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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 nov. 2025, n° 2400638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mai 2024 et le 7 septembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Lingibé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née de l’absence de réponse favorable à sa demande du 3 janvier 2024 de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 4 août 2023 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 20 500 euros à titre de dommages et intérêts et compensatoires en réparation du préjudice subi au niveau salarial ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudicie moral et psychologique subi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Dijon ; Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne (…). ».
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née de l’absence de réponse favorable à sa demande du 3 janvier 2024 de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 4 août 2023. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme A… avait été mutée au sein de la direction interdépartementale de la police nationale de Côte-d’Or. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Dijon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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