Rejet 16 mars 2023
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 23NC01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 mars 2023, N° 2002059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565315 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Axel BARLERIN |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle le président de l’Université de Lorraine lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, de condamner l’Université de Lorraine à l’indemniser au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral commis par ses services.
Par un jugement n° 2002059 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 mai et 30 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Mazza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle le président de l’Université de Lorraine lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’Université de Lorraine à l’indemniser au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral commis par ses services ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 6 412, 60 euros au titre de ses frais et honoraires, 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de santé, 80 000 euros au titre de son préjudice de carrière et de retraite et de 4 620 euros en rémunération des heures d’enseignement postérieures à la date de sa mise en retraite ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’un défaut d’impartialité, la formation de jugement ayant été composée par des magistrats étant intervenus au sein de l’Université de Lorraine ;
le jugement est insuffisamment motivé ;
le jugement n’a pas statué sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité qui incombait à son employeur ;
le président de l’Université de Lorraine a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
il a été victime, durant l’ensemble de sa carrière au sein de l’Université de Lorraine, de faits constitutifs de harcèlement moral ;
ces faits caractérisent une faute commise à son encontre par l’Université de Lorraine ;
il a subi, à raison de ces faits, un préjudice de santé et un préjudice de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, l’Université de Lorraine, représentée par Me Gartner, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne critique pas le jugement attaqué ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté par l’Université de Lorraine le 1er novembre 1994 en tant que maître de conférences invité puis, à compter du 1er février 1995, en tant que maître de conférences associé et enfin, à compter du 1er septembre 1997, en qualité d’enseignant contractuel jusqu’au 24 mai 2018, date de son placement à la retraite. Par un courrier en date du 11 décembre 2019, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’il aurait subi tout au long de sa carrière. Par une décision du 25 mars 2020, le président de l’Université de Lorraine a rejeté ces demandes. M. B… relève appel du jugement en du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 25 mars 2020 et de condamnation de l’Université de Lorraine à l’indemniser des préjudices subis à raison du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne appelée à y siéger doit se prononcer en toute indépendance, à l’abri de toute pression. Sa participation au jugement d’une affaire implique qu’elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l’égard de l’une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent de cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Le principe d’indépendance de la juridiction administrative, à la compétence de laquelle ressortit normalement l’annulation ou la réformation des actes administratifs et dont les décisions sont rendues au nom du peuple français, découle du principe de la séparation des pouvoirs. Les garanties qui gouvernent le statut des membres du Conseil d’Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel visent à assurer le respect de ce principe.
3. Un membre de la juridiction administrative ne peut recevoir, accepter ou présupposer quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit. Il a l’obligation, sans préjudice de dispositions législatives particulières, de s’abstenir de participer au jugement d’une affaire s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. A cet égard, l’exercice, qu’il soit passé, concomitant ou envisagé dans le futur, de fonctions administratives par un membre de la juridiction administrative ne peut, par lui-même, constituer un motif de mettre en doute son impartialité. L’intéressé ne saurait en revanche participer au jugement des affaires mettant en cause les décisions administratives dont il est l’auteur, qui ont été prises sous son autorité, à l’élaboration ou à la défense en justice desquelles il a pris part. Il doit également s’abstenir de participer au jugement des autres affaires pour lesquelles, eu égard à l’ensemble des données particulières propres à chaque cas, notamment la nature des fonctions administratives exercées, l’autorité administrative en cause, le délai écoulé depuis qu’elles ont, le cas échéant, pris fin, ainsi que l’objet du litige, il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
4. Les dispositions du code de justice administrative proclament et mettent en œuvre ces différents principes. Ainsi, aux termes des articles L. 131-2 et L. 231-1-1 de ce code, les membres du Conseil d’Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel « exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ». Les articles L. 131-3 et L. 231-4 du même code, dans leur rédaction en vigueur depuis la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, définissent le conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » et indiquent que les membres du Conseil d’Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel « veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement » de telles situations. Enfin, aux termes de l’article L. 231-5-1: « Un magistrat ayant exercé les fonctions de délégué du préfet dans un arrondissement, une fonction de directeur départemental ou régional d’une administration de l’Etat ou une fonction de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ne peut, pendant une durée de trois ans, participer au jugement des affaires concernant les décisions prises par les services au sein desquels il exerçait ses fonctions ou sur lesquels il avait autorité ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces versées à l’instruction que l’une des membres de la formation de jugement dans le litige ayant donné lieu au jugement du 16 mars 2023, auquel l’Université de Lorraine était partie, est intervenue, notamment en 2021 dans le diplôme d’odontologie de la faculté dentaire de Nancy, une autre étant intervenue dans le diplôme de l’Institut universitaire de technologie Charlemagne dans le cadre d’un diplôme de « Préparation aux métiers et concours des Bibliothèques », un troisième ayant eu le statut de maître de conférences en droit public au sein de ladite université.
6. D’une part, ces différentes fonctions ne sont pas au nombre de celles qui sont mentionnées au premier alinéa de l’article L. 231-5-1 du code de justice administrative. D’autre part, aucun des intéressés n’a pris une part active à l’administration de l’Université de Lorraine, leur collaboration ayant consisté à dispenser des enseignements de droit public à certains publics de l’université, sans que leurs interventions aient eu un rapport avec celles de M. B…, intervenant notamment au sein de l’Institut régional du travail (IRT) ou dans le cadre des formations continue que celui-ci a encadrées. En outre, le membre de la formation de jugement ayant exercé les fonctions de maître de conférences en droit public dans cette université avait cessé de les exercer depuis plus de cinq ans à la date du jugement attaqué. Enfin, eu égard à la nature des fonctions occupées par les intéressés et à l’objet du litige, de caractère individuel, qui porte sur des faits de harcèlements allégués reprochés à l’Université de Lorraine par l’un de ses anciens enseignants, il n’existe pas de raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité des magistrats ayant participé au jugement attaqué.
7. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que, du fait de la participation des intéressés à la formation de jugement, celle-ci aurait été irrégulièrement composée, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
9. D’une part, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, s’est prononcé par des motifs circonstanciés sur l’ensemble des moyens soulevés par le requérant en précisant, notamment en ses points 5 et 6, les raisons pour lesquelles il ne retenait pas la caractérisation d’actes de harcèlement à l’encontre de M. B…. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, dans la mesure où l’ensemble des arguments qu’il a présentés à l’appui de son moyen tiré du défaut de mesures prises par l’université afin d’assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, étaient ceux avancés à l’appui du moyen tiré d’un harcèlement, le jugement attaqué a pu, à bon droit, faire référence aux développements concernant ledit harcèlement pour justifier l’absence de méconnaissance de ces dispositions. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement et de l’omission à statuer sur un moyen doivent, dès lors, être écartés.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
10. Aux termes des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 relatives aux droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
12. M. B… soutient avoir été victime d’un harcèlement moral exercé, de son recrutement en novembre 1994 jusqu’à sa mise à la retraite le 24 mai 2018, par les services de l’Université de Lorraine, notamment parce qu’il aurait été maintenu dans une situation précaire tout au long de sa carrière en n’étant jamais titularisé pendant 23 ans, ce contexte professionnel constituant une source permanente de stress et ayant eu une incidence sur sa santé. M. B… évoque également, à partir de 2002, des reproches du président de l’Université de Lorraine concernant son attitude lors de réunions du conseil d’administration de l’IRT pouvant menacer son emploi à l’IRT, ainsi que la suppression ou la diminution, par non application d’un coefficient multiplicateur, de plusieurs primes, notamment en tant qu’enseignant chercheur et directeur d’un département de l’institut régional du travail, ce qui a entrainé, in fine, son transfert de l’IRT à la présidence de l’Université de Lorraine en janvier 2003. Par ailleurs, il fait valoir les difficultés à faire renouveler son contrat ainsi que sa transformation en contrat à durée indéterminée, finalement obtenue en 2006, ainsi que la circonstance que, suite à son transfert il ne lui a plus été confié spontanément d’enseignements par l’université, l’obligeant à trouver par lui-même, notamment dans le cadre de la formation continue, des heures d’enseignements, pour lesquelles il aurait donné pleine satisfaction. Il estime que les reproches qui lui ont été fait sur sa manière d’enseigner ne sont pas fondés et basés exclusivement sur la dénonciation d’un seul professeur, lequel ne lui en a jamais fait part. Il reproche également à l’université de ne pas avoir prolongé son activité au-delà de la date de son départ en retraite, soit le 24 mai 2018, afin de compléter ses trimestres de cotisations, ni de lui avoir accordé la faculté de rester en fonction jusqu’au 31 août dès lors qu’il avait atteint la limite d’âge en cours d’année universitaire. Il aurait résulté, selon lui, de l’ensemble de ces circonstances caractérisant un harcèlement moral, un important préjudice de carrière ainsi que des difficultés liées à sa santé en raison de sa situation de précarisation.
13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… a été recruté en qualité de maître de conférences invité puis, à compter du 1er février 1995, en qualité de maître de conférences associé, et que, n’ayant pas obtenu la qualification d’enseignant-chercheur délivrée par le conseil national des universités, institution indépendante de l’Université de Lorraine, il ne pouvait être titularisé sur un poste de maître de conférences. La circonstance, que M. B… n’établit pas avoir contesté à l’époque, que l’université, qui n’était nullement tenue de le faire, n’ait pas utilisé pleinement les dispositions du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences associés qui permettent de recruter ces enseignants sur une période de 3 ans renouvelable au moins une fois, n’est pas de nature à caractériser une hostilité spécifique à son égard. Celle-ci ne s’est d’ailleurs pas désintéressée de son sort, en dépit de la circonstance qu’elle n’ait pas suivi la proposition du directeur de l’IRT de créer un poste d’ingénieur d’études pour clarifier sa situation, puisqu’elle a notamment saisi le ministre de l’enseignement supérieur de la situation de M. B… pour appuyer une éventuelle titularisation ainsi que sa candidature à un concours réservé. De plus, M. B…, qui a bénéficié d’un avancement de deux échelons sur la période, ne saurait, pour établir qu’il aurait été harcelé, s’appuyer sur la circonstance que son contrat à durée déterminé, renouvelé chaque année par l’université, n’a été transformé qu’en 2006 en contrat à durée indéterminé, en vertu de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, et seulement après la saisine du médiateur académique et l’intervention du maire de Nancy, quand bien même cette évolution aurait pu intervenir spontanément avant l’intervention de ladite loi.
14. D’autre part, si M. B… fait valoir les circonstances selon lesquelles il a d’abord, en 2003, été transféré de l’IRT vers la présidence de l’université puis, en 2012, rattaché à l’UFR de droit, ces « transferts » en eux-mêmes, ne témoignent d’aucune malveillance particulière à son égard et traduisent seulement les difficultés de l’université à concilier sa volonté de le conserver à son service, en dépit des difficultés statutaires sus-décrites, et de prendre en compte les différentes critiques qui ont été formulées à son encontre. A cet égard, si, par un courrier du 18 novembre 2002, le président de l’Université de Lorraine a informé M. B… qu’il avait été alerté par des représentants de l’IRT sur l’attitude de ce dernier qui perturbait le fonctionnement de l’IRT et lui a indiqué que sa collaboration avec l’Université de Lorraine pourrait être remise en cause en cas de persistance de son comportement, cet avertissement ne saurait être considéré, par principe, comme révélant une hostilité à son égard mais plus simplement comme traduisant une mise en garde lui étant adressée dans son intérêt. Il ressort encore des pièces du dossier que, sur la période 2003-2010. M. B… est resté rattaché à l’Université de Lorraine, notamment à l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) de Nancy, a dispensé des heures de formation et a continué d’être rémunéré, en dépit de sous-services constatés certaines années, la circonstance, au demeurant non établie, qu’il aurait dû rechercher par lui-même des heures d’enseignement à dispenser, n’étant pas constitutive d’un quelconque harcèlement dès lors qu’il n’a été ni empêché ni entravé dans ces démarches. Par ailleurs, s’il fait valoir que pendant un certain nombre d’années, il a pu bénéficier d’un coefficient multiplicateur pour l’établissement de ses primes, le fait que ces coefficients aient fini par ne plus être appliqué systématiquement à son bénéfice n’est, par lui-même et en l’absence de la démonstration qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier, notamment celle d’avoir la qualification d’enseignant-chercheur, pas constitutif d’une faute. Enfin, la prolongation d’activité au-delà de l’âge limite n’étant qu’une faculté laissée à l’appréciation de l’université, la circonstance qu’il ait été refusé à M. B… la possibilité de prolonger son activité jusqu’au 31 août ne constitue pas non plus, par elle-même, une faute.
15. Il résulte de l’ensemble ce qui vient d’être dit que la réalité du harcèlement moral dont M. B… se prévaut, lequel n’a pas la qualification d’enseignant chercheur et ne saurait donc se prévaloir d’une rupture d’égalité par rapport aux enseignants relevant de cette catégorie, n’est pas établie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, d’une part, rejeté sa demande d’annulation de la décision du 25 mars 2020 par laquelle le président de l’Université de Lorraine lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices occasionnés par le harcèlement moral allégué.
En ce qui concerne l’obligation de protection de la santé :
16. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, applicable aux administrations et aux établissements publics de l’Etat en vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ».
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13, 14 et 15 du présent arrêt que M. B… n’établit pas avoir été victime de harcèlement de la part de l’Université de Lorraine. Dans ces conditions et faute d’établir par ailleurs que d’autres faits que ceux qu’il invoque auraient justifié que son employeur prenne des mesures particulières nécessaires à sa sécurité et sa santé physique et mentale, il n’est pas fondé à soutenir que l’Université de Lorraine aurait méconnu les dispositions sus-rappelées.
En ce qui concerne le paiement des heures effectuées postérieurement au 24 mai 2018 :
18. Si M. B… soutient qu’il a effectué des heures d’enseignement après l’ouverture de ses droits à la retraite, le 24 mai 2018, pour lesquelles il n’aurait pas été rémunéré par l’Université de Lorraine, il n’assortit pas ses allégations de précisions ou d’éléments permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Ses conclusions à ce titre doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Université de Lorraine, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par l’Université de Lorraine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université de Lorraine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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