Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
La femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-10 engage sa responsabilité.
En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l'acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l'égard d'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l'article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret.
A la suite de plusieurs prises de positions de la cour européenne des droits de l'homme défavorables à l'interdiction d'établir un lien de filiation 18 , la Cour de cassation a jugé 13 Article 371-1 et suivants du code civil. 14 Article 311-25 du code civil. 15 Article 316 du code civil. 16 CE, Ass., 22 janvier 1988, […] Cass. 1ère civ., 7 juin 2012, n° 10-26.947, au Bulletin. […] Nous sommes pour notre part séduit par cette interprétation de la loi qui nous semble correspondre précisément au périmètre actuel du dispositif qui permet à la personne qui vit avec de la personne qui a accouché de bénéficier d'un congé de paternité et d'accueil. 24 Articles 342-9 à 342-13 du code civil. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 310-3 du code civil, la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues par les articles 311-25 à 317, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues aux articles 342-9 à 342-13, par la reconnaissance conjointe.
L'article 342-12 du Code civil revient dans les recherches parce qu'il répond à une question très concrète : dans un couple de femmes qui recourt à une PMA avec don de gamètes, quel nom de famille reçoit l'enfant ? Le nom de la mère qui accouche, le nom de l'autre mère, les deux noms, […] les deux noms accolés, dans l'ordre choisi par elles, avec un seul nom transmis par mère en cas de double nom. […] Dans un couple de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur, la logique repose sur la reconnaissance conjointe anticipée et sur les articles 342-11 à 342-13 du Code civil. […]
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