Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
La femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-10 engage sa responsabilité.
En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l'acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l'égard d'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l'article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret.
Peu importe dans ce cas que le couple soit séparé et que la durée d'accueil prévue par l'article 345 du code civil de soit pas remplie. A l'évidence, ce dispositif transitoire et exceptionnel ne répond pas non plus à toutes les situations, […] Rép. min. n° 2097 : JO Sénat Q, 2 mars 2023, p. 1588). […] Pour rappel, l'article 342-13 du code civil prévoit que « celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant » (al. 1) et que « sa paternité est judiciairement déclarée » (al. 2) (si une action en recherche est exercée, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 310-3 du code civil, la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues par les articles 311-25 à 317, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues aux articles 342-9 à 342-13, par la reconnaissance conjointe.
A la suite de plusieurs prises de positions de la cour européenne des droits de l'homme défavorables à l'interdiction d'établir un lien de filiation 18 , la Cour de cassation a jugé 13 Article 371-1 et suivants du code civil. 14 Article 311-25 du code civil. 15 Article 316 du code civil. 16 CE, Ass., 22 janvier 1988, […] Cass. 1ère civ., 7 juin 2012, n° 10-26.947, au Bulletin. […] Nous sommes pour notre part séduit par cette interprétation de la loi qui nous semble correspondre précisément au périmètre actuel du dispositif qui permet à la personne qui vit avec de la personne qui a accouché de bénéficier d'un congé de paternité et d'accueil. 24 Articles 342-9 à 342-13 du code civil. […]
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