Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 28 septembre 2021, n° 21/00643
CA Angers
Infirmation 28 septembre 2021
>
CASS
Rejet 9 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation du contrat d'assurance

    La cour a jugé que le contrat d'assurance 'tous risques sauf' couvre les pertes d'exploitation liées à la pandémie de COVID-19, dans la limite du plafond de garantie prévu par le contrat.

  • Accepté
    Obligation de l'assureur de désigner un expert

    La cour a ordonné à la MMA de désigner un expert pour évaluer les pertes d'exploitation, conformément aux stipulations du contrat d'assurance.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur dans le litige

    La cour a condamné la MMA aux dépens, considérant qu'elle succombait en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a infirmé le jugement du Tribunal Judiciaire du Mans qui avait débouté les sociétés Lacmé Holding, SAS Lacmé, SCI Batilac et SCI Champelec de leur demande d'indemnisation pour pertes d'exploitation liées à la pandémie de covid-19 sous leur contrat d'assurance 'tous risques sauf' avec la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA). La question juridique centrale était de déterminer si les pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel étaient couvertes par le contrat, malgré le refus de garantie de l'assureur qui soutenait que le contrat ne couvrait pas les pertes liées à la pandémie. La Cour a jugé que le contrat couvre les pertes d'exploitation liées à la pandémie de covid-19, non consécutives à un dommage matériel, jusqu'à la limite de 1 012 000 euros, car la pandémie n'était pas expressément exclue par le contrat. La Cour a également enjoint MMA de désigner un expert pour évaluer les pertes subies, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et a condamné MMA à payer aux appelantes 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 2 000 euros à chacune des intervenantes volontaires, la Fondation Amipi X Y et la société Boucherie Charcuterie Bousquet, et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 28 sept. 2021, n° 21/00643
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00643
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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