Article R312-12 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation.
Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires34

1Procédure Disciplinaire Militaire : Étapes, Conseil d'Enquête et Recours
obsalis.fr · 25 septembre 2025

Si l'autorité militaire de deuxième niveau (AM2) estime que cette sanction du premier groupe est justifiée et qu'elle relève de sa compétence, elle inflige ladite sanction article (article R. 4137-25 du code de la défense). […] En pratique, le président du conseil d'enquête doit soumettre au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été proposées lors du délibéré (article R. 4137-82 du code de la défense). Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix, il doit soumettre au vote les autres sanctions, […] en cas de radiation, de leur dernier lieu d'affectation (article R. 312-12 du code de justice administrative). […]

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2Procédure disciplinaire militaire & recours contre les sanctions des militaires et des gendarmes
obsalis.fr · 25 septembre 2025

Si l'autorité militaire de deuxième niveau (AM2) estime que cette sanction du premier groupe est justifiée et qu'elle relève de sa compétence, elle inflige ladite sanction article (article R. 4137-25 du code de la défense). […] En pratique, le président du conseil d'enquête doit soumettre au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été proposées lors du délibéré (article R. 4137-82 du code de la défense). Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix, il doit soumettre au vote les autres sanctions, […] en cas de radiation, de leur dernier lieu d'affectation (article R. 312-12 du code de justice administrative). […]

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3Mutation d’office d’un gendarme (MOIS) : recours en référé et devant la CRM
mdmh-avocats.fr · 24 août 2025

Le référé-suspension : agir vite contre une mutation injustifiée En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le militaire peut saisir le juge des référés du tribunal administratif pour demander la suspension immédiate de la décision, si deux conditions sont réunies : l'urgence (impact professionnel, financier, familial grave), un doute sérieux sur la légalité de la mutation (erreur manifeste d'appréciation, atteinte disproportionnée à la vie familiale, sanction déguisée, etc.). […] Le tribunal compétent est en application de l'article R 312-12 alinéa 2 du code de justice administrative celui de la nouvelle affectation. […]

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1Tribunal administratif de Nîmes, 4 avril 2014, n° 1401183

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : «Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : «Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, […] qu'il suit de là que la requête relève, en application des dispositions précitées des articles précités R.351-3, R.312-1 et R.312-12 du code de justice administrative, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 novembre 2024, n° 2404884

[…] Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ». Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». L'article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Dijon ; Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne (…). ».

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