Est créé par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 8
Lorsque le constituant a la faculté d'aliéner les biens gagés dans les conditions prévues par les articles 2341 ou 2342, les biens acquis en remplacement sont de plein droit compris dans l'assiette du gage.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par :
Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 8
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NOTA
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.