Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2025, n° 2502845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502845 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par
Me El Aniou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui remettre sa carte de résident dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard';
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en novembre 2017 avec un visa comme salarié détaché, qu’il a été mis en possession d’une carte de séjour de quatre ans portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », valable jusqu’au 25 novembre 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 6 août 2024 ainsi que la délivrance d’une carte de dix ans, qu’il a été informé de la clôture de sa demande le 6 novembre 2024 au motif qu’elle avait reçu une suite favorable mais qu’il n’a plus eu de nouvelles depuis cette date et que son contrat de travail a été suspendu le 26 février 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été placé en situation irrégulière du fait de la carence de l’administration alors que la délivrance de sa carte de résident lui a été accordée, qu’il est parent d’un enfant handicapé, que la fin de la régularité de son séjour a entraîné l’arrêt du versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté de circulation ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 11 mars 2025 en vue du retrait de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 mars 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me El Aniou, représentant M. A, requérant, absent, qui soutient que la convocation pour le 11 mars 2025 est trop tardive car il ne peut plus travailler depuis le
26 février 2025 et il ne perçoit plus d’aides sociales depuis le mois de novembre 2024 et que le titre de séjour est noté comme disponible et doit pouvoir lui être remis plus tôt ;
— les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 5 mai 1986 à Hammamet, a été bénéficiaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, portant la mention « Passeport Talent – Carte Bleue Européenne », délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 25 novembre 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 6 août 2024 ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Sa demande a été clôturée le 6 novembre 2024 au motif qu’une suite favorable lui avait été réservée et qu’un message lui serait envoyé pour récupérer ce titre de séjour. Ce message n’est jamais intervenu ce qui a entraîné, d’une part, la cessation, au 27 novembre 2024, du versement des aides sociales perçues au titre de son enfant handicapé et d’autre part la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société « Positive Thinking Company » de Paris (75008), à la date du 26 février 2025. Le défaut de renouvellement de sa carte de séjour à son expiration a aussi entraîné l’impossibilité pour son épouse de voir renouvelé son propre titre de séjour portant la mention « Passeport Talent (Famille) ». Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui remettre la carte de résident. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 11 mars 2025 « en vue du retrait de son titre de séjour ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. Le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer au motif que l’intéressé serait convoqué le 11 mars 2025 à 9 heures en vue de la remise de son titre de séjour « disponible en préfecture ». Toutefois, il est constant que M. A se trouve en situation irrégulière depuis le
26 février 2025, qu’il ne peut plus travailler, qu’il ne perçoit plus les aides sociales dont il bénéficie pour les soins de son enfant reconnu handicapé depuis le mois de novembre 2024, son épouse ne travaillant pas et étant elle-même en situation irrégulière depuis le 25 novembre 2024. Le requérant fait ainsi valoir l’extrême urgence qu’il y aurait pour lui de bénéficier au plus tôt de son titre de séjour nécessaire à la reprise de ses activités professionnelles. Les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet du Val-de-Marne ne pourront donc qu’être écartées.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, qui ne fait valoir aucune impossibilité s’opposant à ce que la carte de séjour soit remise à l’intéressé dans des délais plus rapprochés, dès lors qu’elle est d’ores-et-déjà disponible selon ses propres écritures, de la lui remettre dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de deux jours.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. A son titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de deux jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Système d'information
- Inondation ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Conseil municipal ·
- Pluie ·
- Maire ·
- Injonction
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Carrière ·
- Régularisation ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Diplôme ·
- Vente à distance ·
- Emploi ·
- Recours gracieux ·
- Langue ·
- Vente à domicile ·
- Code du travail ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Croix-rouge
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Camion ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Exonérations ·
- Pandémie ·
- Commerçant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Exécution du jugement ·
- Décision de justice ·
- Hôtel ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.