Code de justice administrative / Partie législative / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre Ier : Attributions / Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative
Article L112-1 du Code de justice administrative
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 21 (Ab), Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 23 (Ab)
Entrée en vigueur le 17 juin 2009
Modifié par : LOI n°2009-689 du 15 juin 2009 - art. 1 (V)
Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement.
Le Conseil d'Etat émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée.
Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.
En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
Commentaires
Les membres actuels du Conseil d'Etat (231 au 1er janvier 2020) sont recrutés pour environ les deux tiers par concours. […] Ces dispositions ont été précisées par la loi n°2009-689 du 15 juin 2009 qui a modifié l'article L. 112-1 du Code de justice administrative lequel prévoit désormais que « le Conseil d'Etat émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée ». […]
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Lire la suite…Décisions
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le projet litigieux relève bien du régime de la déclaration préalable, dès lors que si la hauteur du pylône excède 12 mètres, la dalle ne crée ni surface de plancher au sens de l'article L. 112-1 du même code, ni emprise au sol au sens de son article R. 420-1 ; l'emprise au sol totale des installations est de seulement 2,08 mètres carrés, arrondis à 2,5 ;
Lire la suite…- Déclaration préalable·
- Emprise au sol·
- Urbanisme·
- Surface de plancher·
- Construction·
- Téléphonie mobile·
- Principe de précaution·
- Environnement·
- Permis de construire·
- Justice administrative
[…] La commission considère qu'à la différence des avis émis par le Conseil d'Etat en vertu des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de justice administrative, les avis émis par les missions juridiques créées en application des dispositions de l'article R. 137-3 du même code, qui n'engagent que les membres de ces missions et ne sauraient être regardés comme rendus par le Conseil d'Etat lui-même, ne constituent pas des " avis du Conseil d'État " au sens des dispositions du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont donc, par suite, pas soustraits à ce titre du champ du droit d'accès instauré par l'article 2 de cette même loi.
Lire la suite…- Affaires sanitaires et sociales·
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- Question
3. Conseil d'État, 14 novembre 2019, 435816, Inédit au recueil Lebon
[…] – il est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que les pouvoirs publics ont saisi le Conseil d'Etat préalablement à sa promulgation, en application de l'article L. 112-1 du code de justice administrative ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Les articles 38 et 39 alinéa 2 de la Constitution, ainsi que l'article L. 112-1 du Code de justice administrative, précisent que la consultation du Conseil d'Etat est obligatoire avant que les projets de lois et d'ordonnances n'aient été délibérés en Conseil des ministres. S'agissant des projets de lois, les documents relatifs à leur étude d'impact sont également transmis au Conseil d'Etat (Loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009, art. 8). […] L'article 28-I de l'ordonnance du 24 avril 1996 modifiant l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale est donc illégal. La décision de la commission nationale de conciliation de la convention médicale prise sur le fondement de ces dispositions est annulée.
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