Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
L'article R.811-15 du Code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, […] la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. » L'article R.811-17 dudit code dispose que : « Dans les autres cas, […]
Lire la suite…L'article R.811-16 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. » L'article R.811-17 dudit code dispose que : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné […] I ) RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par requête de ce jour, dont copie ci-jointe, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, […] ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ». L'article R. 222-5 de ce même code dispose : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Auribeau-sur-Siagne et à M. […]
[…] 54-08-01-02-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. » ; qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : « Dans les autres cas, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AFUA et à M. […]
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, […]
L'article R.811-15 du Code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, […] la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. » L'article R.811-17 dudit code dispose que : « Dans les autres cas, […]
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