Article L331-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 - art. 2 (M), Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires4


Sensei Avocats · 16 novembre 2021

Saisie d'une demande d'annulation de ce second jugement, la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat la requête du pétitionnaire, par une ordonnance du 9 avril 2020 prise sur le fondement des articles L. 331-1, R. 343-3 et R. 811-1-1 du code de justice administrative. […]

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Revue Générale du Droit

Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).

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Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).

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Décisions136


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4 août 2023, n° 23LY02558

[…] 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ». Aux termes de l'article L. 331-1 de ce code : « Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2012, n° 1203571
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.331-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. » et qu'aux termes de l'article R.351-2 du même code « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (…. ) . » que si M. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 17 mai 2011, n° 1100993
Rejet

[…] 335-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel » ; qu'aux termes de l'article L. 331-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives » ; […]

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