Article R312-5 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 juin 2002

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 6 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002

Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne.
Entrée en vigueur le 1 juin 2002

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1CAA Paris, 1re ch., 1 octobre 2020, n° 19PA03846Accès limité
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[…] 2°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ; […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2024, n° 2419913Rejet

[…] 4°) de renvoyer la présente requête au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ; 5°) de procéder à la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de la qualité de victime de faits criminels des plus graves. […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Nîmes, 5 août 2013, n° 1302029

[…] Ordonnance du 5 août 2013 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs (…) au domaine public, (…) relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-5 du même code : « Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence (…) estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. » ; […] O R D O N N E :

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