Non-lieu à statuer 8 avril 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2405983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2024 et 8 février 2025, M. A D, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision de clôture prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est illégale et ne saurait avoir mis fin à son droit au maintien sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2025.
Par une décision du 5 mars 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian né le 25 octobre 1998 à Auchi (Nigéria), déclare être entré en France le 20 juin 2023. Le 5 décembre 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 29 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a procédé à la clôture de l’examen de sa demande. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. En tout état de cause, si le requérant affirme avoir été privé de la possibilité de faire état devant le préfet de l’illégalité de la décision de clôture prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cet élément n’apparaît pas de nature à l’avoir effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que le préfet, s’il en avait eu connaissance avant l’édiction de l’arrêté contesté, aurait pris des décisions différentes. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () « . Aux termes de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation à l’article L. 531-1, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande auprès de lui. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 521-2 du même code : » A compter de la remise de l’attestation de demande d’asile selon la procédure prévue à l’article R. 521-8, l’étranger dispose d’un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ".
10. L’attestation de demandeur d’asile de M. D lui a été délivrée le 3 janvier 2024. À compter de cette date, il disposait d’un délai de vingt-et-un jours pour déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Or, comme il l’indique lui-même, il n’a adressé son dossier à l’Office que le 1er mars 2024. Le délai de vingt-et-un jours étant expiré à cette date, l’examen de sa demande d’asile a été clôturée, conformément aux dispositions citées au point précédent. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette clôture était illégale et ne mettait pas fin à son droit au maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () "
12. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le droit au maintien sur le territoire français de M. D a pris fin à la date de la décision de clôture prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se soit estimé lié par la circonstance que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait clôturé la demande d’asile de l’intéressée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
14. M. D se prévaut de la relation amoureuse qu’il entretient avec une compatriote nigériane, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 novembre 2025. Il fait valoir qu’ils sont parents, depuis le 3 octobre 2023, d’une petite fille née en France. Il produit une attestation de titulaire de contrat d’électricité établie le 1er août 2024 concernant un logement qu’il occuperait avec sa compagne. Toutefois, cet élément, qui n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier, n’établit pas la stabilité et l’ancienneté de la vie commune avec sa compagne. De même, si le requérant produit deux factures d’achat de vêtements et articles de puériculture, ainsi qu’une attestation de la directrice de la crèche qui accueille son enfant, selon laquelle il viendrait régulièrement la chercher, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu’il participe effectivement à son entretien et son éducation, alors qu’il a au demeurant déclaré lors de son entretien de demandeur d’asile du 5 décembre 2023, qu’il était célibataire et sans enfant à charge. Enfin, aucun des éléments produits n’est de nature à caractériser une intégration sociale et professionnelle particulière à la société française. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
16. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. D ne démontre pas participer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille mineure. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de sa présence en France et à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait son intérêt supérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. D n’établit pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 14 et 16, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
20. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612- 8 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
23. A la date de la décision attaquée, M. D n’était présent en France que depuis quinze mois. S’il est établi qu’il est parent d’une enfant mineure née en France, il ne démontre pas participer effectivement à son entretien et son éducation. Il ne démontre pas davantage entretenir une relation stable et ancienne avec la mère de sa fille. En dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
24. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 14 et 16, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 présentées par M. D, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef0
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