Infirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 sept. 2021, n° 21/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00643 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Cécile THOUZEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CHAMPELEC, S.A. LACME HOLDING, S.C.I. BATILAC, S.A.S. LACME c/ Société FONDATION AMIPI BERNARD VENDRE, S.A.S. BOUCHERIE CHARCUTERIE BOUSQUET, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00643 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZK7
Jugement du 01 Décembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/01594
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANTES :
S.A. LACME HOLDING
[…]
[…]
[…],
[…]
S.C.I. BATILAC
[…],
[…]
S.C.I. CHAMPELEC
[…],
[…]
Représentées par Me Z A, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21011, et Me Dany COHEN, avocat plaidant au bareau de PARIS
INTIMEES :
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 214522, et Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. BOUCHERIE CHARCUTERIE BOUSQUET
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Isabelle MONIN LAFIN, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
LA FONDATION AMIPI X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS, et Me Jean-Claude RADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2021 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller et Madame REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de la chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Par contrat prenant effet le 1er janvier 2018, la société (SAS) Lacmé, domiciliée à La Flèche (72), a souscrit une assurance professionnelle 'tous risques sauf’ auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (les MMA), pour son activité industrielle de fabrication de clôtures, compresseurs, matériels électriques, colliers pour animaux et son activité de négoce de matériels et équipements du cheval.
Aux termes de ce contrat conclu par l’entremise de la société de courtage Acmans, l’assurée a déclaré agir tant pour son compte que pour ceux des sociétés SCI Batilac, SCI Champelec et Holding Lacmé.
Après une baisse significative de son chiffre d’affaire en mars et avril 2020, liée selon elle à la crise sanitaire du coronavirus et aux mesures de confinement consécutives, la SAS Lacmé a déclaré un sinistre à son courtier Acmans le 5 mai 2020 et demandé la mise en oeuvre de la garantie 'pertes d’exploitation'.
La compagnie MMA a refusé sa garantie, opposant que les circonstances ayant entraîné la fermture de l’enseigne ne répondaient pas aux conditions de la garantie 'pertes d’exploitation'.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2020, régulièrement autorisées à assigner à jour fixe, la SAS Lacmé, la SA Lacmé Holding, la SCI Batilac et la SCI Champelec ont fait assigner la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de la voir condamner à indemniser les pertes d’exploitations directement liées à la pandémie de covid-19 dans la limite d’une durée de 18 mois et à lui verser une la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse,
— débouté au fond la société Lacmé, la société Holding Lacmé, la SCI Batilac et la SCI Champelec de leurs demandes,
— condamné in solidum la société Lacmé, la société Holding Lacmé, la SCI Batilac et la SCI Champelec aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bruneau avocat, ainsi qu’à payer à la compagnie MMA IARD une indemnité de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugeant que la SA Lacmé faisait une mauvaise interprétation du contrat d’assurance, et se référant à l’article 7 des conditions particulières définissant l’objet de la garantie, le tribunal a estimé que pour que s’applique la garantie, il était nécessaire de constater des dommages subis par des biens de l’assuré ayant pour origine un événement non exclu. Il a observé qu’en l’espèce, la pandémie de covid-19 n’avait pas causé de dommage aux biens assurés tels qu’énumérés à l’article 3 des conditions particulières du contrat et a donc estimé que les MMA avaient à bon droit refusé leur garantie.
Par déclaration du 15 mars 2021, la SA Lacmé Holding, la SAS Lacmé, la SCI Batilac et la SCI Champelec ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’indemnisation au titre de la garantie pertes d’exploitation et les a condamnées au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des MMA ; intimant la SA MMA IARD.
Par requête reçue le 22 mars 2021, la SA Lacmé Holding, la SAS Lacmé, la SCI Batilac et la SCI
Champelec ont sollicité du premier président de la cour d’appel d’Angers l’autorisation d’assigner à jour fixe la SA MMA IARD devant la cour.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Angers a autorisé les appelantes à assigner la SA MMA IARD à jour fixe à l’audience du 1er juin 2021 à 14h.
Par acte d’huissier du 31 mars 2021, la SA Lacmé Holding, la SAS Lacmé, la SCI Batilac et la SCI Champelec ont fait assigner la SA MMA IARD aux fins de la voir comparaître à ladite audience et signifié leurs conclusions d’appelantes.
La SA MMA IARD a constitué avocat le 14 avril 2021 et déposé le 18 mai 2021 ses conclusions d’intimée.
La fondation Amipi X Y est intervenue volontairement par conclusions déposées le 4 mai 2021 et notifiées par RPVA.
La société (SASU) Boucherie Charcuterie Bousquet est intervenue volontairement par conclusions déposées le 7 mai 2021 et notifiées par RPVA.
*
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 22 mars 2021 pour la SA Lacmé Holding, la SAS Lacmé, la SCI Batilac et la SCI Champelec,
— du 18 mai 2021 pour la SA MMA IARD,
— du 4 mai 2021 pour la fondation Amipi X Y,
— du 7 mai 2021 pour la SASU Boucherie Charcuterie Bousquet,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SA Lacmé Holding, la SAS Lacmé, la SCI Batilac et la SCI Champelec demandent à la cour de :
— Confirmant le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire du Mans, mais seulement en ce qu’il a dit que les société Lacmé, Holding Lacmé et les SCI Batilac et Champelec sont recevables à agir à l’encontre des Mutuelles du Mans Assurances IARD ;
— L’infirmant pour le surplus, dire et juger que, la police 'tous risques sauf’ prévoyant expressément une garantie 'pertes d’exploitation', les conséquences, en termes de pertes d’exploitation, du confinement décidé consécutivement au covid-19, ne font pas l’objet d’une exclusion formelle, claire, précise et limitée dans la police d’assurance liant ladite compagnie aux sociétés appelantes, y compris dans les conditions particulières et les conditions spéciales de ladite police ;
— Dire que les Mutuelles du Mans Assurances IARD seront tenues de garantir l’intégralité des pertes d’exploitation subies par les appelantes sur les 18 mois suivant le début du sinistre et dans la seule
limite du plafond d’indemnisation édicté par la police, à savoir 32 940 000 euros ;
— Dire que l’occurrence dans laquelle l’assureur abaisse à 1 012 000 euros le plafond de la garantie est inopposable à la société Lacmé, faute d’avoir été caractérisée en termes clairs, précis, intelligibles et sans renvois ;
— Enjoindre aux Mutuelles du Mans Assurances IARD de désigner, comme suite à la déclaration de sinistre et comme stipulé à l’article 5 des conditions spéciales, expert avec mission d’évaluer la perte subie et ce, dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— Condamner les Mutuelles du Mans Assurances IARD en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Z A, avocat aux offres de droit, ainsi qu’à payer aux sociétés Lacmé et Holding Lacmé et aux SCI Batilac et Champelec la somme de 18 000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes soutiennent que la SA MMA IARD ne pouvait pas décliner sa garantie et reprochent au premier juge de n’avoir fait aucune analyse du contrat.
Elles observent que les conditions particulières de la police d’assurance prévoyaient expressément à l’article 4C une garantie des pertes d’exploitation plafonnée à 32 940 000 euros avec ajout éventuel de 5 000 000 euros pour d’autres frais et pertes et que selon l’article 4E, le plafond de garantie est drastiquement abaissé à 1 000 000 euros (aujourd’hui 1 012 000 euros) en cas d’événements qui ne sont ni visés aux articles 4A et 4B des conditions particulières, ni exclus aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales. Selon les appelantes, la distinction dans le contrat entre les pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel et celles consécutives à un événement qui n’est pas matériellement dommageable montre que les pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel ont bien été envisagées par l’assureur et soumises à un régime de garantie moins favorable.
Elles prétendent que la notion de 'biens’ a été confondue par le tribunal avec celle de 'chose corporelle', qu’elle inclut pourtant une dimension immatérielle à suivre une lecture attentive de la police, au vu notamment de l’article 4 des conditions spéciales, que la notion ne saurait être restreinte aux seuls biens visés à l’article 3 des conditions particulières alors que ces dernières renvoient en d’autres de leurs dispositions à des biens incorporels.
Les appelantes affirment qu’il incombe à l’assureur qui prétend bénéficier d’une exclusion d’en rapporter la preuve, ajoutant que le contrat 'tous risques sauf', peu pratiqué par les assureurs, garantit une couverture dont ne sont exclus que les risques expressément, clairement et précisément énumérés. Elles font valoir que les exclusions de certains risques du champ de la garantie doivent, selon l’article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances, être contenues dans la police, par des termes exprès (précisés en caractères très apparents), formels et limités, autrement dit clairs, précis et non équivoques, et qu’une exclusion par renvoi ne satisfait pas à ces exigences. Or, elles estiment que les MMA ne prouvent pas que les mesures prises du fait de la pandémie étaient exclues de la garantie pertes d’exploitation en de tels termes.
Elles constatent qu’à l’occasion de la souscription de la police 'tous risques sauf’ litigieuse, les parties ont supprimé la référence à une limitation de la garantie aux dommages définis dès lors qu’ils sont la conséquence de dommages matériels, qui figuraient dans les précédents contrats les liant ; que les MMA ont finalement accepté que les exclusions 'virus’ et 'contamination’ disparaissent de la police, et que la période de couverture des pertes d’exploitation passe de 12 à 18 mois. Elles en déduisent que sont aussi couverts par la garantie les frais et pertes ne résultant pas d’un dommage matériel, qu’aucune clause de la police n’exclut les pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel, même si l’assureur a entendu les soumettre à un régime de garantie nettement moins avantageux.
Elles ajoutent qu’au vu de l’article 4E des conditions particulières, les MMA ont entendu plafonner le montant de la garantie lorsque la perte d’exploitation ne résulte pas d’un événement matériellement dommageable. Elles soutiennent que cette réduction drastique du montant de la garantie, inintelligible au vu des formulations et renvois peu clairs opérés alors qu’elles ne sont pas spécialisées en assurances, et tendant à vider de sa substance l’obligation souscrite par l’assureur, doit leur être déclarée inopposable, et que les MMA doivent les garantir de leurs pertes d’exploitation dans la limite du plafond de 32 940 000 euros.
Elles considèrent justifier du principe et du montant de leur dommage, se prévalant des éléments chiffrés figurant dans la déclaration de sinistre du 5 mai 2020 renvoyant notamment aux baisses de commandes fin mars et fin avril 2020, en valeur absolue et en pourcentage.
*
La fondation Amipi X Y demande à la cour, au vu de l’article 554 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que le contrat MMA garantit les pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel et plus précisément consécutives à la crise sanitaire du covid-19 et subsidiairement à la pandémie de covid-19 ;
— faire droit à l’ensemble des demandes des appelantes sociétés du groupe Lacmé ;
— condamner MMA IARD aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la fondation Amipi une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La fondation Amipi X Y a pour objet social le développement de personnes atteintes de déficits cognitifs, reconnues travailleurs handicapés, grâce aux apprentissages sur la base d’une activité manufacturière, et leur insertion dans les entreprises classiques.
Elle a souscrit un contrat 'tous risques sauf’ en 2001, dont le dernier avenant reprenant l’ensemble des garanties date de 2011. Elle indique avoir procédé à une déclaration de sinistre 'pertes d’exploitation’ provoqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 auprès de son courtier Acmans le 29 mai 2020 et s’être vue dénier la garantie de son assureur AXA France IARD.
Indiquant que le contrat d’assurance 'tous risques sauf’ souscrit par les sociétés appelantes, par l’intermédiaire du courtier Acmans, comporte une rédaction identique au contrat d’assurance qu’elle a souscrit, avec des conditions particulières et spéciales relativement similaires et renvoyant rigoureusement aux mêmes définitions, elle prétend avoir un intérêt manifeste à intervenir volontairement à la présente procédure d’appel.
La fondation Amipi X Y affirme que dans le cas d’un contrat 'tous risques sauf’ garantissant par nature tout ce qui n’est pas expressément exclu, la charge de la preuve de ce que le dommage provient d’un événement exclu par le contrat pèse sur l’assureur. Elle reproche aux MMA de procéder par voie d’affirmations pour exclure sa garantie sans jamais se référer à aucune des exclusions prévues par le contrat.
Elle soutient qu’il ressort des conditions particulières et spéciales que le contrat 'tous risques sauf’ qu’elle a souscrit, comme celui de la SAS Lacmé, garantit les biens matériels, les frais et les pertes dont les pertes d’exploitation (expressément visées) et la valeur vénale du fonds de commerce, dès
lors que ces atteintes patrimoniales ont pour origine un événement non exclu, sans qu’à aucun moment l’indemnisation des dommages immatériels ne soit soumis à une condition préalable de dommages matériels.
Reprochant à l’assureur de déformer la définition de l’objet de la garantie, elle affirme que la 'généralité des biens’ recouvre le patrimoine de l’assurée, lequel comprend l’ensemble des droits de propriétés corporels et incorporels : terrains, bâtiments, installations, machines, stocks mais également le fonds de commerce dont le chiffre d’affaire et la clientèle, les brevets, licences, actions et créances.
Elle soutient que les frais et pertes visées à l’article 4C comprennent expressément les pertes d’exploitation et qu’en visant les pertes 'consécutives ou non', les parties ont accepté que les pertes d’exploitation puissent être consécutives ou non aux dommages subis par les biens matériels de l’entreprise.
Elle se prévaut de ce qu’en cas de doute, l’interprétation doit être favorable à l’assuré et relève que, parce que le contrat lui était favorable sur les pertes d’exploitation sans dommages matériels, l’assureur a, depuis, insisté pour modifier son contrat sous menace de résiliation en cas de refus.
Elle fait valoir que puisque les conditions particulières admettent la garantie pertes d’exploitation sans dommage matériel, en contradiction avec les conditions générales imposant un dommage matériel préalable, les conditions générales plus défavorables ne peuvent pas prévaloir sur les conditions particulières. Elle soutient que l’organisation des conditions spéciales montre l’autonomie de la garantie pertes d’exploitation par rapport à la garantie dommages et observe qu’en vertu du contrat, la clause 'autres événements’ garantit les pertes d’exploitation résultant de la baisse de chiffre d’affaires sans référence à aucune condition préalable d’événement ou de dommage.
Elle prétend que si tout dépend de la rédaction de la clause, selon la doctrine qu’elle cite, il n’existe aucun obstacle à ce qu’un contrat d’assurance puisse garantir tout événement qui provoque une perte ou un dommage, matériel ou immatériel, que le bien touché soit un bien matériel ou le fonds de commerce, ou qu’il constitue un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel, tel que l’est la crise sanitaire ou la crise économique consécutive. Elle estime que c’est le cas pour le contrat la concernant et celui intéressant la SAS Lacmé au travers de la garantie 'autres événements'.
Elle fait remarquer que la garantie facultative prévue à l’article 4E a pour seule limite toutes les exclusions des chapitres 1 et 2 des conditions spéciales, que seuls les événements et dommages visés à ces chapitres peuvent être opposés à la garantie.
Elle indique que l’événement à l’origine de la perte de chiffre d’affaires des entreprises dont la fermeture a été ordonnée par mesures administratives est la crise sanitaire ayant conduit à autoriser le Premier ministre à prendre toutes les mesures restrictives de liberté qui ont atteint l’économie en général et provoqué des pertes d’exploitations pour la plupart des entreprises. Elle observe qu’à côté des nombreuses entreprises ayant fait l’objet de décisions d’interdiction, elle a comme beaucoup d’autres, notamment la SAS Lacmé, été contrainte de cesser ou de réduire très fortement son activité du fait des mesures de confinement et d’interdiction, entraînant des pertes d’exploitation. Elle soutient que l’atteinte à l’activité de l’entreprise s’analyse en une atteinte à l’un de ses éléments de patrimoine, l’exploitation de son fonds de commerce, élément mobilier incorporel non exclu des garanties.
Elle considère en conséquence que l’assureur est tenu d’indemniser les pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire ou à la crise économique subséquente subies par les appelantes et que la date du sinistre peut être fixée à la première vague de fermetures du 14 mars 2020.
*
La SASU Boucherie Charcuterie Bousquet demande à la cour, au vu des articles 330 et 554 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L.113-1 et L. 112-4 du code des assurances, de la jurisprudence, du contrat d’assurance et des pièces versées aux débats, de :
— déclarer l’intervention volontaire recevable et bien fondée,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau, faire droit aux demandes de l’appelant et en conséquence,
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MMA IARD objet de la présente instance couvre le risque de pandémie,
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie MMA IARD prévoit une garantie de pertes d’exploitation autonome, c’est-à-dire non consécutive à un dommage matériel garanti,
— dire et juger que la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du risque doit indemniser les préjudices de pertes d’exploitation subies pendant toute la période d’indemnisation prévue au contrat,
en conséquence,
— condamner la société MMA IARD à indemniser l’appelant dans les termes de ses écritures,
— débouter la SA MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MMA IARD à payer à la société Boucherie Charcuterie Bousquet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
La SASU Boucherie Charcuterie Bousquet, société industrielle du secteur agro-alimentaire, estime justifier d’un intérêt certain et direct à intervenir volontairement de manière accessoire à la procédure, sur le fondement des articles 330 et 554 du code de procédure civile, au soutien des prétentions des appelantes. Elle indique avoir souscrit une police d’assurance 'tous risques sauf', destinée à pallier les conséquences d’événements imprévus sur ses activités, et rédigée dans les mêmes termes que celle liant la SAS Lacmé aux MMA, via un autre intermédiaire d’assurance (RMS Courtage). Elle ajoute qu’elle a vainement mis en demeure son assureur de l’indemniser, sans avoir initié d’action judiciaire.
Elle affirme que la cour est saisie d’une problématique sérielle concernant des assurés ayant subi, en suite des sinistres provoqués par la pandémie covid-19, des pertes d’exploitation non consécutives à des dommages matériels garantis, qu’elle estime couverts par le contrat d’assurance.
Elle expose que les MMA ont 'circularisé’ auprès de ses sociétés assurées un avenant au contrat en cours, applicable à l’échéance contractuelle, afin d’exclure à compter de cette échéance, la prise en charge des pertes d’exploitation non consécutives à des dommages matériels garantis. Elle fait grief aux MMA d’avoir incité les assurés à retirer leurs demandes d’indemnisation en menaçant de résilier définitivement leur contrat d’assurance, d’avoir avec d’autres assureurs faisant souscrire ce même type de contrat, organisé une défense commune pour se soustraire à leurs engagements contractuels.
Elle expose qu’un contrat 'tous risques sauf’ dans le cadre duquel tous les risques relevant de la nature de l’assurance de dommages considérée sont couverts sauf ceux précisément exclus, n’équivaut pas à un contrat 'à périls dénommés’ qui énumère limitativement les risques garantis. Elle ajoute que, selon
les consultations doctrinales invoquées, qu’elle reproche aux MMA de tronquer, les contrats 'tous risques sauf’ entraînent la couverture des risques non exclus, et ainsi les risques imprévisibles ou inconnus lors de l’élaboration de la police. Faisant valoir qu’il ne peut y avoir d’absence de couverture de l’activité qu’en cas d’exclusion visée au contrat d’assurance, elle souligne que la police d’assurance litigieuse n’exclut pas l’événement de pandémie, épidémie ou covid-19. Elle affirme que s’il n’existe pas d’exclusion écrite et contractuelle d’une activité, alors l’activité est couverte. Elle prétend qu’en vertu du contrat d’assurance litigieux, constituant la loi des parties, seuls les biens cités à l’article 1er des conditions spéciales sont exclus.
Elle constate que la garantie 'pertes d’exploitation’ peut être octroyée soit quand ces pertes sont consécutives à un dommage matériel garanti, soit en tant que garantie autonome, sans que le contrat n’impose l’existence préalable d’un dommage matériel garanti.
Elle prétend que les pertes d’exploitation sont consubstantiellement liées à une garantie de l’activité économique de l’entreprise et sont contractuellement non consécutives à un dommage matériel garanti, qu’elles reposent nécessairement sur des phénomènes extérieurs, en l’occurrence sur la pandémie de covid-19 qui n’est pas un événement exclu.
Elle soutient que l’activité de l’assuré fait intégralement partie du champ des biens assurés en tant que bien incorporel, et est incluse dans le périmètre des garanties souscrites, dans la mesure où les pertes d’exploitation sont couvertes. Estimant en s’appuyant sur la doctrine que la notion de bien s’étend à l’universalité des biens, soit à toute catégorie de biens qu’ils soient corporels ou incorporels matériels ou immatériels et se prévalant du renvoi par l’article 7 des conditions particulières à 'l’ensemble et la généralité des biens', elle considère que les MMA soutiennent abusivement que le contrat n’aurait vocation à couvrir que les biens matériels de l’entreprise visés au tableau des garanties. Elle affirme que le contrat ne contient au contraire pas de limite générale contractuelle de garantie. Elle note que les MMA, sur leur site internet, définissent l’assurance des pertes d’exploitation comme l’assurance de l’activité de l’assuré et indiquent que le contrat multirisques professionnel contenant une garantie pertes d’exploitation a vocation à couvrir les biens et l’activité de l’entreprise.
Elle prétend que, contrairement à ce qu’oppose l’assureur, l’objet de la garantie est défini exclusivement par l’article 7 et non par l’article 1er des conditions particulières qui n’est qu’un préalable systématique dans les contrats de dommage aux biens pour éviter à l’assuré de faire l’objet d’opposition par l’assureur au vu de sa situation eu égard aux biens matériels assurés. De plus, elle souligne qu’en vertu de l’article 2 des conditions particulières, les MMA ont admis que les déclarations et désignations contenues dans le contrat étaient suffisantes pour leur donner une opinion exacte des risques qu’elles prenaient en charge. Elle souligne en outre que selon l’article 7 des conditions particulières qu’elle reproche au tribunal d’avoir mal interprété, il est prévu qu’en cas de divergence entre les différents textes, il est toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré et en déduit ainsi que la règle définie à cet article prime sur celle de l’article 1er.
Elle affirme que l’article 7 susvisé confirme de façon non équivoque que les pertes d’exploitation peuvent être des pertes consécutives ou non et que la garantie 'pertes d’exploitation’ est une garantie autonome, relevant d’un dispositif non consécutif, ne requérant ainsi pas un dommage matériel pour être mise en oeuvre. Elle estime que l’intention des parties était vraisemblablement d’élargir le champ d’application de la garantie 'pertes d’exploitation'.
*
La SA MMA IARD demande à la cour de :
sur l’irrecevabilité des interventions volontaires :
vu les articles 4, 325, 330 et 554 du code de procédure civile,
— dire irrecevables les intervenantes volontaires en leurs interventions respectives et subsidiairement les y dire mal fondées et les débouter de toutes leurs fins et demandes,
— condamner la société Boucherie Charcuterie Bousquet et la fondation Amipi X Y à payer aux MMA 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur l’appel principal,
vu les articles 1101 et suivants du code civil,
— dire et juger que constitue un sinistre un événement dommageable atteignant les biens assurés,
— dire et juger que les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies en l’absence de dommages aux biens assurés,
— débouter les appelantes de leur appel et de toutes leurs fins et demandes,
en conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la SA Lacmé Holding, la SCI Batilac, la SCI Champelec et la SAS Lacmé à verser à la société MMA IARD la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— constater la carence probatoire des appelantes concernant l’administration de la preuve d’un dommage résultant d’un sinistre garanti, le préjudice d’exploitation allégué n’étant, ni direct, ni certain, ni déterminé, ni justifié,
— ordonner l’expertise requise par les appelantes à leurs frais avancés et dire que l’expert exécutera sa mission dans les limites et définitions de la garantie perte d’exploitations stipulées dans le contrat d’assurances,
en toute hypothèse,
— condamner les demanderesses in solidum aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par le cabinet Lexavoué Avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD invoque l’irrecevabilité des interventions volontaires de la fondation Amipi X Y et de la SASU Boucherie Charcuterie Bousquet dès lors :
— qu’elles ne présentent pas de lien suffisant avec les prétentions originaires. Elle note que la SASU Boucherie Charcuterie Bousquet se réfère à un contrat d’assurances souscrit par l’intermédiaire d’un autre courtier et ainsi étranger à la cause ; que la fondation Amipi X Y invoque un contrat conclu auprès d’un autre assureur. Elle observe que l’analyse d’un contrat dépend aussi des activités de l’assuré et constate que les intervenantes volontaires exercent des activités radicalement différentes de celles de la SAS Lacmé ;
— qu’elles tendent à soumettre à la cour un nouveau litige, que leurs interventions ne sont pas accessoires au sens de l’article 330 du code de procédure civile ;
— qu’elles relèvent d’une tentative de faire rendre par la cour un 'arrêt de règlement', au vu des prétentions particulièrement génériques des intervenantes volontaires.
Elle poursuit la confirmation du jugement entrepris.
Elle rappelle que le contrat d’assurance étant consensuel, le juge du fond ne peut, sous réserve des prescriptions légales impératives, qu’appliquer le contrat d’assurance conclu entre les parties sans pouvoir le modifier. Elle indique qu’hormis les cas de dommages matériels causés par l’incendie ou le commencement d’incendie, les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones, les risques de catastrophes naturelles ou un attentat ou acte de terrorisme, la garantie d’assurance ne peut exister qu’avec le consentement de l’assureur. Elle en déduit que pour les pertes d’exploitation, l’assureur doit exprimer un consentement et peut fixer librement les conditions et limites de sa garantie, sans pouvoir être tenu au-delà des termes stricts du contrat d’assurance.
Elle se prévaut de la définition de l’objet de la garantie tel que figurant à l’article 7 des conditions particulières.
Elle soutient que les garanties ne sont pas mobilisables parce que la condition relative à un dommage aux biens assurés n’est pas remplie. Elle affirme que la mobilisation de la garantie est en effet conditionnée à l’existence d’un dommage aux biens assurés tels que définis au contrat et que les biens assurés sont visés par l’article 1 des conditions particulières comme étant les bâtiments, matériels et objets divers de toute nature et les marchandises appartenant à l’assuré agissant tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra, en qualité de propriétaire, locataire, occupant à titre quelconque, gardien juridique.
Elle soutient qu’il n’est pas établi que les parties au contrat d’assurance litigieux aient eu l’intention de couvrir les pertes qui ne résulteraient pas d’un dommage aux biens des assurés. Elle fait valoir qu’il ne résulte pas de l’économie du contrat, et encore au vu des garanties complémentaires, que les parties aient entendu couvrir des risques économiques liés à une baisse de leur activité résultant de facteurs extérieurs à l’établissement assuré, telle qu’une crise économique et/ou sanitaire. Elle note que l’atteinte au fonds de commerce fait l’objet d’une garantie facultative qui n’a pas été souscrite et qui au surplus était limitée à une perte résultant d’un événement accidentel non exclu ; qu’à défaut de souscription, la valeur vénale du fonds de commerce est exclue.
Elle considère que la SAS Lacmé s’abstient d’exposer devant la cour les causes des pertes qu’elle allègue. Elle prétend que cette dernière n’a pas été affectée par les mesures gouvernementales prises dans le cadre de l’épidémie du covid19 (puisque non concernées par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ni par le décret du 23 mars 2020 les remplaçant, puisque les professionnels pouvaient continuer à se déplacer sur la période concernée et que la fermeture des frontières n’interdisait pas la circulation des marchandises et la poursuite de sa production), et que les pertes invoquées sont liées à un ralentissement de son activité économique en raison de facteurs extérieurs à l’entreprise. Elle soutient que l’épidémie de covid-19 ne constitue pas un événement dommageable en lui-même alors que l’épidémie existait avant que le gouvernement n’adopte des mesures, que seules ses conséquences directes pourraient y être assimilées (personnel atteint du virus, obligation de fermeture corrélative). Elle estime que la contamination par le virus est assimilable, de surcroît, à un dommage corporel formellement exclu par la police d’assurance.
Elle constate que la nature même du préjudice des autres appelantes n’est pas connue.
Enfin, elle affirme que les appelantes ne justifient pas d’un dommage résultant d’un sinistre garanti. Elle soutient qu’au vu des seuls éléments versés aux débats, le préjudice d’exploitation invoqué n’est ni certain, ni déterminé ni déterminable. Elle souligne que le sinistre ne peut être daté, et aucunement l’être au 14 mars 2020, alors que l’assuré n’était pas concerné par l’arrêté ministériel pris à cette date. Elle considère que la période d’indemnisation ne peut pas être fixée dès lors que l’assuré ne justifie
pas d’un événement objectif susceptible d’être qualifié de sinistre garanti. Elle fait remarquer que les pertes alléguées par les appelantes ne se rattachent à aucun des événements listés aux chapitres 4A et 4B du tableau des garanties.
A titre subsidiaire, elle demande que soit mise en oeuvre l’expertise judiciaire sollicitée par les appelantes aux frais avancés de ces dernières, estimant ne pas avoir à suppléer leur carence probatoire, et qu’il soit dit que l’expert exécute sa mission dans le respect des stipulations contractuelles concernant le calcul des pertes d’exploitation.
Motifs de la décision
• Sur les interventions volontaires
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 325 du même code dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, tant la Boucherie charcuterie Bousquet que la fondation Amipi X Y ont un intérêt à agir au soutien des prétentions des sociétés Lacmé Holding, Lacmé, Batilac et Champelec, avec lesquelles leurs interventions ont un lien suffisant, dès lors qu’elles ont chacune souscrit un contrat d’assurance 'tous risques sauf’ similaire à celui dont l’interprétation est débattue devant la cour, avec la SA MMA IARD pour la Boucherie charcuterie Bousquet, et avec AXA France IARD via le courtier Acmans pour la fondation Amipi X Y, et prétendent pouvoir se faire indemniser de leurs pertes d’exploitation liées à la pandémie de covid-19 sur le fondement de ce contrat comme le demandent également les sociétés du groupe Lacmé. Le fait que les sociétés intervenantes n’aient pas la même activité que les sociétés appelantes est sans incidence sur leur intérêt à agir qui se fonde sur le contrat d’assurance quasi identique qu’elles ont souscrit et la couverture à laquelle elles peuvent prétendre.
L’argument des MMA selon lequel les intervenantes volontaires chercheraient à faire rendre à la cour un arrêt de règlement est inopérant, l’intérêt légitime des parties intervenantes à voir juger le litige dans un sens qui leur sera a priori favorable dans leur propre cas d’espèce ne se confondant pas avec la portée de la décision à intervenir qui se limitera au cas des sociétés du groupe Lacmé soumis à la cour.
En revanche, il n’est pas contestable que plusieurs assurés, unissant leur argumentation au soutien d’un assuré en litige avec son assureur dans un litige similaire à celui qu’ils sont susceptibles de connaître à leur tour, et sans qu’il puisse leur être fait grief de soumettre un nouveau litige à la cour alors qu’ils ne formulent aucune demande distincte de celles de l’appelante, ont intérêt à le faire pour voir accueillies les prétentions de la partie principale.
Les interventions volontaires à titre accessoires seront donc déclarées recevables.
• Sur le risque garanti
La question débattue entre les parties est essentiellement celle de la garantie des pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel, les MMA ayant dénié leur garantie au motif que les pertes
d’exploitation covid-19, non consécutives à un dommage matériel, ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance tandis que les sociétés du groupe Lacmé et les intervenants volontaires soutiennent qu’elles doivent l’être en ce qu’elles ne sont pas exclues par le contrat.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance 'tous risques sauf’ objet du litige est un contrat qui couvre tous les risques à l’exception de ceux limitativement exclus conformément aux dispositions susvisées, le rappel par les MMA de ce qu’une assurance dommages 'a toujours pour objet de couvrir les événements dommageables atteignant les biens assurés' s’appliquant pleinement au contrat 'tous risques sauf'. Le fait que certains risques soient limitativement exclus par le contrat ne se confond pas avec l’existence de conditions de garantie, qui sont les conditions pour que le risque non exclu soit couvert et limitent donc également les garanties de l’assuré.
Il convient de rappeler qu’en souscrivant un contrat 'tous risques sauf', plus onéreux qu’un contrat multirisques en contrepartie d’une meilleure garantie, l’assuré entend se prémunir contre des risques qu’il n’a pas nécessairement anticipés. Face à un assuré qui sollicite la garantie d’un sinistre causé par un événement imprévisible tel que la pandémie de covid-19, les considérations générales telles que les MMA les développent dans leurs écritures en affirmant que 'les conséquences de cette crise, d’une ampleur inédite, ne peuvent d’évidence être mise à la charge des assureurs qui ne peuvent être tenus d’assumer l’ensemble des pertes subies par tous les acteurs économiques' sont inopérantes, l’assuré étant en droit d’exiger l’application du contrat, quelles que soient les conséquences économiques pour l’assureur, dont la profession est précisément de calculer les risques et les moyens de les couvrir. De même, toute analyse du contrat 'tous risques sauf’ tendant à restreindre son champ d’application aux risques expressément prévus dénature ce contrat, alors que seuls peuvent être exclus de la garantie les risques qui le sont expressément dans le contrat.
Au demeurant, malgré ses protestations générales sur le risque économique que ferait peser sur les assureurs l’obligation de garantir les pertes d’exploitation covid-19 qui pourrait être mise à leur charge, les MMA ne contestent pas tant les conséquences économiques de la pandémie de covid-19 sur son assuré que la couverture de ce risque en vertu du contrat.
L’article 7 des conditions particulières du contrat d’assurance fixe ainsi l’objet de la garantie : 'les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu'. Comme le soutiennent les appelantes, les biens au sens de l’article 7 comprennent tous les éléments mobiliers et immobiliers qui composent le patrimoine, en ce compris les biens incorporels tels que les droits, les brevets, les licences, la clientèle et il n’y a pas lieu d’interpréter cette clause comme se limitant aux biens énumérés à l’article 3 des conditions particulières auquel il n’est pas renvoyé.
C’est à tort que les MMA s’appuient sur l’article 1 des conditions particulières pour affirmer que la garantie se limite aux biens qu’il énumère, cet article intitulé 'conventions’ ayant pour objet de définir ce que recouvre 'l’assuré’ et ses lieux d’exercice professionnel et non pas l’objet de la garantie expressément prévu par l’article 7 précédemment rappelé.
Les articles 3 et 4 des conditions particulières du contrat déterminent d’une part les biens et capitaux garantis, d’autre part les événements garantis.
Au titre des événements garantis, les articles 4C (frais et pertes) et 4E (autres événements) prévoient
les pertes d’exploitation consécutives à certains événements. Les pertes d’exploitation garanties à l’article 4C1 à hauteur de 32 940 000 euros sont celles qui font suite aux événements listés aux articles 4A et 4B, à l’exclusion des événements 4B4 (le vol), 4B5, (bris de glaces, enseignes, éclairage extérieur, capteurs solaires, objets verriers ou matières plastiques remplissant la même fonction) et 4E (autres événements, non listés expressément). Les pertes d’exploitation garanties à l’article 4E à hauteur de 1 000 000 euros (1 012 000 euros aujourd’hui) sont celles qui résultent de dommages autres que ceux résultant d’événements listés aux articles 4A et 4B des conditions particulières et aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales.
Il ressort donc expressément du contrat que l’assuré est couvert pour ses pertes d’exploitations à hauteur de 32 940 000 euros pour des événements entraînant des dommages matériels aux biens et capitaux garantis tels que catastrophes naturelles, incendie ou foudre, explosion, tempête, inondations etc. (4C) et que la garantie perte d’exploitation est fortement diminuée, pour être limitée à 1 000 000 euros pour les 'autres événements’ qui ne sont pas expressément énumérés mais qui comportent des exclusions de garantie (4E). Cette clause 4E prévoit à la rubrique 'nature des garanties’ les 'pertes d’exploitation’ mais aussi les 'matériels'. Le fait que soient garantis à hauteur de 1 000 000 d’euros les matériels et/ou les pertes d’exploitation démontre que les parties n’ont pas entendu subordonner la garantie du risque pertes d’exploitation à la réalisation d’un dommage matériel préalable et les MMA interprètent le contrat dans un sens qui ne ressort nullement des clauses précitées. La clause 7 des conditions particulières déjà citée, aux termes de laquelle l’objet de la garantie comporte 'les frais et pertes, consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens' conforte encore cette analyse littérale du contrat dont il résulte que sont couvertes les pertes d’exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l’entreprise, dans la limite du plafond contractuel.
De plus, s’agissant d’un contrat 'tous risques sauf', la garantie des pertes d’exploitation liées à une pandémie doit être expressément exclue des garanties pertes d’exploitation pour être refusée par l’assureur. Or, si du fait des renvois de l’article 4E 'autres événements’ aux articles 4A et 4B, la garantie perte d’exploitation prévue à l’article 4C1 à hauteur de 32 940 000 euros exclut tous les événements qui ne sont pas listés aux articles 4A et 4B et dont ne fait pas partie la pandémie de covid-19, l’article 4E ne permet pas à l’assureur de se prévaloir d’autres exclusions de garantie que celles qui sont listés aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales, outre les événements prévus aux articles 4A et 4B précédemment mentionnés, qui ne prévoient pas davantage une pandémie ou une crise sanitaire. Les exclusions prévues aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales sont rédigées en caractères très apparents, conformément aux dispositions de l’article L112-4 du code des assurances. Les MMA ont ainsi respecté le formalisme légalement prévu pour les exclusions de garantie qu’elle a entendu fixer mais ne peuvent en ajouter qui ne soient pas clairement et expressément prévues.
En revanche, il est inexact d’affirmer comme le font les appelantes que la clause 4E, qui procède 'par renvois s’imbriquant l’un dans l’autre’ ne leur est pas opposable en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de clarté et vide de sa substance la garantie pertes d’exploitation souscrite par l’assuré. En effet, cette clause 4E intitulée 'autres événements', venant en suite des clauses 4A 'événements garantis’ et 4B 'autres événements garantis', qui procèdent par liste limitative, recouvre clairement toutes les situations autres que celles qui sont expressément exclues par les articles 4A et 4B, ainsi que par les chapitres 1 et 2 des conditions spéciales qui procèdent également par liste limitative. Par conséquent, dès lors que la pandémie de covid-19 n’entre pas dans les catégories visées auxdits articles, elle entre nécessairement dans la catégorie 'autres événements’ prévue à la clause 4E.
En définitive, la garantie pertes d’exploitation de la police d’assurance souscrite au profit des sociétés du groupe Lacmé couvre le risque lié à la pandémie de covid-19 dans la limite du plafond de garantie de 1 012 000 euros.
• Sur le dommage subi
L’article 5 des conditions spéciales du contrat, intitulé 'modalités d’indemnisation', stipule à la rubrique 'avance sur indemnité’ que 'sous réserve de l’application des garanties, la compagnie d’assurance s’engage à désigner un expert dans un délai maximum de 15 jours après réception de l’avis de sinistre. L’expert devra déposer son rapport provisoire dans un délai maximum de 20 jours. La compagnie d’assurance s’engage à verser une avance sur indemnité. En ce qui concerne les pertes d’exploitation, des avances mensuelles seront versées'.
En l’espèce, la SAS Lacmé a adressé une déclaration de sinistre pour ses pertes d’exploitation le 5 mai 2020, indiquant les éléments chiffrés relatifs à la baisse de commandes constatées en avril et mars 2020. Elle déclare 'une baisse significative du chiffre d’affaires du fait de la crise liée au Coronavirus sur mars et avril' (pièce n°4 appelantes).
Les MMA soutiennent que les pertes alléguées par les sociétés du groupe Lacmé sont liées à un ralentissement de son activité économique en raison de facteurs extérieurs à l’entreprise et qu’elles n’ont pas été touchées par les mesures gouvernementales prises au cours de l’état d’urgence sanitaire (confinement de la population, interdiction de recevoir du public, fermeture des frontières).
Toutefois, il est indéniable que la pandémie de covid-19 a entraîné un ralentissement majeur de toute l’économie du fait du confinement généralisé de la population et de la fermeture de tous les commerces non essentiels ainsi que d’un grand nombre de lieux accueillant du public. Par conséquent, affirmer comme le font les MMA que la baisse de commandes constatées par la société Lacmé n’a pas pour cause un événement atteignant l’entreprise mais la crise économique liée à l’épidémie de covid-19 procède d’une distinction qui n’est pas pertinente, la crise économique majeure ayant au contraire eu des répercussions directes sur l’activité de l’entreprise (baisse significative des commandes).
En outre, sauf à ce que l’expertise que l’assurance se doit de diligenter en application du contrat soit inutile, il n’appartient pas à l’assuré d’établir précisément l’étendue de son dommage mais uniquement de procéder à une déclaration de sinistre, ce que la société Lacmé a fait le 5 mai 2020.
Par conséquent il sera fait droit à sa demande visant à ce qu’il soit enjoint à la SA MMA IARD de désigner un expert avec mission d’évaluer les pertes d’exploitation subies, dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt.
Conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour, pour une durée de 4 mois afin de garantir l’exécution diligente de la décision par la SA MMA IARD.
• Sur les demandes accessoires
La SA MMA IARD, qui succombe en appel, sera condamnée à payer aux sociétés Lacmé et Holding Lacmé et aux SCI Batilac et Champelec, ensemble, la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 000 euros sur le même fondement à chacune des intervenantes volontaires, après infirmation du jugement de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et après infirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens, la SA MMA IARD sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Z A en application de l’article 699 du même code.
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLES les interventions volontaires de la fondation Amipi X Y et de la société Boucherie Charcuterie Bousquet ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DIT que la société Mutuelles du Mans Assurances IARD sera tenue de garantir les pertes d’exploitation subies par les sociétés Lacmé et Holding Lacmé et les SCI Batilac et Champelec visées par la déclaration de sinistre du 5 mai 2020 dans la limite de 1 012 000 euros conformément au contrat ;
ENJOINT la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, en application de l’article 5 des conditions spéciales du contrat, de désigner un expert dont la mission sera d’évaluer les pertes d’exploitation subies par les sociétés Lacmé, Holding Lacmé et aux SCI Batilac et Champelec, ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 4 mois ;
DÉBOUTE les sociétés Lacmé et Holding Lacmé et les SCI Batilac et Champelec de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE la société Mutuelles du Mans Assurances IARD de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer aux sociétés Lacmé et Holding Lacmé et aux SCI Batilac et Champelec la somme de 8 000 euros, à la Fondation Amipi X Y la somme de 2 000 euros et à la société Boucherie Charcuterie Bousquet la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Z A.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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