Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 déc. 2024, n° 24/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04167 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INLZ
N° de minute : 463/24
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [U] [V]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 02 février 2022 par LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de M. [I] [U] [V] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2024 par le préfet de la Côte d’Or à l’encontre de M. [I] [U] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h50 ;
VU l’ordonnance rendue le 21 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [U] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 septembre 2024, décision confirmée par le délégué du premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 septembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [U] [V] pour une durée de trente jours à compter du 16 octobre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [U] [V] pour une durée de quinze jours à compter du 15 novembre 2024, décision confirmée par le délégué du premier président de la cour d’appel de Colmar le 18 novembre 2024
VU la requête de M. le Préfet de la Côte d’Or datée du 30 novembre 2024, reçue le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires de M. [I] [U] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR de sa demande de prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [I] [U] [V], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 décembre 2024 à 17h56 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR par voie electronique reçue au greffe de la Cour le 02 décembre 2024 à 18h20 ;
VU l’ordonnance rendue le 03 décembre 2024 à 09h53 faisant droit à la demande de Monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’ordonnance valant convocation adressée le 03 décembre 2024 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la prefecture, à Me Pégah HOSSEINI SARADJAH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA CÔTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 03 décembre 2024 à [P] [M], interprète en langue arabe assermenté.
Après avoir entendu M. [I] [U] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [P] [M], interprète en langue arabe assermenté, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet de la Côte d’Or , puis Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau le retenu qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appels interjetés par M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et M. le Préfet de la Côte d’Or le 2 décembre 2024 à 17h56 et 18h20 à l’encontre de l’ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg sont recevables comme ayant été formés dans le délai de 24 heures.
***
Sur le critère de la menace à l’ordre public :
Selon l’article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, est requise une quatrième prolongation de la mesure de rétention, c’est-à-dire une prolongation pour 15 jours après une précédente prolongation de 15 jours ordonnée en application de l’article L.742-5 du code précité.
Il s’agit de savoir si la condition prescrite par la loi dans les termes suivants est remplie : 'Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public et l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3°, ni la circonstance d’une urgence absolue, soit survenue au cours de la dernière prolongation exceptionnelle de 15 jours.
Le Procureur de la République et le Préfet invoquent le critère de la menace pour l’ordre public pour fonder la demande de prolongation de la mesure de rétention, critère que conteste le conseil de l’intéressé.
Indiquant être de nationalité soudanaise, l’intéressé est entré en France en juillet 2019 et a obtenu le statut de réfugié. L’OFPRA a cependant mis fin à ce statut le 26 octobre 2023 au motif de raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour la sûreté de l’Etat. Sa demande du 12 avril 2024 tendant à bénéficier du statut de réfugié a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 29 avril 2024 au motif qu’il n’apporte pas d’élément permettant de considérer qu’il ne représente plus une menace grave et actuelle pour la sûreté de l’Etat. Le 20 septembre 2024, il a présenté une nouvelle demande d’asile datée du 19 septembre, qui a été déclarée irrecevable le 27 septembre 2024 selon un courriel de l’OPFRA du même jour.
Aucun bulletin du casier judiciaire de l’intéressé n’est produit aux débats.
Il résulte cependant de l’arrêté d’expulsion du 2 février 2024 et de la fiche pénale que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon d’une part, le 20 mai 2021 à neuf mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 22 septembre 2020. Selon sa fiche pénale, cette peine a été révoquée, le 9 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Dijon, à hauteur de neuf mois d’emprisonnement.
Le 5 mai 2021, a été prononcée une ordonnance de protection lui interdisant d’entrer en contact avec sa femme et leurs quatre enfants en dehors de l’exercice du droit de visite accordé par le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales, de se rendre au domicile de celle-ci, dans les locaux de l’ADEFO et à l’école des enfants, et lui accordant, à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite dans les locaux d’une association sans autorisation de sortir et selon les modalités précises fixées par ladite ordonnance. Elle lui a été signifiée par remise par dépôt à l’étude de l’huissier de justice le 12 mai 2021.
Selon l’arrêté d’expulsion, il a également été condamné par jugement du 16 septembre 2021 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 24 février 2021.
Selon sa fiche pénale, il a été, le 9 janvier 2023, suite à une procédure de comparution immédiate, condamné par le tribunal correctionnel de Dijon à une peine de 6 mois d’emprisonnement et maintenu en détention, pour des faits de violence commis en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, et menace de mort avec ordre de remplir une condition.
Lui a ensuite été notifié un jugement du 15 novembre 2022 le condamnant, pour non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection, à une peine de deux mois d’emprisonnement.
Il a ainsi été incarcéré du 7 janvier 2023 au 10 avril 2024.
Dans son acte d’appel, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg fait en outre état des condamnations suivantes par le tribunal correctionnel, qui n’apparaissent cependant pas sur la fiche pénale, l’une du 11 mai 2021 à une peine de 6 mois sursis pour délaissement de mineur (il peut être constaté que l’arrêté de placement en rétention évoque de tels faits commis le 29 octobre 2020), et l’autre du 5 mars 2024 à une peine de 3 mois sursis pour non respect d’interdiction de contacts et de présentation périodique (il peut être constaté qu’aucun élément du dossier ne permet de connaître la date des faits et rappelé que l’intéressé était incarcéré du 7 janvier 2023 au 10 avril 2024 ; de plus, si l’arrêté de placement en rétention évoque une soustraction d’enfants par ascendant commis le 24 février 2024, aucun autre élément ne le confirme étant rappelé qu’il était incarcéré à cette date).
A sa levée d’écrou le 10 avril 2024, il a été placé en rétention administrative, suivant arrêté du Préfet de la Côte d’Or du 9 avril 2024. Cette mesure de rétention administrative a été prolongée quatre fois, c’est-à-dire le maximum légal.
A l’issue de cette mesure de rétention administrative, par arrêté du 9 juillet 2024, le Préfet de la Côte d’Or a décidé de son assignation à résidence avec obligation de pointage à la gendarmerie de [Localité 3] trois fois par jour, hors dimanche et jours fériés ou chômés.
Il résulte des procès-verbaux de la gendarmerie qu’il a régulièrement pointé, sauf le 7 septembre puis à compter du 13 septembre 2024.
Se présentant le 16 septembre 2024 à la gendarmerie, il a été placé en garde à vue pour infraction de 'non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie’ et a été entendu sur ces faits, précisant qu’il était malade aux dates précitées. La procédure a été classée sans suite par le Parquet.
L’intéressé a, alors, fait l’objet d’une nouvelle mesure de rétention administrative à compter du 16 septembre 2024, qui a été prolongée le 21 septembre, le 18 octobre et le 17 novembre 2024.
M. le Préfet soutient dans sa requête tendant à une 4ème prolongation de la mesure de rétention administrative, qu’au regard des faits qui lui sont reprochés, l’intéressé constitue par son comportement violent une menace pour l’ordre public.
Cependant, les condamnations, et surtout les faits pour lesquels il a été condamnés, ainsi que les faits qui ont conduit au prononcé de l’ordonnance de protection et qui fondaient le critère de la menace à l’ordre public sont anciens.
Depuis les faits de violence commis en 2020, 2021 et 2023 pour lesquels il a été condamné, il n’est pas démontré, ni invoqué dans la requête tendant à la 4ème prolongation, qu’il ait commis un nouveau fait de violence.
Il était d’ailleurs incarcéré du 7 janvier 2023 au 10 avril 2024, puis a été placé pendant 90 jours en rétention administrative, avant d’être assigné à résidence avec obligation de pointage trois fois par jour, mesure contraignante qu’il a respectée sauf quelques rares exceptions avant de se présenter à nouveau le 16 septembre 2024 à la gendarmerie 'conformément à l’arrêté d’assignation à résidence’ comme l’indique le procès-verbal de la gendarmerie.
S’il a indiqué le 19 septembre 2024, lorsqu’il a reçu l’information sur l’aide au retour, 'vouloir rester en France pour s’occuper de ses enfants', une telle affirmation ne signifie pas qu’il a l’intention d’entrer en contact avec eux en violation d’une interdiction judiciaire.
De même, le fait d’indiquer le 14 novembre 2024 'vouloir une carte de séjour’ ne caractérise pas non plus une menace pour l’ordre public.
Il n’est fait état d’aucun fait nouveau justifiant qu’il présente à ce jour, ni qu’il ait présenté une menace pour l’ordre public pendant la période de plus de deux mois cet été où il s’est trouvé assigné à résidence, ni pendant l’actuelle mesure de rétention administrative, ni d’ailleurs depuis le 7 janvier 2023, date à laquelle il avait été écroué.
Il résulte de ce qui précède et des éléments du dossier, qu’aucun élément objectif ne permet de considérer qu’un risque de passage à l’acte, évoqué par l’avocat de la Préfecture à l’audience, puisse exister, étant de surcroît constaté que l’intéressé a indiqué à l’audience savoir qu’il lui est interdit de rencontrer ses enfants.
De même, compte tenu des circonstances précitées, et en particulier de l’ancienneté des condamnations et de l’absence de trouble ou menace à l’ordre public pendant la période où il a été assigné à résidence cet été, aucun élément objectif ne permet de considérer que la menace pour l’ordre public qui avait pu exister est toujours d’actualité.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède qu’aucun élément ne permet de retenir qu’une menace pour l’ordre public est 'survenue’ au sens de l’article précité au cours de la dernière prolongation exceptionnelle de quinze jours ordonnée par décision du 17 novembre 2024.
Sur le fait qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. :
En outre, selon l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration a effectué des diligences à l’égard des autorités soudanaises, qui l’ont reconnu comme soudanais et lui ont délivré un laissez-passer jusqu’au 28 mai 2024 puis jusqu’au 3 juillet 2024 puis jusqu’au 6 décembre 2024.
Elle a demandé le 8 octobre 2024 un plan de voyage d’éloignement avec la mention 'prévoir éloignement : première dispo. à partir du 14/10/2024 après 12:00" et une demande de transmettre le plan de vol au minimum quatre jours avant le départ.
L’administration produit un courriel du 21 novembre 2024 des services du ministère de l’intérieur indiquant 'venir de recevoir un routing pour un dossier soudanais de la Préfecture des Hautes-Alpes. Apparemment des vols sont disponibles à destination du Soudan à partir du 16 décembre 2024 de Roissy’ avec escale.
Il en résulte qu’en dépit des diligences effectuées par la Préfecture concernant l’intéressé, elle n’est pas en mesure de procéder à l’éloignement de l’intéressé vers le Soudan avant le 16 décembre 2024, puisque selon la précision précitée apportée pour un autre individu, il n’y a pas de vol pour cette destination avant cette date.
D’ailleurs, dans sa requête, le Préfet de la Côte d’Or effectuait la même analyse de l’absence de vol avant l6 décembre 2024, puisqu’il y indiquait avoir été informé le 21 novembre 2024 que les vols sont disponibles à destination du Soudan à compter du 16 décembre 2024.
Si dans son acte d’appel, et à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, le Préfet de la Côte d’Or indique que les chances d’obtention d’un vol à une date plus proche que le 16 décembre ne sont nullement exclues et que cette possibilité existe, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer cette affirmation et à remettre en cause ce qu’il indiquait dans sa requête et qui était corroboré par le courriel précité, à savoir qu’il n’existe pas de vol avant la date précitée. Aucun élément n’est produit pour montrer que la situation a évolué ou est en passe d’évoluer avant le 16 décembre 2024.
Or, comme l’a fait ressortir le premier juge, à cette date, la durée maximale de rétention administrative de l’intéressé sera déjà expirée.
Dès lors, une nouvelle et dernière prolongation de la mesure de placement en rétention de l’intéressé pour quinze jours à compter du 30 novembre 2024 n’est pas de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, et conduirait à un maintien en rétention pour un temps excédant le temps strictement nécessaire à son départ.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable en la forme ;
DÉCLARONS l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Strasbourg recevable en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, statuant en qualité de magistrat du siège, du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Décembre 2024 à 15h52, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [I] [U] [V]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Décembre 2024 à 15h52
l’avocat de l’intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l’intéressé
M. [I] [U] [V]
par visioconférence
l’interprète
[P] [M]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante lors du prononcé de la décision
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [I] [U] [V]
— à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
— à M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [U] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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