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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 18 juin 2021, n° 21/02819 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02819 |
Texte intégral
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE
a été extrait le jugement dont la teneur suit:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
211437 MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02819 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MBTJ
DU : […] Juin 2021
CHAMBRE J.A.F. CAB 8
ORDONNANCE DE PROTECTION
Ordonnance rendue le […] Juin 2021 par Madame Adeline PICHARD FONTAINE, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
DATE DES DÉBATS: 14 Juin 2021
PARTIES:
DEMANDERESSE:
Madame X Y Z née le […] à […] (75009) 5, rue de Dampont 95450 US comparante en personne, assistée de Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, vestiaire : G 230
DÉFENDEUR:
Monsieur AA AB né le […] à […] (60110) domicilié chez Madame AC AB épouse AD […][…] comparant en personne, assisté de Me Carline CREMINON, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 47
1 grosse à Me Erwann COIGNET le […] juin 2021 1 grosse à Me Carline CREMINON le […] juin 2021 1 CCC à la Sauvegarde du Val d’Oise, EMEF, le […] juin 2021 1 CCC au ministère public, service civil du parquet, le […] juin 2021 1 copie dossier
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EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur AA AB et Madame X Z sont liés par un pacte civil de solidarité enregistré le 7 mai 2010.
De leur relation est issu un enfant : AE AB Z, né le […], mineur actuellement âgé de 6 ans.
Par requête du 7 juin 2021, Madame X Z a saisi le juge aux affaires familiales de PONTOISE afin d’obtenir une ordonnance de protection sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil et 1136-3 et suivants du code de procédure civile.
Dument autorisée par ordonnance du 7 juin 2021, Madame X Z a fait citer Monsieur AA AB par acte.d’huissier du 8 juin 2021 devant le Juge aux affaires familiales de PONTOISE pour une audience du 14 juin 2021.
Le Procureur de la République a été informé par le greffe de la procédure engagée et de la date d’audience.
Par avis écrit du 11 juin 2021, il se déclare favorable à la mesure de protection sollicitée.
Il fait valoir qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de faits de violence sur la personne de Madame X Z par Monsieur AA AB et le danger auquel la requérante pourrait être exposée notamment en raison de la dernière plainte déposée les 28 mai 2021 pour des faits de violences volontaires et de menaces de mort. Ces faits semblent s’inscrire dans un contexte de violences physiques et psychologiques récurrentes depuis au moins une année et alors que la requérante a décidé de se séparer du défendeur. Ainsi, les menaces se sont intensifiées notamment lors de la remise de l’enfant commun du couple AE né en 2015 pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père. Monsieur AB exerçant une pression quotidienne pour revenir au domicile familial. La matérialité des faits n’est pas attestée par un certificat médical délivré par les UMJ mais le défendeur est convoqué à une audience de CRPC pour le 11 octobre 2021 sur une qualification de menace de mort aggravée. Il a fait l’objet d’une procédure pour des faits de détention
d’arme en 2013 classée sans suite après un rappel à la loi.
A l’audience du 14 juin 2021 tenue hors la présence du public, les conclusions du Procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties.
Les éléments des procédures pénales à l’encontre de Monsieur AA AB transmis par le Procureur de la République ont été portés à la connaissance des parties.
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1[…]7-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Madame X Z, présente et assistée par son avocat, demande au Juge aux affaires familiales de :
- faire interdiction à Monsieur AA AB de recevoir ou d’entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit ainsi que d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec AE, leur enfant commun, en dehors d’un appel téléphonique quotidien à
[…] h 30 ;
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— lui attribuer le logement familial à titre gratuit à charge pour elle de régler l’échéance du crédit immobilier et lui faire interdiction d’y paraître ;
- dire que jusqu’au jugement à intervenir sur le fond l’autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère et réserver les droits de visite et d’hébergement du père.
Au soutien de ses demandes, Madame X Z fait valoir que :
- le couple a acquis en indivision une maison individuelle qui constitue le logement de la famille au moyen d’un prêt immobilier ;
-en décembre 2020, Madame X Z a annoncé à Monsieur AA AB son intention de se séparer ;
- l’attitude du défendeur est alors devenue inadaptée: multiplication des crises de colère, dispute violente dans la nuit du 28 au 29 décembre avec enfermement au domicile jusqu’au petit matin et privation du téléphone, menaces de mort réitérées ;
- le 28 mai 2021, elle a porté plainte pour des menaces d’enlèvement d’enfant, des menaces de mort réitérées, des violences physiques et une agression sexuelle, faits commis les 28 décembre 2020, 15 mai 2021, […] mai 2021, 27 mai 2021 et 28 mai 2021 ;
- Monsieur AA AB est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour menaces de mort réitérées sur conjoint;
- en l’absence de contrôle judiciaire, rien ne l’empêche de réintégrer le domicile familial qu’il a quitté le 28 mai 2021 à l’issue de sa garde à vue, s’engageant alors à ne plus s’y présenter ;
- or, il a seulement quelques jours après fait part à la requérante de son intention de revenir vivre au domicile de la famille et lui adresse depuis des messages incessants et intrusifs ;
- elle ne souhaite pas le priver de relations avec son fils et a donc permis le maintien d’une relation père / fils mais sous surveillance et en public car elle a peur ;
- la consommation quotidienne d’alcool et l’attitude haineuse du défendeur lui font craindre un danger;
- l’enfant n’a jamais été victime de violences et le père s’est toujours bien comporté à son égard mais il a été témoin des violences sur sa mère et sa remise au père poserait difficulté.
Elle en conclut que la vraisemblance des violences et du danger sont établies.
En défense, Monsieur AA AB, présent et assisté par son avocat, demande au tribunal de débouter Madame X Z de ses demandes.
S’il reconnaît les menaces de mort et indique qu’il en répondra lors de l’audience de CRPC à laquelle il est convoqué, il conteste les autres violences qui lui sont reprochées, notamment tout fait d’agression sexuelle et d’enfermement au domicile dans la nuit du 28 décembre 2020. Il évoque à cet égard une dispute au cours de laquelle les violences ont été réciproques, sa partenaire l’ayant mordu au sang. Il affirme que l’enfant n’a pas été témoin des faits.
Il expose que :
- après la dispute du 28 décembre 2020, la vie de couple s’est poursuivie avec des relations charnelles consenties et un départ commun en vacances;
- le 16 mai 2021, la mère l’a menacé de tout lui enlever et le 28 mai 2021 a porté plainte après qu’il soit allé chercher l’enfant à l’école et en l’absence de nouveau fait ;
- la relation a duré 21 ans et la séparation était en germes depuis longtemps;
- il est hébergé chez sa tante depuis le 28 mai 2021 et n’appelle la requérante que pour
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avoir des nouvelles de son fils ; il n’a pas été placé sous contrôle judiciaire à l’issue de sa garde à vue et n’a pas été poursuivi pour violences physiques ou agression sexuelle mais pour les menaces qu’il
-
a reconnues, ce qui démontre l’absence de danger;
- lorsqu’il appelle pour parler à son fils, elle ne répond plus ;
- ils se sont toutefois vus en présence de l’enfant deux jours avant l’audience et la relation était apaisée ;
- il n’a pas de consommation problématique d’alcool.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au […] juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE VRAISEMBLABLE DES VIOLENCES ALLÉGUÉES ET DU DANGER AUQUEL LA DEMANDERESSE EST EXPOSÉE :
Aux termes des articles 515-9 et 515-11 du code civil:
Lorsque des violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de faits de violences allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
En l’espèce, il convient de relever que :
- les ex concubins sont propriétaires indivis du logement de la famille ;
- la requérante a porté plainte le 28 mai 2021 pour des faits de menaces de mort réitérées les 28 décembre 2020, 17, […], 27 et 28 mai 2021 dans un contexte de séparation et d’alcoolisation du concubin et pour des faits de violence physique avec allégation d’enfermement par le défendeur toute une nuit et de fuite au petit matin ches les voisins ;
- Monsieur AA AB a reconnu les menaces de mort réitérées mais a contesté les violences physiques et sera jugé en octobre 2021 en CRPC ;
- il a quitté le logement de la famille après sa garde à vue sur la demande des enquêteurs, n’a pas été placé sous contrôle judiciaire et n’a donc ni interdiction de contact avec la requérante, ni interdiction de paraître à son domicile ;
- les messages versés aux débats confirment l’existence d’une problématique alcoolique de Monsieur AA AB, d’une fragilité psychologique (idées suicidaires) et d’une difficulté à accepter la séparation en ce qu’elle aura pour lui des conséquences douloureuses tant matérielles, la question de la conservation du logement commun apparaissant prégnante dans ses messages, que familiales puisque les parties sont parents d’un enfant de 6 ans ;
- le 1er juin 2021, Monsieur AA AB a saisi le juge aux affaires familiales d’unc requête en vue de voir statuer sur ses droits parentaux mais dans un message à la mère du 3 juin 2021, soit deux jours plus tard, a indiqué souhaiter revenir au domicile
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commun, manifestant ainsi à nouveau sa difficulté à accepter la séparation ;
- s’il justifie d’un hébergement chez sa tante, il n’a pas évoqué rechercher un logement pérenne et son récit à l’audience du moment passé avec la requérante samedi 12 juin 2021 pour lui permettre de passer du temps avec son fils laisse penser qu’il n’a toujours pas pris la mesure de la séparation;
- alors que cette séparation n’est effective que depuis deux semaines et a été consommée dans le contexte d’une garde à vue pour des violences verbales reconnues et des violences physiques contestées, il reconnait exercer une certaine pression sur la requérante pour voir son fils et lui parler quotidiennement et les messages produits démontrent qu’il maintient une surveillance sur son ex-concubine (évocation de l’alarme qui a sonné, du fait que l’enfant serait devant la télévision ou le chien enfermé …).
La vraisemblance des violence est établie par la plainte, la reconnaissance à minima de faits de menaces de mort et les poursuites pénales engagées.
Le fait que Monsieur AA AB éprouve encore des sentiments à l’égard de Madame X Z ou à tout le moins n’a pas encore intégré le caractère durable de la séparation, tel que cela ressort des éléments précédemment exposés, et le fait qu’il n’a pas reconnu à l’audience sa consommation problématique d’alcool pourtant admise dans ses messages versés aux débats, révèlent sa particulière vulnérabilité.
Les rapprochements ponctuels qui ont pu en découler et ont découlé tant de son insistance à voir son fils immédiatement après la séparation en dépit du contexte de celle-ci que de la volonté de la mère de ne pas entraver la relation père / fils, n’excluent pas la vraisemblance du danger constitué par l’imprévisibilité de ses réactions, sa fragilité psychologique et la réitération des faits dénoncés.
Il sera donc fait droit à la demande d’ordonnance de protection.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES PARTENAIRES
Sur l’interdiction d’entrer en contact:
Il est nécessaire de faire interdiction à Monsieur AA AB de recevoir, ou de rencontrer ainsi que d’entrer en relation avec Madame X Z de quelque façon que ce soit et de faire de même concernant l’enfant, y compris par téléphone, sms et courrier électronique, hors les conditions précises de son droit de visite.
Sur l’interdiction de détenir ou de porter une arme :
Compte tenu des éléments de danger précédemment exposés et des circonstances des faits dénoncés, il convient d’interdire à Monsieur AA AB de détenir ou de porter une arme de toute catégories. Cette interdiction sera inscrite au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Sur l’attribution de la jouissance du logement et les frais y afférents :
Aux termes de l’article 515-11 4°, le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur le logement commun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuéc, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des
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frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent.
Madame X Z indique que le domicile familial est un bien indivis.
Elle y réside seule avec l’enfant depuis le départ du défendeur, auteur des violences verbales reconnues.
L’enfant est scolarisé à proximité et y a ses repères.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame X Z et de lui attribuer la jouissance du logement de la famille, bien indivis.
Les frais afférents à ce logement (charges courantes, mensualités d’emprunt immobilier et taxe d’habitation depuis le départ du concubin prorata temporis) seront supportés intégralement par Madame X Z, ce dont elle pourra se prévaloir à titre de créance dans le cadre de la liquidation de l’indivision.
La demande de jouissance à titre gratuit sera quant à elle rejetée, l’article 515-11 4° du code civil qui vise les frais afférents à la jouissance et non les droits de chacun des concubins sur le bien indivis dans le cadre de la liquidation de leur indivision n’ouvrant pas cette possibilité.
SUR LES MESURES RELATIVES À L’ENFANT :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article
388-1; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En cas de contrariété, la recherche de l’intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d’appréciation in concreto dont le juge est invité à tenir compte.
Sur l’audition de l’enfant :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit
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lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, compte tenu du jeune âge de l’enfant non encore scolarisé en élémentaire et partant non doué de discernement, son audition n’a pas été envisagée et il n’y a pas lieu de vérifier qu’il a été informé de son droit.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code Civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique (loi 10.07.2019).
En vertu de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice de la co-parentalité peut notamment être remis en cause par un contexte de violence au sein du couple parental.
En effet, le fait pour un parent de violenter l’autre parent en présence ou à proximité de l’enfant constitue non seulement une forme de violence à l’égard de ce dernier qui nuit à son équilibre, son développement et son bien être mais également un contexte rendant concrètement impossible, sauf à créer un nouvel espace de violence et d’emprise, la prise commune par les parents des décisions importantes concernant leur enfant, l’information réciproque de chacun et un mode de communication apaisée sur l’organisation de la vie de l’enfant.
En l’espèce, il est allégué et il est jugé vraisemblable que les relations entre les parents ont été émaillées de violences dans le contexte de la séparation.
Il existe donc un motif sérieux justifiant de confier l’exercice de l’autorité parentale à la mère pour la durée de l’ordonnance de protection qui correspond au temps de la séparation et au délai nécessaire pour parvenir à un apaisement souhaitable des relations parentales, étant souligné que le père a d’ores et déjà saisi le juge aux affaires familiales au fond et qu’il sera donc statué sur l’organisation pérenne de l’autorité parentale dans un délai raisonnable.
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Sur la résidence de l’enfant :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Il convient pour déterminer la résidence des enfants en cas de séparation, de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, compte tenu du climat de violence et de danger que revêt la situation familiale actuelle du fait du comportement du père, et compte tenu de l’attribution du domicile familial à la mère, il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de fixer la résidence principale de celui-ci de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec
l’autre parent.
L’article 373-3-2 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Le droit de visite au sein d’un lieu neutre est indispensable lorsqu’il existe une situation d’inquiétude avérée.
Enfin, l’article 515-11-1 du code civil prévoit que lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° de l’article 515-11 du code civil la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers est spécialement motivée.
En l’espèce, la présente ordonnance prononce une mesure d’éloignement.
Dès lors, il convient de prévoir un droit de visite au bénéfice de Monsieur AA AB qui s’exercera à raison de deux fois par mois au sein d’un espace de rencontre selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
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Cette organisation provisoire permettra au père et à l’enfant de maintenir le lien dans un cadre serein et sécurisant dans l’attente d’un apaisement de la relation parentale et de la décision à intervenir au fond.
SUR LES DÉPENS :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur AA AB qui succombe sera tenu aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Aux termes de l’article 1136-7 du code de procédure civile, l’ordonnance qui statue sur la demande de mesure de protection des victimes de violence est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger en l’espèce au principe de l’exécution provisoire.
SUR LA COMMUNICATION DU PRÉSENT JUGEMENT AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE :
En application de l’article 515-11 dernier alinéa du code civil, lorsque le jugé délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants
En l’espèce, il y a lieu de dire qu’une copie de cette ordonnance sera communiquée par le greffe des affaires familiales au ministère public près le tribunal judiciaire de PONTOISE.
SUR LA NOTIFICATION DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE :
L’article 1136-9 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d’office soit à la demande d’une partie, ne décide qu’elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification.
En l’espèce, rien ne justifie de déroger au principe de la signification par les parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Adeline PICHARD FONTAINE, juge aux affaires familiales, assistée de Thomas BOUMIER, greffier, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,
DÉLIVRONS une ordonnance de protection en faveur de Madame X Z;
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SUR LES MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX OU LES PARTENAIRES
OU LES CONCUBINS :
FAISONS INTERDICTION à Monsieur AA AB de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque manière que ce soit, y compris via téléphone, courrier ou internet avec :
- Madame X Z,
- AE AB Z, hors les conditions précises de son droit de visite ;
FAISONS INTERDICTION à Monsieur AA AB, né le […] à […] (60110), de détenir ou porter une arme ;
ATTRIBUONS à Madame X Z la jouissance du logement de la famille situé 5, rue de Dampont à US (95450) à charge pour elle d’en assumer les frais afférents (charges courantes, échéances de l’emprunt immobilier et taxe d’habitation prorata temporis);
FAISONS DÉFENSE à Monsieur AA AB de s’y présenter ;
DISONS qu’en cas de besoin, Madame X Z pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser tout trouble à son domicile émanant de Monsieur AA AB ;
SUR LES MESURES RELATIVES À L’ENFANT :
DISONS quel’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLONS que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXONS la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DISONS que Monsieur AA AB exercera un droit de visite simple, sans droit d’hébergement, au sein de la Sauvergarde du Val d’Oise, Espace de Médiations Éducatives et Familiale (E.M. E.F.), situé 10, rue Victor Hugo à PONTOISE (95300) (téléphone: 01.30.32.46.62), en présence des accueillants au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1 h 30 minimum pendant une durée de 6 mois à compter de la mise en place des visites sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DISONS que les sorties à l’extérieur seront mises en place en accord entre les parties;
DISONS que Madame X Z amènera l’enfant dans les locaux de
l’association;
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DISONS que Monsieur AA AB et Madame X Z devront acquitter par moitié à l’association les sommes engagées dans ce droit de visite ;
DISONS que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans la demi-heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée considérée ;
DISONS qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les quatre mois du prononcé de la décision la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision ;
DISONS que cette mesure ne pourra excéder une durée de SIX MOIS effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, sauf avec l’accord des responsables du point-rencontre et qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXONS à SIX MOIS la durée des mesures à compter de la notification de la présente ordonnance;
RAPPELONS que les mesures ordonnées seront caduques à l’expiration de ce délai ;
RAPPELONS toutefois que si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’autorité parentale avant l’expiration de la durée des mesures de protection, les mesures de l’ordonnance de protection continueront de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale soit passée en force de chose jugée à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement';
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 227-4-2 du code pénal, le fait pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
DISONS que la présenté ordonnance sera communiquée au Procureur de la République de PONTOISE ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente par voie de signification par huissier de Justice en application de l’article 1136-9 du code de procédure civile ;
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RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours qui suit sa notification.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le […] juin 2021, par Madame Adeline PICHARD FONTAINE, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Thomas BOUMIER, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, La République Français mande et ordonne
à tous huissiers. sur ce requis de mettre present jugement
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République à exécution
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter près les Tribunaux d’y tenir la main. main forte lorsqu’ils en seront legalement requis. En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous
Directeur de greffe soussigné scellée du sceau du Tribunal
Directeur de Greffe
[…] jun 2021
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