Annulation 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 16 déc. 2024, n° 2403221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 et un mémoire du 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Laré, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence à son domicile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée d’un an, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et méconnait notamment les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit car elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation, au regard de sa formation en cours et de sa vie de famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 06 décembre 2024 à 10 heures, puis de celle du 13 décembre 2024 à 9h45, l’affaire ayant été réaudiencée compte tenu de la production tardive du mémoire en défense du préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pu être communiqué préalablement à l’audience du 6 décembre et afin d’assurer le respect du contradictoire :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— et les observations de Me Laré, avocat, représentant M. B, qui reprend ses écritures et insiste sur l’irrégularité de la notification de la décision contestée, sur l’entrée en France du requérant à l’âge de 5 ans, sur l’absence de menace pour l’ordre public, sur sa bonne intégration personnelle et sociale en France alors qu’il s’occupe de sa grand-mère handicapée et de ses enfants et qu’il prépare son mariage à venir ; il précise que le requérant est présent depuis l’âge de 5 ans sur le territoire français et doit rester auprès de sa famille, qui réside en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 13 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe né le 24 février 2006, est entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. Le 6 mars 2024, il a déposé une demande de titre de séjour « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale ». Le 12 novembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a notifié à M. B un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, et un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. », tandis qu’aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
4. En l’espèce, M. B est père de deux enfants, nés en 2020 et 2023 de sa relation avec Mme C, apatride et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle sur ce fondement. Il n’est pas contesté que la famille réside ensemble, étant hébergé par le père et la belle-mère du requérant au moins depuis la naissance du premier enfant, soit quatre années. Contrairement à ce qu’allègue la décision attaquée, au regard du droit au séjour de la compagne du requérant et de la nationalité de ses enfants, sa famille n’a pas vocation à le suivre dans son pays d’origine. Le père de M. B, sa belle-mère et ses frères et sœurs résident également à la même adresse, établissant ainsi l’intensité des liens familiaux du requérant sur le territoire. Si le préfet de la Charente-Maritime entend se prévaloir des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une unique condamnation pour vol. Celle-ci ne peut être considérée, au regard de son caractère ponctuel, comme constituant une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Le requérant étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, comme indiqué au point 3, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Laré, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de Charente-Maritime en date du 12 novembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Laré, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Laré et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistratre désignée,
signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Langue ·
- Responsable
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Amende
- Stage ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Stagiaire ·
- Signature électronique ·
- Administration ·
- Décret ·
- Commission ·
- Signature ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- État
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Juge
- Pôle emploi ·
- Agence ·
- Travail ·
- Accès ·
- Offre d'emploi ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Ingénierie ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Logement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Enfant ·
- La réunion ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Père ·
- Département ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.