations effectuées par NEOPTIM ont donné lieu à émission d’une facture de 37 947,12 € en date du 23 mai 2017, correspondant à 20 % des sommes récupérées par BIDSANTECH au titre des crédits d’impôt innovation des exercices 2013, 2014 et 2015, outre la TVA applicable. Après un paiement partiel de 5 000 € s’étant avéré sans provision, les deux parties ont, le 21 septembre 2017, conclu un accord pour un paiement échelonné entre le 30 septembre et le 30 décembre 2017. Cet accord n’a pas été respecté par X, malgré plusieurs relances de NEOPTIM.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 19 mars 2018, NEOPTIM assigne X et nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
— Condamner la société X à payer à la société NEOPTIM, à titre de provision, la somme de 37 947,12 € avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 avril 2017,
— Condamner la société X à payer à la société NEOPTIM à titre de provision la somme de 40 € au titre de la pénalité forfaitaire,
— Condamner la société BIDSANTECH à payer à la société NEOPTIM la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 avril 2018 et réitérées à l’audience du 24 avril 2018, X nous demande de :
Vu les dispositions de la loi du n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et notamment son article 54, Vu l’article 1128 du code civil,
— Débouter de toutes ses demandes, fins et écritures la société NEOPTIM en raison de la contestation sérieuse présentée par la société BIDSANTECH,
— Dire que la société NEOPTIM devra mieux se pourvoir au fond et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre,
— Condamner la société NEOPTIM à payer à la société X la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens de la procédure à la charge du demandeur.
A l’appui de ses demandes, NEOPTIM fait valoir que la créance qu’elle détient sur la société X n’est pas sérieusement contestable et qu’elle n’a jamais été contestée. Le débiteur doit donc être condamné à lui verser par provision la somme due en principal soit 37 947,12 €, outre intérêts à compter de la date de la facture impayée et la somme de 40 € au
titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. pu
A
[…]
En défense, BIOS ANTECH rétorque que la société NEOPTIM exerce une activité de conseil juridique à titre habituel et rémunéré, en ce qu’elle dispense des consultations, afin que ses clients bénéficient de certaines dispositions fiscales. Son rapport d’expertise vise l’article 244 quater B du code général des Impôts. Or l’activité juridique est réglementée et selon la loi 71- 1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut donner des consultations juridiques sauf pour les avocats inscrits à l’Ordre. Or, ni NEOPTIM ni son dirigeant, la société DDP CONSEIL, ne sont inscrits à l’Ordre des avocats. Dans ces conditions, la convention d’optimisation fiscale est entachée de nullité absolue, car son objet est illicite, NEOPTIM ne possédant pas la qualité d’avocat. La Cour de cassation a récemment rappelé ce principe. Dans ces conditions, la convention d’optimisation fiscale est nulle depuis son origine, entrainant la nullité de la facture émise par NEOPTIM le 23 mai 2017. Cette contestation sérieuse doit entrainer le renvoi des parties au fond.
En réplique, NEOPTIM fait valoir que l’exécution volontaire d’un contrat empêche la recevabilité de toute exception de nullité. En outre, la société NEOPTIM fait intervenir un avocat, Me Marques, dans le cadre de la prestation réalisée au profit de X, selon les conditions générales. Enfin, NEOPTIM justifie de son certificat de qualification professionnelle à jour. La société X échoue ainsi à démontrer l’existence d’un prétendu exercice illégal de la profession d’avocat.
A la barre, NEOPTIM CONSULTING nous demande d’ordonner à X de cesser tout acte de dénigrement de NEOPTIM sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance, et de nous réserver la liquidation de l’astreinte.
SUR CE, Sur la demande principale,
Attendu que BIDSANTECH affirme que NEOPTIM pratique de façon illégale la profession d’avocat puisqu’elle exerce une activité de conseil juridique à titre habituel et rémunéré, en dispensant des consultations à ses clients afin qu’ils bénéficient de certaines dispositions fiscales,
Qu’il revient à X d’apporter les preuves de ses allégations,
Attendu que l’extrait K bis de la société NEOPTIM porte comme activité : « Conseil aux entreprises en matière de réduction des coûts » et qu’il n’est nullement fait mention d’une activité de conseil juridique,
Que NEOPTIM verse aux débats un certificat de qualification professionnelle délivré par l’ISQ, organisme agréé, attestant de sa qualité de conseil en management dans le domaine de « l’optimisation des coûts », correspondant à son activité, comme reprise dans l’extrait K bis susvisé,
Que ce certificat ne vise aucunement une quelconque activité de conseil juridique,
Attendu que le contrat dit «ordre de mission » conclu entre NEOPTIM et X porte, dans ses conditions générales, que NEOPTIM « effectue des missions d’audit et de conseil afin d’évaluer les possibilités de mise en place de leviers permettant des économies et des remboursements pour ses clients dans les domaines suivants : …. Mise en place de dispositif crédit d’impôt Recherche et/ou Innovation »,
D pa
[…]
Que l’article 1 du contrat susvisé mentionne que « pour mener à bien sa mission, le consultant fait appel à un avocat-conseil : Me Christian Marques avocat à la Cour », ce qui démontre que les éventuels aspects juridiques sont placés sous le contrôle d’un avocat régulièrement inscrit au barreau, et non traités directement par NEOPTIM,
Que X allègue sans preuve que Me Marques ne serait pas intervenu dans la présente prestation, le fait que ce dernier n’ait pas apposé sa signature sur le rapport d’audit élaboré par NEOPTIM n’étant pas suffisant pour conclure à son absence d’intervention,
Attendu que le fait que le rapport d’audit effectué par NEOPTIM à destination de X mentionne l’article L.244 quater B du code général des impôts est insuffisant à caractériser un conseil d’ordre juridique,
Attendu que X déclare avoir déposé plainte auprès des conseils de l’ordre des avocats de Paris et des Hauts De Seine à l’encontre de la société NEOPTIM et de ses dirigeants pour exercice illégal de la profession d’avocat,
Que X n’apporte pas la preuve que l’action publique ait été mise en mouvement, Qu’au demeurant, l’existence d’une procédure pénale n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’allocation d’une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Attendu que BIDSANTECH ne démontre pas que NEOPTIM ait exercé une activité de conseil juridique et a fortiori se soit livré à l’exercice de la profession d’avocat, aucun élément probant n’étant versé aux débats,
Que le débiteur ne saurait se retrancher derrière ce moyen pour exciper d’une nullité absolue des prestations, en application de l’adage « fraus omnia corrumpit »,
Attendu qu’il n’est pas contesté que NEOPTIM a effectué la mission qui lui a été confiée par X, qui a ainsi bénéficié de crédits d’impôt Innovation pour un montant total de 158 113 €, somme sur laquelle X s’est contractuellement engagée à régler 20 % au bénéfice de NEOPTIM, outre la TVA applicable,
Que X n’a jamais contesté sa dette avant la présente instance, tout en s’abstenant, malgré plusieurs engagements successifs, de la régler,
Attendu que la créance de NEOPTIM sur X n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence nous condamnerons X à payer à NEOPTIM par provision la somme en principal de 37 947,12 € avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 mai 2017, date de l’exigibilité de la facture,
Sur la demande de paiement par X des frais de recouvrement de 40 € par facture impayée :
Attendu que l’article L.441-6 du code de commerce prévoit le règlement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée et qu’à ce titre NEOPTIM nous demande de condamner par provision X à lui payer la somme de 40 €,
Qu’il est rappelé que le principe de cette indemnité forfaitaire doit être explicitement mentionnée dans les conditions de règlement émises par le créancier à l’égard du débiteur, notamment dans ses conditions générales de vente, et/ou ses factures,
[…]
Attendu qu’en l’espèce NEOPTIM verse aux débats ses conditions générales de vente (article 3.2) mentionnant l’existence de cette indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement,
En conséquence nous condamnerons par provision X à payer à NEOPTIM la somme de 40 € au titre de l’application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce,
Sur la demande de faire cesser les actes de dénigrement
Attendu que NEOPTIM ne verse aux débats aucun élément apportant la preuve du dénigrement allégué, nous débouterons NEOPTIM de ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Attendu que pour faire valoir ses droits NEOPTIM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, nous condamnerons X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnerons X aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
e Condamnons la SA X à payer à la SAS NEOPTIM CONSULTING la somme provisionnelle de 37 947,12 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 mai 2017 ;
e Condamnons la SA X à payer à la SAS NEOPTIM CONSULTING la somme provisionnelle de 40 € ;
e Déboutons SAS NEOPTIM CONSULTING de sa demande de faire cesser les actes de dénigrement ;
e Condamnons la SA X à payer à la SAS NEOPTIM CONSULTING la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e _Condamnons la SA X aux dépens ;
e _ Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
5) cru.
[…]
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 45,06 €uros, dont TVA . 7,51 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Jean-Louis THAUMIAUX, Président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
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