Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2413345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision attaquée lui oppose une absence de résidence continue et régulière sur le territoire français de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requête ne comporte aucun moyen ;
— à titre subsidiaire, la déclaration de Mme A ne pouvait qu’être rejetée dès lors qu’elle n’a pas présenté sa demande par voie postale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante taïwanaise, a déposé une déclaration d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage auprès de la préfecture de police. Par décision du 26 mars 2024, le préfet de police a classé sans suite cette demande. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
Aux termes de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « I.-Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d’un téléservice régi par l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ». L’article 21-2 du code civil prévoit que « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français () ». Enfin, l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ne fixe de calendrier pour l’utilisation du téléservice que pour les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l’autorité publique.
3. Il résulte de ces dispositions qu’aucun arrêté ministériel n’a prévu la possibilité de souscrire par la voie d’un téléservice l’acquisition de la nationalité française par déclaration à raison du mariage. Par suite, en rejetant la déclaration souscrite irrégulièrement au moyen du téléservice prévu pour les demandes de naturalisation par Mme A n’est pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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