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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2504844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504844 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 mars 2025, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de Mme B A, enregistrée le 17 mars 2025.
Par cette requête, Mme A, représentée par Me Domoraud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé une cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de lui rétablir l’attribution des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ( ) ». Aux termes de l’article R. 351-6 de ce code: « () Lorsque le président () du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531- 27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-1 du même code : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ».
1. Il ressort des termes de la requête, que Mme A sollicite l’annulation de la décision du 11 mars 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil, prise par la Direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes. Or, en vertu des dispositions spéciales de l’article R. 312-1 précité du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège, soit en l’espèce Rennes (35), située dans le ressort du tribunal administratif de Rennes. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel le jugement de l’affaire a été renvoyé, n’apparaissant dès lors pas compétent pour en connaître, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le présent dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’État pour règlement de la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, au président du tribunal administratif de Rennes et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
Le Président,
signé
F. Beaufaÿs
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