Infirmation 9 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 oct. 2012, n° 11/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/03465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 7 juin 2011, N° 10/02100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
09/10/2012
ARRÊT N° 454/12
N° RG: 11/03465
XXX
Décision déférée du 07 Juin 2011 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 10/02100
M X
FGTI
C/
L A
D E épouse A
N A
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
FGTI (Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme
et d’autres Infractions)
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE)
assisté de la SCP SCP CHARRIER- DE LAFORCADE – FURET (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur L A pris en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. J A décédé le 20/12/2008
Madame D E épouse A prise en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. J A décédé le 20/12/2008
Mademoiselle N A prise en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de M. J A décédé le 20/12/2008
XXX
XXX
représenté par Me Bernard DE LAMY (avocat au barreau de TOULOUSE)
assisté de Me Olivier ISSANCHOU (avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller et M. O. POQUE, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
MINISTERE PUBLIC auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. O. POQUE, conseiller pour le président et par
D. FOLTYN, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 10 Juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de Montauban statuant en matière correctionnelle a déclaré Farid BENDJEBBOUR coupable du délit de violences volontaires sur la personne de J A le 20 juin 2007, les violences ayant entraîné une incapacité de travail excédant plus de 8 jours, en l’espèce 30 jours ainsi que le 29 juin 2008, les violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours.
Par requête en date du 19 février 2008, J A a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes de Montauban d’une demande d’expertise médicale.
Par ordonnance du 24 juin 2008 le Docteur C a été désigné comme expert . Il a déposé son rapport le 17 septembre 2008 .
J A est décédé le XXX pour une cause étrangère à ces deux agressions , laissant pour lui succéder ses père, mère et soeur.
Par requête du 30 juin 2010, les ayants droit de J A ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Montauban pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis par J A consécutivement aux deux agressions .
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions a accepté d’indemniser les préjudices liés à la première infraction mais refusé l’indemnisation des préjudices résultant de la seconde agression .
Par décision en date du 7 juin 2011, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Montauban a alloué à H A, D A et N A la somme de 1 200 €.
Par déclaration du 13 juillet 2011, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions a interjeté appel de ce jugement .
Dans ses conclusions du 16 août 2011, il sollicite l’infirmation de la décision entreprise .
Il fait valoir que la seconde agression ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, en l’espèce trois jours, l’indemnisation ne peut être accordée que sur le fondement des dispositions de l’article 706-14 du Code de procédure pénale et que pour pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité plafonnée au titre de la solidarité nationale il convient de remplir les conditions suivantes :
— ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle,
— absence d’indemnisation effective et suffisante à un titre quelconque,
— situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction,
et que Monsieur A étant décédé, il ne peut justifier remplir ces conditions et notamment la situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction; qu’il en est de même sur les conditions de ressources qui impose de justifier de ses ressources pour l’année précédant l’infraction et l’année précédent celle où la commission est saisie .
Il rappelle que les conditions tenant à la situation matérielle ou psychologique gave de la victime et à ses ressources à la date à laquelle le juge statue supposent que la victime soit toujours en vie à cette date et que les ayants cause de la victime décédée n’ont pas qualité , en leur seule qualité d’héritiers de la victime pour demander l’allocation à laquelle celui ci pouvait éventuellement prétendre sur le fondement du teste sus visé ; qu’en effet seul l’article 706 – 3 du Code de procédure pénale pose un principe de réparation intégrale qui entre dans le patrimoine de la victime dès la réalisation du dommage .
Dans leurs conclusions du 7 octobre 2011, les consorts A sollicitent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions à leur payer une indemnité d’un montant de 2 000 € .
Ils affirment qu’ ils ont transmis au fonds de garantie la copie de la déclaration de revenus de l’année 2007 et que la gravité de la situation psychologique de leur auteur est établie par le rapport d’expertise judiciaire du Docteur B qui vise le certificat du Docteur Y aisni que le certificat du Docteur Z, psychiatre qui conclut à un préjudice psychologique post traumatique réel .
Monsieur le Procureur Général a pris connaissance du dossier le
3 avril 2012
MOTIFS DE LA DECISION
La seconde agression dont a été victime Monsieur J A le 29 / 06/ 2008 a entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à un mois, en l’espèce trois jours et l’indemnisation ne peut être sollicitée que sur le fondement de l’article 706-14 du Code de procédure pénale .
Il résulte de cet article , qui est applicable aux personnes victimes d’une atteinte à la personne prévue par l’article 706 -3 qui ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice , les faits générateurs ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, que la victime doit remplir certaines conditions : ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle partielle, absence d’indemnisation effective et suffisante à un titre quelconque et situation matérielle et psychologique grave imputable à l’infraction .
Les conditions de la recevabilité doit s’apprécier au jour de la requête et par rapport à la victime directe de l’infraction , l’article L 706 -14 illustrant le principe de subsidiarité du fonds de garantie .
Le droit à une aide au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article 706 -14 ne naît qu’à compter du jour où les conditions ci dessus sont réunies sur la tête de la victime et en l’espèce la seconde agression dont a été victime Monsieur A n’a fait naître qu’un droit à réparation plafonné qui n’a pas pu entrer dans son patrimoine avant son décès et n’est donc pas transmissible à ses héritiers.
Il convient donc de débouter Monsieur H A, Madame D A et Mademoiselle N A de leur demande .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur H A, Madame D A et Mademoiselle N A de leur demande ,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public .
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
XXX.
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