Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 7 avr. 2022, n° 19/11579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11579 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 avril 2019, N° 16/01881 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
(n° , 16 T)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11579 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 16/01881
APPELANTE
CPAM DU VAL D’OISE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉS
Monsieur G Y
né le […] à POISSY
immatriculé auprès de la CPAM DU VAL D’OISE sous le numéro 1 49 06 78 498 174, affilié à la mutuelle 'Alstom Rateau’ sous le numéro 07055036
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Frédéric BIBAL du Cabinet BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A580, substitué à l’audience par Me Daphné TAPINOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A580
Monsieur G X […]
[…]
64500 SAINT K DE F
et
Monsieur K-O A
3 avenue K Monnet
[…]
et
MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC (MIC DAC)
agissant en la personne de son mandataire la SAS FRANCOIS BRANCHET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté à l’audience par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
INTERVENANTS
Monsieur E L Y
né le […] à […]
12 rue K de La fontaine
[…]
[…]
et
Monsieur J Y
né le […] à […]
[…]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Frédéric BIBAL du Cabinet BIBAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A580, substitué à l’audience par Me Daphné TAPINOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A580
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté par Me Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112, substitué à l’audience par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS, toque R112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur E NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 10 août 2009, durant son séjour estival au pays basque, M. G Y alors âgé de 61 ans, a fait une chute de sa hauteur. Il a été amené par les pompiers à la polyclinique de Saint-K-de-F où il a été pris en charge par le docteur X. Ce praticien libéral a diagnostiqué une fracture peu déplacée de l’humérus gauche et il a, en raison des pathologies présentées par son patient (omarthrose et diabète de type II), écarté la réduction chirurgicale de cette fracture au profit d’une immobilisation coude au corps.
Au cours de son hospitalisation qui s’est prolongée jusqu’au 14 août 2009, le personnel infirmier aurait enlevé le dispositif d’immobilisation afin que le patient se douche et il aurait montré à son épouse comment le replacer. Lors de sa sortie, il a été remis à M. Y un courrier destiné à son médecin et une prescription de radiographie de contrôle.
De retour en région parisienne, M. Y a été suivi par son médecin traitant, le docteur Z. Celui-ci l’a adressé au docteur A exerçant au sein de la Clinique Lambert, qui l’a pris en charge à compter du 12 janvier 2010. Après un contrôle radiologique, le docteur A a diagnostiqué un déplacement secondaire et une pseudarthrose pour laquelle il a proposé de procéder à un enclouage centro-médullaire.
Le 10 février 2010, le docteur A a opéré M. Y et réalisé une ostéosynthèse par cerclage. Dans les suites immédiates de l’opération, il a été diagnostiqué un déficit sensitive-moteur consécutif à une paralysie radiale gauche, qualifiée ensuite de principale complication connues des fractures de l’humérus.
M. Y a subi ensuite plusieurs interventions afin de récupérer la sensibilité et la motricité dans le territoire du nerf radial (les 30 septembre 2010 et 10 février 2011) et pour traiter la pseudarthrose (12 mai 2011).
Le 17 septembre 2010, M. B a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France (CRCI) dont la présidente a ordonné, le 26 novembre 2010, une expertise et a désigné le docteur C pour y procéder. Le 31 mars 2011, l’expert a déposé son rapport. Il conclut à une insuffisance dans la réponse apportée par le docteur A à la pseudarthrose et de la technique employée et à une information incomplète du patient sur le risque neurologique.
C’est dans ce contexte que M. Y a sollicité et obtenu, aux termes d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 juillet 2013, l’organisation d’une expertise médicale au contradictoire du docteur A, de son assureur la Medical insurance company Ltd (ci-après la MIC), de la clinique Lambert et de son assureur Axa France Iard, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise. Il a également sollicité et obtenu l’allocation d’une provision de 6 000 euros mise à la charge du docteur A.
Le 30 septembre 2013, le médecin commis, le docteur D a déposé un pré-rapport dans lequel il critiquait notamment les soins dispensés par le docteur X qui a été assigné en intervention forcée par M. Y afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes. Cette demande rejetée en première instance par une ordonnance de référé en date du 10 février 2014 a été accueillie par un arrêt infirmatif de la cour d’appel de Versailles en date du 5 mars 2015.
L’expert a déposé son rapport, le 30 juin 2015. Il écrit que M. Y a présenté le 10 août 2009 une fracture fermée très peu déplacée de l’humérus gauche, qui a été légitimement, traitée par une immobilisation coude au corps, sans que selon le patient, il lui soit recommandé de ne pas la retirer ; qu’en fait, M. Y l’a enlevée régulièrement pour faire sa toilette et s’habiller et l’évolution s’est faite vers un déplacement des fragments et une non-consolidation osseuse. Il ajoute qu’à partir de janvier 2010, M. Y a été pris en charge par un chirurgien qui a décidé d’une opération en présence d’une pseudarthrose de la fracture de l’humérus. Il retient la réalisation d’un risque connu dont le patient n’avait pas été informé et le choix d’un traitement de la pseudarthrose inadapté et qui n’a pas permis sa réduction.
C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 23 novembre 2015, M. Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, les docteurs X et A ainsi que la MIC et l’ONIAM, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Par jugement en date du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dit irrecevables les demandes de Monsieur G Y faites pour son épouse, Mme E L Y et pour son fils, M. J Y pour défaut de qualité à agir,
- fixé comme suit la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise :
10 886,87 euros de frais médicaux actuels
9 592,74 euros d’indemnités journalières
821,47 euros de frais médicaux actuels futurs
- retenu la responsabilité du docteur A pour le dommage lié à la non-consolidation de la pseudarthrose de la fracture de l’humérus,
- condamné le docteur A et son assureur la MIC in solidum à titre à payer à M. Y les sommes de :
frais divers : 4 419,01 euros
frais de véhicule adapté : rejet
frais de tierce personne : 5 660 euros
incidence professionnelle : 3 000 euros,
dit que le recours de la CPAM du Val d’Oise au titre des indemnités journalières à hauteur de 3.197,58 euros s’impute sur cette somme.
déficit fonctionnel temporaire : 5 235 euros
préjudice esthétique temporaire : 500 euros
souffrances endurées : 5 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
préjudice d’agrément : rejet,
- retenu la responsabilité du docteur X pour manquement à son obligation d’information,
- condamné le docteur X à payer à ce titre à M. Y la somme de 5 000 euros,
- rappelé que les intérêts au taux légal courent sur ces sommes à compter du présent
jugement,
- débouté pour le surplus,
- condamné le docteur A et son assureur la MIC in solidum à payer à M. Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise la somme de 1 066 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, dépens dont le recouvrement direct était autorisé en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 4 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de condamnation au titre de ses prestations en nature, prestations en espèces et dépenses futures pour une somme totale de 21 301,08 euros contre le docteur X et à défaut contre le docteur A et la MIC, intimant ces parties et M. Y.
Par un acte extra-judiciaire en date du 3 décembre 2019, M. Y son épouse Mme E
-L M et son fils J Y ont fait assigner l’ONIAM en appel provoqué.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise demande à la cour, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de condamnation au titre du remboursement de sa créance, et statuant à nouveau de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime, de fixer sa créance à la somme de 21 301,08 euros et jugeant qu’elle a droit au remboursement de cette somme qui doit s’imputer poste par poste, soit s’agissant des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et assimilés sur le poste de dépenses de santé actuelles qui doit être fixé à une somme qui ne saurait être inférieure à 10 886,87 euros, s’agissant des indemnités journalières sur le poste de pertes de gains professionnels actuels qui doit être fixé à une somme qui ne saurait être inférieure à 9 592,74 euros et s’agissant des frais futurs après consolidation sur le poste de dépenses de santé futures qui doit être fixé à la somme de 821,47 euros. Elle demande à la cour de condamner in solidum, ou l’un à défaut des autres le docteur X, le docteur A et son assureur la MIC au paiement de la somme de 21 301,08 euros qui portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, intérêts qui seront capitalisés. Enfin, elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement et la cour ajoutant au jugement entrepris, que l’indemnité forfaitaire de gestion qui sera mise à la charge in solidum ou l’un à défaut des autres des médecins et de l’assureur soit portée à la somme de 1 091 euros, sollicitant leur condamnation dans les mêmes termes au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2020, M. G Y, Mme E-L Y et M. J Y, ces deux derniers intervenants volontaires à hauteur d’appel demandent à la cour, au visa des articles L.1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique, de déclarer M. G Y recevable en son appel et recevables les interventions volontaires de Mme Y et de M. J B et de :
Sur l’évaluation des préjudices :
- réformer le jugement attaqué en ce qu’il a alloué à M. Y les sommes suivantes :
défaut d’information : 5000 euros
frais divers : 4 419,01 euros frais de véhicule adapté : rejet
frais de tierce personne : 5 660 euros
incidence professionnelle : 3 000 euros,
dit que le recours de la CPAM du Val d’Oise au titre des indemnités journalières à hauteur de 3.197,58 euros s’impute sur cette somme.
déficit fonctionnel temporaire : 5 235 euros
préjudice esthétique temporaire : 500 euros
souffrances endurées : 5 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
préjudice d’agrément : rejet,
- réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme Y et de M. J Y
et statuant à nouveau, évaluer ainsi les préjudices de la victime :
dépenses santé actuelles : 10 886,87 euros (créance du tiers payeur)
frais divers : 8.549,27 euros
tierce personne temporaire : 23 116,70 euros
perte de gains professionnels actuels : 10 775,24 euros (créance du tiers payeur)
dépenses de santé futures : 821,47 euros (créance du tiers payeur)
tierce personne permanente : 121 394,15 euros
véhicule adapté : 7.825,59 euros
incidence professionnelle : 15 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8 010 euros
- souffrances endurées : 40.000,
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros
- préjudice d’agrément : 12 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 20 000 euros soit au total 328 379,29 euros dont 22.483,58 euros correspondant à la créance du tiers payeur.
Sur les condamnations
1) à titre principal,
- juger que le docteur X a commis des fautes dans la prescription de son traitement et dans le suivi de ce dernier lors de la prise en charge de son patient en août 2009 ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur X pour manquement à son obligation d’information,
en conséquence,
- le condamner à réparer l’ensemble du préjudice de la victime, soit la somme de 305.895,71 euros outre la somme de 15 000euros en réparation du préjudice spécifique lié au défaut d’information,
- condamner le docteur X à payer à Mme Y et à M. J Y, à chacun la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection et une indemnité d’un même montant au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
- condamner le docteur X à payer à M. G Y la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu’aux intérêts légaux avec capitalisation annuelle, à compter du 23 novembre 2015, date de l’assignation,
2) à titre très subsidiaire,
- juger que le traitement réalisé par le docteur A de la pseudarthrose de l’humérus présentée par M. Y était inadapté et qu’il a manqué à son devoir d’information
en conséquence,
-condamner in solidum le docteur A et la MIC à réparer l’ensemble du préjudice de la victime, soit la somme de 305.895,71 euros outre la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice spécifique lié au défaut d’information,
- condamner in solidum le docteur A et la MIC à payer à Mme Y et à M. J Y, à chacun la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice d’affection et une indemnité d’un même montant au titre des troubles dans leurs conditions d’existence,
- condamner le docteur X à payer à M. G Y la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu’aux intérêts légaux avec capitalisation annuelle, à compter du 23 novembre 2015, date de l’assignation,
3) à titre très subsidiaire
- juger que le traitement réalisé par le docteur A de la pseudarthrose de l’humérus présentée par M. Y était inadapté et qu’il a manqué à son devoir d’information et constater que la paralysie radiale dont M. Y a été victime constitue un accident médical, imputable à la solidarité nationale,
en conséquence,
- condamner in solidum le docteur A et la MIC a payer à M. Y la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice spécifique lié au défaut d’information,
- condamner d’une part, in solidum le docteur A et la MIC et d’autre part, l’ONIAM, à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. Y soit la somme de 305 895,71 euros, à proportion de leur part respective dans la survenance des dommages subis par la victime telle qu’évaluée par la cour, éclairée par le rapport d’expertise judiciaire,
- condamner les mêmes à payer à Mme Y et à M. J Y, à chacun la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice d’affection et une indemnité d’un même montant au titre des troubles dans leurs conditions d’existence,
- condamne les mêmes à payer à M. G Y la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu’aux intérêts légaux avec capitalisation annuelle, à compter du 23 novembre 2015, date de l’assignation,
- et en tout état de cause, faire application, le cas échéant, du droit de préférence et déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2020, le docteur X, le docteur A et la MIC soutiennent la recevabilité de leur appel incident, la confirmation du jugement en ce qu’il a limité le recours de la caisse à un tiers des indemnités journalières, soit à la somme de 3 197, 58 euros, débouté M. Y de ses demandes au titre des frais de véhicule adapté et du préjudice d’agrément, déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formulées par les consorts Y au titre du préjudice d’affection et son infirmation en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur X pour manquement à son obligation d’information et a condamné à payer à M. Y la somme de 5000 euros à ce titre et en ce qu’il a condamné le docteur A et son assureur au paiement des sommes suivantes :
frais divers : 4 419,01 euros
frais de tierce personne : 5 660 euros
incidence professionnelle : 3 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 5 235 euros
préjudice esthétique temporaire : 500 euros
souffrances endurées : 5 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau d’écarter la responsabilité du docteur X de débouter M. Y de ses demandes indemnitaires à l’encontre du docteur X et de retenir l’indemnisation à la perte de chance de consolidation de la pseudarthrose de 90% imputable au manquement qui est reproché au docteur A et appliquant cette perte de chance aux dommages dont il est sollicité l’indemnisation, de limiter celle-ci, à la charge du docteur A et de son assureur comme suit :
frais divers : 872, 11 euros ;
frais de tierce personne : 3 591 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 3 793, 50 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 360 euros ;
souffrances endurées : 1 800 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 14 040 euros ;
préjudice esthétique permanent : 1 350 euros ;
et de rejeter les demandes de M. Y au titre de l’incidence professionnelle et de limiter l’indemnisation de Mme Y et de M. J Y à respectivement à la somme de 900 euros et à celle 450 euros, et en tout état de cause de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2020, l’ONIAM soutient au visa des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause, mise hors de cause qu’il sollicite ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR
La recevabilité de l’intervention volontaire à titre principal de Mme Y et de M. J Y, à hauteur d’appel n’est pas contestée et répond aux exigences de l’article 554 du code de procédure civile, puisqu’ils recherchent l’indemnisation du préjudice par ricochet que leur a causé le dommage subi par M. Y. En revanche, elle ne constitue pas la régularisation de la procédure de première instance au cours de laquelle M. G Y sollicitait, pour le compte de son épouse et de son fils qui n’étaient pas parties à l’instance, l’indemnisation de leurs préjudices personnels. La décision déférée sera par conséquent confirmée sur ce point et l’intervention volontaire de Mme Y et de son fils devant la cour sera déclarée recevable.
Exerçant un recours subrogatoire au titre des prestations qu’elle a versées à la victime, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise se contente d’affirmer le bien fondé de sa réclamation et saisit la cour, aux termes d’une déclaration d’appel qui seule opère la dévolution de son appel en application de l’article 562 du code de procédure civile, un recours à l’encontre des seuls chefs du dispositif du jugement fixant sa créance. Dès lors, son recours ne peut être examiné qu’au stade de la liquidation du préjudice de la victime après que soit déterminée l’étendue de la réparation qui est due à celle-ci.
*
Le tribunal a retenu un défaut d’information du patient par le docteur X sur la nécessité de conserver une immobilisation stricte en lien avec une perte de chance d’obtenir une consolidation de la fracture et a estimé que l’intervention pratiquée par le docteur A n’était pas suffisante pour réduire la pseudarthrose ce qui engage sa responsabilité. Il a écarté une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l’aléa thérapeutique que constitue cette paralysie, faute pour le dommage de remplir les conditions d’anormalité posées par les textes.
M. G Y critique le jugement déféré sur le montant des différents chefs de son préjudice corporel dont il estime qu’il doit intégralement être réparé, tant dans les conséquences de la pseudarthrose que de la paralysie du nerf radial dont il souffre. Il recherche à titre principal, la responsabilité du docteur X et à titre subsidiaire, celle du docteur A et en dernier lieu, une indemnisation par ce médecin et au titre de la solidarité nationale.
Le docteur X soutient l’infirmation des dispositions du jugement le concernant et estime que les termes du courrier destiné au praticien devant suivre son patient (immobilisation écharpe par écharpe) qui accompagnait la prescription d’un contrôle radiologique sont dépourvus d’ambiguïté et ne peuvent pas engager sa responsabilité. Il retient que le déplacement de la fracture est postérieur à la sortie d’hospitalisation. Il estime qu’à supposer que ce soit exact, l’autorisation donnée par le personnel infirmier n’engage pas sa responsabilité et il conteste la nécessité de prescrire un suivi par un chirurgien.
Le docteur A fait valoir que les experts précisent que le dommage est pour partie, imputable au choix de la technique opératoire, s’agissant de la persistance de la pseudarthrose et pour partie, s’agissant de la paralysie radiale, à un accident médical non fautif. S’il estime inadéquat le pourcentage de 90% retenu par les experts et qui n’a pas été appliqué par le tribunal, il en requiert l’application.
Sur l’intervention du 10 août 2009 et ses suites :
Le tribunal a retenu un défaut d’information du patient par le docteur X sur la nécessité de conserver une immobilisation stricte en lien avec une perte de chance d’obtenir une consolidation de la fracture.
Il convient, au préalable, de rappeler que l’appel principal n’est pas différent par sa nature ou son objet de l’appel principal et qu’il n’en diffère que par sa forme puisqu’il est régularisé, selon l’article 909 du code de procédure civile par des conclusions. L’étendue des prétentions de l’appelant à titre incident dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile et par conséquent, par le dispositif des conclusions. En l’espèce, dans leurs écritures d’appel incident déposées, les consorts Y ne sollicitent la réformation que des dispositions du jugement relatives à la recevabilité des demandes de Mme Y et de son fils (évoquées ci-dessus) et le quantum des indemnités allouées par le tribunal. L’effet dévolutif n’a opéré que sur ces points, sans remettre en cause l’appréciation par la juridiction des fautes commises par les praticiens contenues dans des dispositions distinctes.
Dès lors, la cour doit faire le constat qu’elle n’est saisie, s’agissant de la responsabilité du docteur X retenue uniquement au titre d’un défaut d’information, que de l’appel incident de ce praticien.
Nonobstant ce qui précède quant aux limites du litige, aucun manquement ne peut être retenu quant à l’immobilisation de la fracture ou dans les prescriptions. En effet, l’expert conclut sans être utilement démenti, que la réduction de la fracture par une immobilisation selon la technique écharpe contre écharpe, coude au corps donne d’excellents résultats à la condition d’être strictement respectée. Son non-respect ne peut pas être reproché au docteur X qui a prescrit durant l’hospitalisation une immobilisation et informé le confrère qui devait suivre son patient qu’il avait mis en place une immobilisation par écharpe contre écharpe. En effet, ces indications s’adressaient pour la première au personnel de la clinique qui n’était pas sous sa direction et auquel il n’y avait pas lieu de rappeler les contraintes des gestes relevant de ses compétences (notamment pour procéder à la toilette d’un patient dont un membre est immobilisé) et pour la seconde à un autre médecin, qui ne peut pas ignorer l’exigence impérative de l’immobilisation d’un membre fracturé. Il convient d’ajouter que la photographie destinée à établir une mauvaise remise en place de l’orthèse a été prise non lors de la sortie du patient de l’hôpital, mais le 21 août (pièce Y VI-14).
Toujours sous les réserves exprimées ci-dessus s’agissant de l’effet dévolutif de l’appel, la nécessité d’un suivi du patient de retour en région parisienne par un chirurgien orthopédique n’a pas été retenue par l’expert judiciaire et n’est étayé par aucune pièce.
En revanche et ainsi que l’a retenu le tribunal, le docteur X ne prouve pas avoir délivré à son patient, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il l’a revu pour un contrôle à sa sortie de la clinique (page 4 du rapport) une information claire et appropriée, ainsi que le prévoit l’article L 1111-2 du code de la santé publique sur la nécessité de maintenir un dispositif, par nature amovible, y compris lors de la toilette et de l’habillage et sur les risques auxquels il s’exposait en cas de retrait. Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu un manquement de ce médecin à son devoir d’information.
Le préjudice d’impréparation au risque réalisé résultant de ce défaut d’information est justement indemnisé par la somme de 5 000 euros allouée en première instance. En revanche, ce défaut d’information sur un risque qui s’est réalisé ne pouvait entraîner que la perte de chance d’une meilleure guérison dont la réparation n’est pas sollicitée par M. B, qui réclame l’indemnisation de son entier préjudice corporel, demande qui ne peut pas prospérer.
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions intéressant le docteur X.
Sur l’intervention du 10 février 2010 :
L’expert critique le choix du docteur A, en per opératoire d’une ostéosynthèse par cerclage au lieu de l’enclouage centro-médullaire prévu. Il juge insuffisante, sans être contredit, cette ostéosynthèse qui a laissé persister une mobilité du foyer de fracture (page 12 de son rapport) et il conclut qu’il aurait fallu faire une ostéosynthèse par une grande plaque, intervention qui a été réalisée ultérieurement. L’expert note à son rapport que le médecin a reconnu son erreur.
Devant la cour, le docteur A ne remet pas en cause le fait que les soins dispensés à M. Y ne sont pas été conformes aux bonnes pratiques médicales qui imposaient une stabilisation complète du foyer de fracture, ce qui contrevient à l’obligation contractuelle du médecin de dispenser à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention.
Contrairement aux allégations du médecin et de son assureur et ainsi que le constate l’expert qui note que les cerclages n’étaient pas parfaitement au contact de l’os et lui laissait la possibilité de se (dé)placer progressivement empêchant la consolidation osseuse du fait de la mobilité persistante dans le foyer de fracture, la faute du médecin est à l’origine de la persistance de la mobilité qui caractérise la pseudarthrose jusqu’à la seconde intervention du 12 mai 2011 et par conséquent, leur prétention de voir appliquer un pourcentage de perte de chance ne peut pas prospérer.
En revanche, M. Y ne peut pas soutenir que le choix de la bonne technique opératoire le mettait à l’abri de l’aléa thérapeutique dont il a été victime. En effet, l’expert explique que le risque de paralysie radiale est inhérent à la technique chirurgicale car le nerf radial barre l’accès à la diaphyse humérale et est en permanence dans le champ opératoire avant de conclure que la paralysie s’inscrit dans un risque naturel lié aux circonstances anatomiques locales dues à la pseudarthrose. Il précise que ce risque est de 6% en cas de pseudarthrose et de 30% lorsque le nerf a perdu de sa souplesse et de sa compliance du fait de la fibrose, fibrose dont la présence est notée au compte-rendu opératoire du docteur A.
Dès lors, M. Y ne peut pas prétendre à l’indemnisation par le docteur A des conséquences de l’aléa thérapeutique dont il a été victime et remettre en cause le jugement en ce qu’il a limité son indemnisation par ce médecin aux dommages consécutifs au retard dans la consolidation de la pseudarthrose.
Enfin, le docteur A était débiteur, en application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, d’une obligation d’information sur les différentes investigations, traitements ou actes de soins qu’il propose, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus.
Le docteur A a admis devant l’expert désigné par la CRCI qu’il n'avait pas parlé de risque neurologique.
De son côté, M. B, interpellé par cet expert, a précisé que mieux informé il ne se serait pas soustrait à cette intervention, car il ne pouvait pas rester en l’état avec des douleurs à l’humérus et des gênes dans l’ensemble de ses activités quotidiennes. Il s’ensuit que cette faute sera retenue par la cour et il sera alloué à M. Y en réparation de son préjudice d’impréparation une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, demande formée en première instance qui n’a pas été examinée par le tribunal qui a seulement évoqué le fait que M. Y ne pouvait pas se soustraire à l’intervention.
Sur l’aléa thérapeutique :
Aux termes de ses écritures d’appel, M. G Y ne poursuit pas l’infirmation du rejet de sa demande d’indemnisation de l’aléa thérapeutique par l’ONIAM, ce qui lui interdit de poursuivre la condamnation de cet organisme. Il convient simplement de relever, que cet organisme conclut à juste titre à la confirmation du jugement. En effet, le dommage ne présente pas le caractère d’anormalité requis par l’article L 1142-1 II du code de la santé publique qui suppose que selon l’alternative posée par les textes et la jurisprudence soit que les conséquences de l’acte médical en cause soient notablement plus graves que |'évolution prévisible de l’état de santé du malade en l’absence de mise en 'uvre thérapeutique soit que la survenance d’un dommage présente une faible probabilité.
Sur l’indemnisation du dommage corporel :
L’expert retient en lien de causalité avec la persistance de la pseudarthrose, étant noté que la cour écarte dans le rappel ci-dessous, les suites de l’intervention du docteur X, les interventions destinées à remédier par un transfert tendineux à l’atteinte du nerf radial et les séquelles de cette paralysie :
- après l’intervention du docteur A et la période du 14 février 2010 au 10 mai 2010 qui aurait été nécessaire pour obtenir la consolidation de la pseudarthrose, une gêne fonctionnelle temporaire en classe II imputable au mauvais choix thérapeutique du 11 mai au 29 mai 2010 ;
- du 17 mars 2011 au 11 mai 2012, une gêne fonctionnelle temporaire de classe II ;
- une période de gêne fonctionnelle temporaire totale du 12 mai 2011 au 17 mai 2011 pour la réintervention sur la pseudarthrose suivie d’une période de gêne temporaire de classe III du 18 mai 2011 au 29 juin 2011 et de classe II du 30 juin 2011 au 25 avril 2012, date de la consolidation,
- un déficit fonctionnel permanent de 12 %,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire du 12 au 29 mai 2011 de 2/7,
- un préjudice esthétique de 1,5/7,
- une aide par tierce personne du 10 mai 2010 au 29 septembre 2010 (1 heure), du 17 mars 2011 au 11 mai 2011 (1 heure) puis du 18 mai 2011 au 29 juin 2011 (2 heures).
L’expert précise que les arrêts de travail sont consécutifs pour un tiers à la fracture, pour un tiers à la pseudarthrose et pour un tiers à la paralysie.
Les prétentions de M. Y seront examinées ci-dessous, poste par poste dans l’ordre retenu par la victime. Pour l’essentiel, le docteur A et son assureur soutiennent que certains chefs de dommages ne sont pas justifiés, que certaines des prétentions de M. Y sont excessives et ils demandent à la cour d’appliquer un taux de perte de chance de 90%. La cour ayant estimé que la victime pouvait prétendre à la réparation de son entier préjudice lié à la persistance de la pseudarthrose et exclut toute application d’un pourcentage de perte de chance, il sera évoqué ci-dessous, au titre des offres d’indemnisation des intimés, les sommes avant application de ce taux.
La Caisse primaire d’assurance maladie ne dispose que d’un recours subrogatoire. Dès lors, elle ne peut prétendre qu’au remboursement de ses débours que d’autant qu’elle justifie et qu’elle démontre qu’ils sont en lien avec la persistance de la pseudarthrose dont doit répondre le docteur A.
Par ailleurs, il convient de relever qu’elle réclame une somme supérieure à celle qui lui a été allouée par le tribunal au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, alors que ce chef du dispositif n’est pas critiqué aux termes de sa déclaration d’appel.
M. Y se contente de rappeler, au titre des dépenses de santé actuelles, les différents postes de créance de la Caisse primaire d’assurance maladie pour la somme totale de 10 886,87 euros.
A l’examen de l’attestation de débours définitive, il apparaît que la Caisse sollicite à ce titre, le remboursement :
- de frais médicaux (3 060,86 euros) et pharmaceutiques (648,58 euros) dont il ne peut pas être déterminé, à la lecture de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil qu’ils ont été exposés en raison de la persistance de la pseudarthrose après l’intervention du docteur A plutôt qu’en raison de l’atteinte radiale dont a été victime son patient et dont ce praticien n’a pas à répondre ; dès lors, la demande à ce titre sera rejetée ;
- des frais consécutifs aux hospitalisations des 30 septembre 2010, 10 février 2011 et 12 mai 2012, dont seule cette dernière venait pallier l’insuffisance du traitement de la pseudarthrose par le docteur A et dont le coût sera seul retenu (3 744,29 euros).
La somme 3 744,29 euros sera retenue au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant à la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie.
M. Y sollicite au titre des frais divers, les honoraires de divers praticiens qu’il aconsultés pour recueillir leur avis ou qui l’ont assisté lors des opérations d’expertise entre 2013 et 2015 et dont il justifie à hauteur de 3 450 euros.
L’inutilité de l’expertise judiciaire dès lors que la victime disposait du rapport de l’expert commis par la CRCI, qui selon le médecin et son assureur serait un obstacle à la prise en charge de ces frais, est fallacieuse puisqu’à la date du dépôt du rapport du docteur C, l’état de santé de M. Y n’était pas consolidé.
Ces honoraires seront retenus comme les frais de transport (969,01 euros), dont l’imputabilité à la faute du docteur A n’est pas contestée.
M. Y sollicite, toujours au titre des frais divers, une indemnisation au titre du surcoût que représente l’équipement d’une boîte automatique du véhicule qu’il a acquis le 13 juillet 2010. Or force est de constater qu’il ne s’explique pas sur la nécessité de cet équipement alors que les séquelles affectent son côté gauche, qu’il n’a pas évoqué ce chef de préjudice devant l’expert désigné par la CRCI ou devant l’expert judiciaire et qu’il fonde cette réclamation sur le rapport du 15 octobre 2015 de son médecin conseil (pièce VI-13 page 15), qui se contente d’affirmer la nécessité de cet équipement, sans en expliciter les motifs et sans opérer de distinction entre les séquelles de la paralysie radiale et celle consécutive à la pseudarthrose. Ce chef de préjudice sera écarté.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. Y la somme de 4 419,01 euros au titre des frais divers. Il n’y a pas lieu à actualiser cette créance en lui appliquant un coefficient multiplicateur (de 1,233) sur lequel la victime ne s’explique pas.
Au titre de la tierce personne temporaire, M. Y prétend à l’allocation d’une somme totale de 23 116,70 euros correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire, sans procéder à la distinction qui s’impose entre l’aide rendue nécessaire par la paralysie radiale et celle liée à la pseudarthrose, qui est seule imputable à la faute du docteur A. Il procède à un calcul sur un taux horaire de 22 euros sur la base de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés. Les intimés demandent qu’il soit retenu un taux de 14 euros, offre qu’ils qualifient de généreuse et prennent en compte 285 heures, correspondant aux périodes des 10 mai au 29 septembre 2010, du 17 mars au 11 mai 2011 et du 18 mai au 29 juin 2011.
Ce calcul du volume horaire d’aide humaine avant la consolidation correspondant au période et nombre d’heures retenues par l’expert judiciaire comme étant en lien avec la pseudarthrose, M. Y ne pouvant pas solliciter la condamnation du docteur A à prendre en charge l’aide liée aux difficultés de mobiliser sa main du fait de l’atteinte au nerf radial.
S’agissant d’une aide non spécialisée, il sera retenu un taux horaire de 18 euros afin de prendre en compte le coût réel de l’emploi d’une aide, charges comprises, dès lors que l’aide n’a pas à être réduite en cas d’assistance familiale et sur une base annuelle de 412 jours afin d’inclure les congés payés et jours fériés. Il est dû à M. Y la somme de 5 790,58 euros ([18x285]/365 x412). La décision déférée sera infirmée pour prendre en compte ce montant.
La perte de gains professionnels actuelle se limite aux indemnités journalières perçues par M. Y qui ne forme aucune demande à ce titre. Elles doivent être retenues pour les seules périodes postérieures au 10 mai 2010, l’expert ayant noté que le temps qui s’est écoulé entre l’intervention et le 10 mai 2010 correspondait à la période normale de consolidation de la pseudarthrose après l’intervention du docteur A. Par ailleurs, après cette date, les arrêts de travail de M. Y correspondent à trois interventions chirurgicales subies par M. Y (30 septembre 2010 et 10 février 2011 et 12 mai 2011) et à la convalescence qui s’en est suivie. Seule l’opération du 12 mai 2011 correspond à une reprise chirurgicale de la pseudarthrose. Les prestations servies à cette occasion s’élèvent à une somme (1 985,22 euros) moindre que la somme retenue par le tribunal au titre des indemnités journalières servies par la caisse (3 197,58 euros).
S’agissant de la détermination de l’assiette du recours de cette créance, il convient de retenir les indemnités journalières venant compenser la seule perte de revenus liés à l’arrêt de travail du 17 mai au 29 juin 2011 (1 985,22 euros).
M. Y prétend également à l’indemnisation d’une incidence professionnelle, tout à la fois pour la période antérieure au 25 avril 2012, date de sa consolidation et pour la période postérieure. S’agissant de la période antérieure à la consolidation, il prétend que sa rémunération a stagné à compter de mai 2010. Mais il ressort de ses écritures et de ses pièces qu’il s’est vu notifier entre 2006 et 2012, une augmentation en avril ou mai (sauf en 2010), pour des montants moindres d’année en année. L’absence d’augmentation notifiée en 2010, concomitamment à la fin de la période normale de consolidation de la pseudarthrose ne peut pas être mise en relation de causalité avec des suites péjoratives qui ne se sont manifestées qu’après cette période de convalescence. Le lien que fait M. Y entre les séquelles de la pseudarthrose et ces moindres augmentations, qui par ailleurs s’inscrivent dans un ralentissement de l’évolution de sa carrière et de sa rémunération amorcé dès 2006 n’est pas établi avec certitude. La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle retient une indemnisation d’une incidence professionnelle (avant consolidation) à hauteur de 3 000 euros.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels actuelles sur lesquelles la Caisse primaire d’assurance maladie peut exercer son recours au titre des indemnités journalières servies s’élève donc à la somme de 1 182,50 euros, intégralement absorbée par cette créance.
Les dépenses de santé futures sont évaluées par la Caisse et la victime à la somme de 821,47 euros sans qu’il puisse être distingué ce qui correspond aux soins rendus nécessaires du fait des séquelles de la paralysie radiale de ceux consécutifs aux suites de la pseudarthrose.
Dès lors, la Caisse primaire d’assurance maladie échoue dans la preuve qui lui incombe du lien entre ce dommage et la faute du médecin et sa demande à ce titre ne peut pas prospérer.
Ainsi que l’écrit M. Y, ses besoins d’assistance humaine après consolidation sont liés aux difficultés d’usage du poignet et de la main en relation avec les séquelles de la paralysie radiale, ce qui doit conduire la cour à écarter ce chef de préjudice et à confirmer le jugement sur ce point.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, le rejet de la demande des frais de véhicule adapté après consolidation sera également confirmé et la demande de M. Y au titre de l’incidence professionnelle après consolidation ne peut pas prospérer.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, M. Y prétend à sa liquidation, sur une base journalière de 30 euros, pour l’ensemble des périodes d’incapacité temporaire, sans opérer la distinction qui s’impose entre celles consécutives à la paralysie et celles liées à la pseudarthrose, qui doivent seules être prises en compte. Les intimés proposent une indemnisation sur la base de 20 euros par jour, pour les seules périodes en lien avec la pseudarthrose.
Le tribunal a justement retenu une base de calcul journalière de 25 euros pour liquider ce dommage, pour la période du 12 mai au 25 avril 2012, selon les classes (I à III) retenues par l’expert. Le jugement sera confirmé en ce qu’il retient une somme totale de 5 235 euros.
M. Y sollicite, au titre des souffrances endurées, l’indemnisation des souffrances consécutives tant à la pseudarthrose qu’à la paralysie. Les intimés retiennent la somme de 2 000 euros comme base de l’indemnisation qu’ils proposent.
Qualifiées de légères à modérées (2,5/7) les douleurs consécutives à la pseudarthrose passées le délai normal de consolidation après l’intervention du 10 février 2010, aux multiples séances de rééducation du bras, après cette intervention et celle du 12 mai 2012, à cette dernière intervention et à ses suites, ont été justement indemnisées par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire de M. Y consécutif au port d’une écharpe après l’intervention de du 12 mai 2012 a également été justement indemnisé par le tribunal à hauteur de 500 euros, M. Y ne pouvant pas solliciter l’indemnisation des altérations de son apparence physique liées à l’intervention initiale de 2009 et à celles de septembre 2010 et de février 2011 pour le palliatif du nerf radial.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, M. Y ne peut pas utilement arguer des séquelles de l’atteinte au nerf radial affectant son poignet et sa main. Seules les limitations de l’épaule constituent des séquelles en lien de causalité avec la faute du docteur A et selon les conclusions de l’expert acceptées par les parties sont à l’origine d’une incapacité de 12%.
La valeur du point (1 300 euros) retenu par le tribunal et accepté par les intimés sera confirmée par la cour, qui prend en compte l’importance du déficit et l’âge de la victime (62 ans) à la date de la consolidation.
Le préjudice d’agrément écarté par l’expert et le tribunal n’est pas caractérisé par M. Y qui fonde sa réclamation sur le rapport de son médecin conseil (sa pièce VI-13) qui s’il évoque une gêne dans les activités de bricolage et que l’absence de reprise de la natation sans préciser si elle est en lien avec les séquelles de la paralysie radiale et/ou celles liées à la pseudarthrose. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle rejette ce chef de demande.
Il en sera de même de l’indemnisation à hauteur de 2 000 euros du préjudice esthétique permanent qualifié de très léger à léger (1,5/7) par l’expert et consécutif aux cicatrices de l’intervention du 12 mai 2011, M. Y ne pouvant arguer des cicatrices disgracieuses des autres interventions.
Sur les préjudices des proches de la victime :
Mme Y et M. J Y sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence. Les intimés relèvent que ces proches de la victime réclament à ce titre l’indemnisation de leur préjudice moral, qu’ils proposent d’indemniser sur une base de 1 000 euros pour l’épouse et de 500 euros pour le fils. Ils relèvent que comme la victime, ces proches mettent en exergue pour caractériser leur préjudice, qu’ils ont été affectés par les conséquences de la paralysie radiale.
Mme Y N de son impuissance face au désarroi de son mari à l’annonce, le 25 février 2010, du diagnostic de paralysie de la main, à l’expression de ses souffrances à son retour au domicile, le 13 février 2020 et avance que son époux est devenu irascible, ce qui a bouleversé ses conditions d’existence.
Elle n’évoque à ce titre aucun modification de leurs habitudes ou mode de vie mais simplement une atteinte à ses liens personnels avec la victime et l’altération de leur relation.
Ce préjudice d’affection de Mme Y témoin des douleurs physiques de son mari et de la modification de son caractère après son accident est indiscutable. Mais il ressort des écritures des consorts Y le caractère prédominant dans la constitution de ce préjudice de la paralysie de la main, dommage que M. Y n’accepte pas.
Dès lors que seul le préjudice de Mme Y en lien avec la persistance de la pseudarthrose doit être réparé, il sera alloué à Mme Y la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence sera rejetée.
M. J Y évoque pour caractériser son préjudice d’affection, exclusivement le fait qu’il a interrompu ses vacances pour rejoindre ses parents à Saint-K-de-F, après l’accident d’où 2009, fait étranger à la faute commise par le docteur A près de deux ans plus tard. Il sera débouté de ce chef de demande.
Au titre du trouble dans ses conditions d’existence, M. J Y explique qu’il a apporté une aide à sa mère durant les arrêts de travail de son père (un trajet hebdomadaire pour faire les courses) et à l’occasion du déménagement de la maison de ses grands-parents en juillet 2010. Ce préjudice est justement réparé par la somme de 1 000 euros.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d’appel, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dont l’appel principal n’a pas prospéré, sera condamnée aux dépens à l’exclusion de ceux relatifs à l’intervention forcée de l’ONIAM qui seront supportés par les consorts Y. Les parties condamnées aux dépens seront, dans les termes du dispositif ci-dessous, condamnées à payer une indemnité au titre des frais irrpétibles exposés à hauteur d’appel par le docteur A et de son assureur s’agissant de la Caisse et par l’ONIAM s’agissant des consorts Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Déclare recevable à hauteur d’appel l’intervention volontaire de Mme E-L Y et de M. J Y ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, sauf en ce qu’il a fixé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux sommes de 10 886,87 euros au titre des frais médicaux actuels, de 9 592,74 euros au titre des indemnités journalières et de 821,47 euros au titre des frais médicaux actuels futurs et en ce qu’il a condamné in solidum le docteur A et son assureur, la Medical insurance company à payer à M. G Y la somme de 3 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, dit que le recours de la Caisse au titre des indemnités journalières s’imputait sur cette indemnité et en ce qu’il a condamné le docteur A et son assureur, la Medical insurance company à payer à M. G Y la somme de 5 660 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au titre des prestations servies à la victime en lien avec la faute du docteur A s’élève à la somme de 3 744,29 euros au titre des frais de santé actuels et à celle de 1 985,22 euros au titre des indemnités journalières et fixe comme suit les chefs de préjudices sur lesquels s’exercent le recours subrogatoire de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise :
- dépenses de santé actuelles : 3 744,29 euros, créance entièrement absorbée par la créance de la caisse ;
- perte de gains professionnels actuels : 1 985,22 euros créance entièrement absorbée par la créance du tiers payeur ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum le docteur A et son assureur, la Medical insurance company à payer à M. G Y la somme de 5 790,58 euros au titre de la tierce personne temporaire et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation ;
Déboute M. G Y de sa demande au titre de l’incidence professionnelle après consolidation ;
Condamne in solidum le docteur A et son assureur, la Medical insurance company à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection et à M. J Y celle de 1 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et les déboute du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à payer au docteur A et à la Medical insurance company la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G Y, Mme Y et M. J Y à payer à l’ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens de l’instance d’appel à l’exception de ceux relatifs à l’intervention forcée de l’ONIAM et condamne M. G Y, Mme Y et M. J Y aux dépens de cette intervention forcée et dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 1. Q R S T
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