Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 2202235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 10 février, 22 mars, 24 octobre, et 7 décembre 2023, Mme F C, représentée par Me Boulineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le maire d’Esnandes (Charente-Maritime) a délivré à Mme A et M. B le permis de construire une extension à une maison d’habitation sur un terrain situé 3 rue des Burelles, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le maire d’Esnandes a délivré à Mme A et M. B un permis de construire modificatif pour le projet ayant fait l’objet du permis de construire du 23 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Esnandes, d’une part, et de Mme A et M. B, d’autre part, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur l’arrêté du 23 juillet 2022 portant permis de construire :
— elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle est voisine immédiate du projet et qu’elle aura une vue directe sur celui-ci, qui génèrera en outre une perte d’ensoleillement sur sa propriété et modifiera l’environnement direct de celle-ci ;
— l’arrêté du 23 juillet 2022 ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le dossier aurait dû être présenté par un architecte en application de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme ;
— l’extension projetée créera un effet tour ou tourelle, en méconnaissance des dispositions de l’article UL 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’agglomération de La Rochelle, et une rupture dans la composition et l’ordonnancement des volumes et façades bâtis, en méconnaissance de l’article UL 4.1.4 du même règlement ; en outre, le projet ne s’intègrera pas harmonieusement dans son environnement, en méconnaissance des dispositions de l’article 1.6 des dispositions communes du règlement du PLUi ;
— le projet ne respecte pas les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives énoncées à l’article UL 4.2.3 du règlement du PLUi ;
sur l’arrêté du 17 janvier 2023 portant permis de construire modificatif :
— aucun arrêté de délégation ne justifie de la compétence de l’adjoint au maire signataire de l’arrêté du 17 janvier 2023 ;
— le permis modificatif autorise la modification des ouvertures de la construction existante alors que le projet initial n’a pour objet que la construction d’une extension et non la modification de l’existant, de sorte qu’il comporte des changements substantiels par rapport au projet initial ; en outre, il autorise une modification de l’implantation de la construction, ce qui n’entre pas dans le champ matériel du permis de construire modificatif ; dans ces conditions, il aurait dû être analysé comme un nouveau permis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juin et 7 novembre 2023, la commune d’Esnandes, représentée par Me Guillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à le supposer fondé, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du b) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme a été régularisé par le permis de construire modificatif ;
— les dispositions du point 1.6.3 des dispositions communes du PLUi ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles, de sorte que la requérante ne peut utilement les invoquer ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 8 novembre 2023, Mme E A et M. D B, représentés par la SCP Bodin, Boutillier, Demaison, Giret, Hidreau, Shorthouse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, Mme C ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, de Me Lelong, substituant Me Guillard, avocat de la commune d’Esnandes, et de Me Boutillier, représentant Mme A et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le maire d’Esnandes a délivré à Mme E A et M. D B le permis de construire une extension à une maison d’habitation sur un terrain situé 3 rue des Burelles, situé en secteur UL 2 de la zone UL du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’agglomération de La Rochelle, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Mme C demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le maire d’Esnandes a délivré à Mme A et M. B un permis de construire modificatif pour le même projet.
Sur la légalité du permis de construire modificatif :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que l’adjoint au maire signataire de l’arrêté du 17 janvier 2023 portant permis de construire modificatif n’était pas titulaire d’une délégation de signature manque en fait.
3. En second lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
4. En l’espèce, le permis de construire modificatif rectifie les cotes des plans relatives aux dimensions de la construction existante, qui étaient entachées d’erreurs minimes, et, en conséquence, modifie marginalement les dimensions et l’implantation de l’extension projetée. En outre, il procède à la modification d’une baie vitrée et de volets roulants. De telles modifications n’apportent pas au projet de Mme A et M. B un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par Mme C que les constructions autorisées par le permis de construire initial auraient été achevées à la date de la délivrance du permis modificatif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire modificatif aurait dû être analysée comme une demande de délivrance d’un nouveau permis de construire doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire modificatif est illégal.
Sur la légalité du permis de construire initial :
6. En premier lieu, lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la requérante que l’arrêté du 17 janvier 2023 portant permis de construire modificatif expose clairement les nom, prénom et qualité de son signataire et que le projet de Mme A et M. B tel que modifié par ce permis n’a pas pour effet de porter la surface de plancher de l’ensemble de la construction à plus de 150 m². Dès lors, le moyen tiré de ce que le permis initial ne comporte pas les nom, prénom et signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et le moyen tiré de ce que ce permis a été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, faute pour les pétitionnaires d’avoir recouru à un architecte, sont, en tout état de cause, devenus inopérants. Ils doivent, par suite, être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.6 des dispositions communes du PLUi de l’agglomération de La Rochelle, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Le projet peut être refusé, ou être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension) () ».
9. En outre, aux termes de l’article UL 4 du règlement du PLUi : " 4.1. Implantation et insertion des constructions par rapport aux voies / 4.1.1 Principes et modalités de mises en œuvre / Sont définies ci-après les dispositions applicables aux aménagements et aux constructions en matière d’insertion et d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques existantes ou à créer. / Ces dispositions s’expriment sous la forme de 7 modèles qualitatifs d’implantation et d’insertion, tenant compte de la diversité des situations, configurations et projets admis dans la zone et qui sont présentés ci-après : / – façade sur rue ; / – pignon sur rue ; / – maison sur cour ; / – maison ouverte ; / – jardinet à l’avant ; / – jardin à l’avant / – second rang. / Chaque projet respecte les prescriptions de l’un des modèles admis ou admis sous conditions dans [le secteur] (). / Règles applicables aux constructions existantes (extensions, annexes) / Pour les projets d’évolution des constructions existantes, le présent règlement prévoit une application plus souple des dispositions règlementaires en matière d’implantation et d’insertion des constructions par rapport à la voie. Quelle que soit [le secteur], l’ensemble des modèles sont admis. Le projet d’extension doit se rapprocher des règles d’un des modèles afin d’améliorer la conformité de la construction existante avec les dispositions du modèle architectural choisi. Il peut s’implanter selon la même ligne d’implantation que la construction principale. / Les surélévations devront être conçues en harmonie avec le plan des façades existantes et leur superficie devra être proportionnée avec la surface du plancher sur lesquelles elles s’appuient pour éviter les effets de tour ou tourelle. () « . Cet article précise ensuite, s’agissant du modèle d’implantation et d’insertion » Jardinet à l’avant « : » Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques / – La construction principale doit être implantée avec un recul compris entre 1 et 4 mètres maximum mesuré depuis la limite d’emprise de ta voie, de manière à dégager un espace libre et paysager sur la partie du terrain au contact de la voie. / Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause la continuité visuelle du bâti et la présence d’un espace libre au contact de la voie. () Composition et ordonnancement des volumes et façades bâtis / – La composition et l’ordonnancement des constructions doivent respecter des volumétries simples et une implantation des façades principales parallèle à la voie. () « . L’article précise, s’agissant du modèle » Jardin à l’avant « : » Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques / – La construction principale doit être implantée avec un retrait au moins égal à 6 mètres mesurés par rapport à la limite d’emprise de la voie, de manière à dégager un espace libre important à l’avant du terrain (). / Composition et ordonnancement des volumes et façades bâtis / – La composition et l’ordonnancement des constructions doivent respecter une implantation des façades principales parallèle à la voie () ". Les dispositions relatives à ce modèle n’interdisent pas la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade.
10. Eu égard à la teneur des dispositions citées aux points 8 et 9, qui fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives, notamment, à l’implantation et à la " qualité urbaine [et] architecturale " des constructions, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative, en particulier s’agissant des travaux sur constructions existantes, pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
11. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet comporte actuellement une maison uniquement de plain-pied, d’une surface au sol d’environ 91 m², ayant un plan rectangulaire, implantée parallèlement à la rue des Burelles, à 4,6 mètres environ de celle-ci, et entourée d’un jardin, ainsi qu’une annexe, à savoir un garage d’environ 26,5 m² implanté en fond de parcelle. Les constructions existantes sur le terrain se rapprochent ainsi des modèles d’implantation et d’insertion « Jardinet à l’avant » et « Jardin à l’avant ». Quant au projet, il vise, après démolition du garage, à créer une extension de la maison d’une surface au sol d’environ 81 m², dont une partie d’environ 45 m² est surmontée d’un étage. Cette extension est implantée à 10,26 mètres de l’alignement sur la rue des Burelles, soit en retrait par rapport à la construction existante, ce retrait étant occupé par une pergola. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle extension, implantée à plus de 6 mètres de la voie, comme il est exigé pour le modèle « Jardin à l’avant », et qui n’est pas contraire aux autres règles fixées par les dispositions de ce modèle, en particulier s’agissant de la composition et de l’ordonnancement des volumes et façades, a pour effet d’améliorer la conformité de la construction existante avec les dispositions dudit modèle. En outre, si la requérante soutient que le projet a pour effet de créer un effet tour ou tourelle, puisqu’après la réalisation de celui-ci, seulement environ 25 % de la surface de la maison sera surmontée d’un étage, la perception d’un tel effet, inexistant depuis l’ouest, est largement atténuée, depuis l’est et le nord, par la décomposition de la construction en différents volumes qui permettent une transition douce vers l’étage et, depuis le sud, c’est-à-dire depuis la rue des Burelles, par l’installation d’une pergola qui casse la perspective sur l’étage. Enfin, si la requérante soutient que le projet ne s’intègre pas harmonieusement aux lieux avoisinants, l’environnement du projet se caractérise par un habitat pavillonnaire récent en rez-de-chaussée ou en R+1, plusieurs constructions comportant déjà des surélévations partielles semblables à celle projetée par Mme A et M. B. Dans ces conditions, le maire d’Esnandes, compte tenu de la marge d’appréciation dont il disposait, n’a pas inexactement qualifié les faits en estimant que le projet des intéressés n’était pas contraire aux règles d’implantation et d’insertion des constructions exposées au point 9 ci-dessus et qu’il s’intégrait harmonieusement dans son environnement, ainsi que l’exigent les dispositions citées au point 8.
12. En dernier lieu, les dispositions de l’article UL 4.2.3 du règlement du PLUi de l’agglomération de La Rochelle applicables au secteur UL 2 n’interdisent pas l’implantation des extensions aux constructions existantes sur les limites séparatives et ne fixent des règles de retrait que pour le cas où la construction projetée ne s’implante pas en limite séparative.
13. Si la requérante soutient que l’extension projetée aurait dû respecter un retrait de trois mètres par rapport à la limite séparative ouest du terrain d’assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée sera implantée sur cette limite séparative, comme cela est autorisé par les dispositions rappelées au point précédent.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A et M. B, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des permis de construire que le maire d’Esnandes a délivrés à Mme A et M. B les 23 juillet 2022 et 17 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge des défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C les sommes demandées au même titre par la commune d’Esnandes, d’une part, et par Mme A et M. B, d’autre part.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Esnandes et par Mme A et M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à la commune d’Esnandes et à Mme E A et M. D B.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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