Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
– l'Agence française de lutte contre le dopage ;
– l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
– l'Autorité de la concurrence ;
– l'Autorité des marchés financiers ;
– l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;
– l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
– l'Autorité nationale des jeux ;
– l'Autorité de régulation des transports ;
– l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
– la Commission de régulation de l'énergie ;
– la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
– la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
– la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.
Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un article. […] Le litige relevait du juge judiciaire, lequel a posé une question préjudicielle au juge administratif pour connaître de la légalité de cette disposition (6° de l'art. R. 311-1 du CJA) … et l'administration a, logiquement, tenté de défendre que le Conseil d'Etat ne pouvait pas apprécier la légalité d'une décision législative. […] Thomas JANICOT, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2026-01-28/507814
Lire la suite…Ces sections trouvent leur origine dans un décret de 1981, 2 aujourd'hui codifié aux articles D. 421-131 et suivants du code de l'éducation. […] Comme l'indique l'article D. 421-132, leur formation a pour objet « de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère ». […] R..., n° 391518, […] n° 222773, B 10 2° de l'art. R. 311-1 du code de justice administrative 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Pour le conseil départemental de l'éducation, l'article R. 235-11 prévoit qu'il est notamment consulté sur « la répartition entre les communes intéressées, […]
Lire la suite…[…] il soutient qu'en application de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] et en application des article R. 65 et D. 21-1 du code susmentionné, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (2 e alinéa) de la Constitution et des articles 1 er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; […]
[…] Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 311-1 ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (…) » ;
[…] Or ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'une telle décision, qui relève, en application de l'article R. 312-1 du même code, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui l'a prise à son siège.
Ce droit découle de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 13 impose en plus l'existence d'un recours effectif pour vous plaindre d'une durée excessive de procédure. […] Sanction de la lenteur de la Justice administrative Si la lenteur concerne un procès administratif, le recours de principe est l'action en responsabilité contre l'État pour durée excessive de la procédure. […] Aujourd'hui, l'article R. 311-1 du code de justice administrative donne au Conseil d'État compétence en premier et dernier ressort pour ces actions. […]
Lire la suite…