Juge aux affaires familiales de Versailles, 25 septembre 2020, n° 18/06134

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Sur la décision

Référence :
JAF Versailles, 25 sept. 2020, n° 18/06134
Numéro(s) : 18/06134

Sur les parties

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

AFFAIRES FAMILIALES

JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 25 Septembre 2020

N° RG 18/06134 – N° Portalis DB22-W-B7C-OFFN

DEMANDEUR :

Monsieur E F, X, G A né le […] à PARIS 15 (75)e de nationalité Française domicilié : chez Mme N O P

[…]

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEFENDEUR :

Madame Y, Z, H I épouse A née le […] à […]

[…]

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX représentée par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 046

ASSIGNATION EN DATE DU : 28 Octobre 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :

Madame D J

Greffier :

Mme K L

Copie exécutoire à :Me BRECHU-MAIRE, Me CHRISTIN

Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

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EXPOSE DU LITIGE
Madame Y I et Monsieur E A se sont mariés le […]

2001 devant l’officier d’état civil de la commune de LUCÉ sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage;

Deux enfants sont issus de cette union: B née le […] et C né le […].

A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 17 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non- conciliation en date du 22 mars 2019, complétée par décision interprétative du 22 novembre 2019, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles

1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires :

- constaté la résidence séparée des époux ;

- fait défense à chacun d eux de troubler l autre en sa résidence ;

- attribué la jouissance du logement du ménage à Madame Y I et dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial :

- ordonné en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;

- attribué la jouissance du véhicule Dacia Sandero Stepway à l’époux et la jouissance du véhicule Citroën C4 Picasso à l’épouse, à charge pour chacun d’assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ;

- dit que Madame Y I devra s’acquitter des mensualités de remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du logement du ménage, et disons que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,

- dit que Madame Y I et Monsieur E A devront assurer, chacun pour moitié le règlement de la taxe foncière afférente au logement conjugal ;

- débouté Monsieur E A de sa demande au titre du devoir de secours ;

- débouté Monsieur E A de sa demande de provision ad litem ;

- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

- fixé les modalités du droit de visite et d’hébergement du père ;

- fixé à la somme de 260€ soit 130€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle

à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur E A devra verser à
Madame Y I ;

- dit que Madame Y I et Monsieur E A devront supporter, chacun pour moitié, les frais extra-scolaires comprenant les activités sportives et les frais de transport ainsi que les frais médicaux et paramédicaux, décidés d’un commun accord

Par exploit d’huissier du 28 octobre 2019, Monsieur E A a assigné Madame

Y I en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Aux termes de son exploit introductif d’instance, Monsieur E A demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et de statuer sur les conséquences du divorce.

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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 11 février 2020,
Madame Y I demande également au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et de statuer sur les conséquences du divorce.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2020 et l’affaire a été fixée pour dépôt des dossiers en raison de l’état d’urgence sanitaire au 22 juin 2020. A l issue, la décision

a été mise en délibéré au 25 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce

En application de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou

l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il résulte des déclarations d’acceptation respectives que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd

l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Madame Y I ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’épouse à l issue du divorce. Conformément au principe fixé par l’article précité elle en perdra l’usage au prononcé.

Sur la date des effets du divorce entre époux

Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non- conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté

à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Madame Y I et Monsieur E A demandent que les effets du divorce soient reportés au 25 mai 2017, date à laquelle ils indiquent l’un et l’autre avoir cessé de cohabiter et de collaborer.

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Les effets du divorce seront en conséquence reportés à cette date.

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte,

à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l’espèce, Monsieur E A a satisfait à cette obligation légale. Madame

Y I a également formulé une proposition aux termes de ses conclusions.

Néanmoins, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux à la suite de cette proposition. En effet, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’a vocation qu’à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du même code. En conséquence, il ne relève pas de l’office du juge de « donner acte » à l’un ou à l’autre de sa proposition.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l’article 267 du code civil le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties

A défaut de pouvoir ordonner la liquidation du régime matrimonial ou d’être mis dans les conditions de pouvoir statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, le juge aux affaires familiales ne peut qu’inviter les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l’espèce, les époux n’ont pas manifesté la volonté de maintenir les éventuels avantages consentis.

En conséquence, il y a lieu de constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants

En l’espèce, les parents s’accordent sur la reconduction des mesures provisoires fixées par

l’ordonnance de non conciliation.

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Cet accord, en ce qu’il poursuit la pratique actuelle laquelle apparaît conforme à l’intérêt des enfants, et prend en compte tant les ressources des parents que les besoins des enfants, sera entériné selon les modalités précisées au présent dispositif.

Madame Y I sollicite en outre que Monsieur E A supporte la moitié des soins de sophrologie, sur présentation des factures. Elle indique que cela été lui a recommandé et que ces séances font lui plus grand bien aux enfants. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir obtenu l’accord de Monsieur E A tant sur la mise en oeuvre de ces séances que sur l’engagement de la dépense ni que le refus du père serait contraire à l’intérêt des enfants.

En conséquence, Madame Y I sera déboutée de la demande formée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Par application des articles 234 du Code civil et 1125 du Code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans

l’intérêt de l’enfant, telles que celles portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Pour le surplus, le jugement de divorce étant susceptible d’être retranscrit sur les actes

d’état-civil, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du

Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2019 et l’ordonnance en interprétation du 22 novembre 2019,

Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits

à l’origine de celui-ci signées par Madame Y I le 21 septembre 2020 et par Monsieur E A le 18 septembre 2020,

Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l origine de celle-ci :

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

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Madame I Y Z H née le […] à CHARTRES,

et de

Monsieur A E F Q G, né le […] à PARIS

15ème,

lesquels se sont mariés le […] à LUCÉ ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de

l’acte de naissance de chacun des époux ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 mai 2017 ;

Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants B A -- I, née le […] au Chesnay et C A -- I, né le […] au

Chesnay est exercée conjointement par les parents ;

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de

l’enfant et notamment :

- la scolarité et l’orientation professionnelle,

- les sorties du territoire national,

- la religion,

- la santé,

- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

Précise notamment que :

- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,

- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et

d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire,

l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,

- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

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Rappelle qu à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de

l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

Dit que Monsieur E A pourra exercer librement son droit de visite et

d’hébergement et, à défaut d’accord :

- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18h

- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

à charge pour Monsieur E A d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

Dit qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

Maintient à la somme de 260€ (DEUX CENTS SOIXANTE EUROS) soit 130€

(CENT TRENTE EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à

l’entretien que Monsieur E A devra verser à Madame Y I, et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame Y I ;

Dit que cette contribution sera due jusqu à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;

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Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;

Dit que cette part contributive varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2021, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix

à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par

l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial x A

Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -

B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de non conciliation et

A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer

l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire

Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;

Dit qu à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle qu en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1 – le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s adressant à sa caisse

d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

- paiement direct entre les mains de l’employeur,

- autres saisies,

- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2 – le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans

d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que Madame Y I et Monsieur E A devront supporter, chacun pour moitié, les frais extra-scolaires comprenant les activités sportives et les frais de transport ainsi que les frais médicaux et paramédicaux, décidés d’un commun accord;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur

l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l article 1074-1 du Code de procédure civile ;

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Dit n y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2020 par Madame D

J, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame K

L, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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  2. Code pénal
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