Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 nov. 2021, n° 18/08003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 novembre 2018, N° 16/03091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08003 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBB7
Société ISEFAC PARIS LILLE
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 09 Novembre 2018
RG : 16/03091
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Société ISEFAC PARIS LILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
X A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de L M, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— N O, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par N O, Présidente et par L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Isefac Paris Lille est une école de commerce dont le siège social est situé à Paris et qui disposent de plusieurs établissements à Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes, Nice et Lyon.
Elle applique la convention collective nationale des organismes de formation.
Dans le cadre de l’ouverture de l’établissement de Lyon, M. X A a été embauché par la société Isefac Paris Lille à compter du 3 janvier 2013 en qualité de responsable pédagogique du développement, niveau E2, coefficient 270, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, au salaire de 2000 euros, outre une prime annuelle.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 juin 2016 et n’a plus repris son emploi au sein de la société Isefac Paris Lille.
Par courrier recommandé avec accusée réception du 4 juillet 2016, il a été convoqué un entretien préalable un éventuel licenciement fixé au 13 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2016 M. X A s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé réception du 17 août 2016 rédigée ainsi:
' Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 13 juillet dernier au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle, pour les motifs suivants :
Vous occupez depuis le 3 janvier 2013, le poste de responsable pédagogique du développement.
À ce titre, vous avez notamment en charge d’une part, le suivi pédagogique, l’encadrement, l’évaluation régulière des étudiants, la planification des devoirs, examen et travaux, et d’autre part, le suivi et l’encadrement des enseignants, la participation aux réunions pédagogiques organisées par la direction ainsi qu’aux salons, journées portes ouvertes et amphis de rentrée.
Dans le cadre de vos fonctions de responsable pédagogique et du développement, nous avons pu constater un certain nombre de dysfonctionnements récurrents.
Les plannings des élèves étaient rarement à jour, ce qui engendré des problèmes d’organisation et d’absences des élèves aux cours, aux différents travaux, activités proposées et aux examens. L’absence de ces élèves ayant été sanctionnée, cela a engendré des plaintes de leur part et de leurs parents à la Direction.
Au surplus, vous deviez participer aux salons étudiants. Or vous n’étiez pas présent sur tous les salons comme par exemple sur le salon de Dijon …
Vous n’êtes pas en mesure de répondre aux besoins liés à vos fonctions de responsable pédagogique, vous n’avez fait preuve d’aucune autonomie dans l’exercice de vos fonctions, en ayant recours très régulièrement à vos collègues de travail, tant à l’interne, que dans les différents établissements du groupe s’agissant des sujets de partiels ou de documents divers, alors même que vous avez le même statut et les mêmes responsabilités.
Par ailleurs, vous ne respectez pas les horaires de travail, pourtant figurant dans votre contrat de travail. Nous avons pu constater, à de nombreuses reprises, votre absence des locaux et donc l’impossibilité pour les élèves de vous rencontrer. À cela, s’ajoutent vos nombreux retards.
À cet égard, il est particulièrement surprenant que, par l’intermédiaire de votre conseil, dans un tel contexte, vous tentiez de faire croire que vous assuriez les fonctions de directeur d’établissement, alors que vous ne parvenez déjà pas assurer une fonction de responsable pédagogique et du développement.
Quant à vos horaires de travail, il n’est pas sérieux de vouloir faire croire que vous auriez une charge de travail excédant ce qui est prévu à votre contrat de travail, alors que vous étiez régulièrement en retard, voire absent de votre poste de travail.
Enfin, nous sommes très surpris, car malgré nos différentes relances depuis votre embauche en janvier 2013, nous n’avons jamais eu communication de votre diplôme.
Compte tenu de l’ensemble des ces éléments nous somme donc contraint de mettre fin à votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle (…).'
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon le 19 septembre 2016 pour contester le bien fondé du licenciement et obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 9 novembre 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon a:
— dit et jugé que M. X A relevait du statut G de la convention collective des organismes de formation
en conséquence,
— condamné la société SAS ISEFAC Paris à verser à M. X A un rappel de salaire sur
minimum conventionnel au statut G de 4810, 68 euros, outre 481,06 euros au titre des congés payés afférents
— dit et jugé que le licenciement de M. X A est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société SAS ISEFAC Paris à lui verser la somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts
— dit et jugé que la société SAS ISEFAC Paris est redevable à M. X A de 30 jours de congés payés, soit la somme de 3866,85 euros
en conséquence,
— condamné la société SAS Isefac Paris à verser à M. X A un rappel de salaire sur congés payés soit la somme de 3866, 85 euros
— débouté M. X A de sa demande de rappel de salaire sur prime d’objectifs
— dit et jugé que la société SAS Isefac Paris a respecté son obligation de sécurité
— condamné la société SAS Isefac Paris à payer à M. X A la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société de cette demande
— dit qu’en application de l’article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois
— dit que l’exécution provisoire visée à l’article 515 du code de procédure civile sera limitée à celle prévue par la loi par les articles R 1454-28 et R 1454-16 du code du travail
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Isefac Paris Lille a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2021, la société Isefac Paris Lille demande à la cour :
— de juger que le licenciement de M. X A est parfaitement fondé et justifié
— de constater que la société Isefac a appliqué à M. X A la classification conventionnelle correspondant à ses fonctions
— de constater que la demande de M. X A au titre des congés payés n’est pas fondée
en conséquence
— de réformer le jugement en ce qu’il a dit que M. X A relevait du statut G et condamné la société Isefac Paris à lui payer la somme de 4810,68 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel statut G
— de réformer le jugement en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X A et a condamné la société Isefac Paris à lui payer la somme de 25'000 euros à titre de dommages-intérêts
— de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Isefac Paris à payer à M. X
A un rappel de salaire sur congés payés de 3866,85 euros
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X A de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et de rappel sur prime d’objectifs
en conséquence
— de débouter M. X A de l’ensemble de ses demandes
— de condamner M. X A à verser à la société Isefac la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. X A aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2021, M. X A demande pour sa part à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamné la société Isefac au paiement des sommes suivantes :
rappel de 30 jours de congés payés non pris : 3866,85 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
— de réformer le jugement du 9 novembre 2018 et
— de constater que M. X A était directeur de l’établissement de Lyon
— de dire et juger que le statut cadre, niveau H soit appliqué au poste occupé par M. X A
— de condamner à ce titre la société Isefac à payer à M. X A les sommes suivantes:
* rappel de salaire au titre des fonctions exercées : 41'110,25 euros
* congés payés afférents : 4111,03 euros
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42'618,24 euros nets
* dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat sur la charge de travail et l’absence de congés payés pris : 15'000 euros
— de constater la fixation d’objectifs non réalisables et de condamner à ce titre la société ISEFAC au paiement du rappel de la prime sur objectifs à hauteur de 6500 euros
— de condamner la société Isefac à payer à M. X A la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour
un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur la demande de reclassification au niveau H et la demande de rappel de salaire :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
M. X A, embauché au niveau E2, coefficient 270, revendique le niveau H de la convention collective et un rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel applicable à ce niveau de classification.
Il résulte de l’article 21 de la convention collective des organismes de formation, dans sa version applicable en la cause, que le niveau E correspond au statut 'technicien hautement qualifié’ et les niveaux G et H au statut cadre.
Ces dispositions conventionnelles définissent les emplois relevant de la classification Cadre, niveau G – classification retenue par le jugement déféré – ainsi:
' Les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d’initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l’intéressé.
Les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d’ingénieur de niveau I ou II de l’éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
A titre d’exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- chef de service, de département ou de projet, formateur ou responsable d’études, ou responsable de système, disposant de l’autonomie définie ci-dessus ;
- formateur ou consultant appelé à élaborer des diagnostics et à négocier les conclusions opérationnelles des études et projets soumis à l’organisme, en assumant les responsabilités pédagogiques, techniques et économiques qui en découlent ;
- responsable d’un centre géographique régional (assure les relations avec les entreprises, les stagiaires, les institutions publiques et parapubliques) ;
- responsable, dans des domaines déterminés de l’actualisation des connaissances des formateurs relevant de l’organisme'.
Les emplois relevant de la classification Cadre, niveau H sont quant à elles définies ainsi:
' Les fonctions du titulaire du poste impliquent des responsabilités plus importantes que celles décrites pour le niveau G.
Il assure par délégation directe du directeur ou de l’employeur la charge d’un ou plusieurs services et dispose d’une large autonomie d’action, de jugement et d’initiative.
Ce niveau peut aussi correspondre à la reconnaissance d’un niveau d’expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare.
A titre d’exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques dépendant directement du directeur d’établissement ;
- directeur d’établissement ou directeur régional disposant d’une délégation de pouvoirs étendue;
- formateur ou consultant d’un niveau d’expertise particulièrement élevé'.
Il résulte des pièces versées aux débats que les fonctions de M. X A dépassaient celles de responsable pédagogique et du développement telles que décrites au contrat de travail et consistant notamment en:
• participation à toutes les réunions pédagogiques organisées par la direction
• suivi pédagogique, encadrement et évaluation régulière des étudiants
• planification des devoirs, examens et différents travaux étudiants
• encadrement des étudiants
• suivi encadrement des enseignants
• participation aux salons et journées portes ouvertes organisés par l’Isefac
• présence aux amphis de rentrée.
En effet, les documents produits, dont certains émanent de l’employeur lui-même, démontrent:
— que le salarié était en charge de la gestion de l’école et de l’équipe en place et qu’il occupait le poste de directeur de l’école ainsi qu’il résulte du courrier de notification de la mise à pied à titre conservatoire du 5 juillet 2016 dans lequel l’employeur mentionne que : 'votre comportement n’est pas en adéquation avec les exigences du poste de Directeur d’une école Isefac Bachelor'
— qu’il a été embauché pour gérer l’école et en être responsable ainsi qu’il résulte du courriel de Mme C D, directrice générale de la société Isefac Paris Lille, en date du 26 décembre 2012
— qu’il a été recruté par le gérant de l’entreprise et la directrice générale sur un poste qui 'impliquait une position de chef d’établissement à l’égard du rectorat' et comme chef d’établissement
— que M. X A a présenté la déclaration d’intention d’ouverture de l’établissement d’enseignement technique supérieur privé au nom de la société Isefac Paris Lille et qu’il était effectivement identifié comme étant le directeur de l’école Isefac par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le courrier du 14 janvier 2016 déclarant légalement ouvert l’établissement depuis le 15 décembre 2015
— que le salarié rendait compte directement au directeur général de l’entreprise et au gérant de la société
— qu’il signait les ordres de service et les factures pour le compte de la société Isefac Paris Lille, sans contreseing de la directrice générale,
— qu’il validait les demandes de congés payés des salariés et les relevés d’heures des intervenants extérieurs
— qu’il avait reçu compétence pour prononcer des sanctions disciplinaires ainsi qu’il résulte du courrier de notification d’un avertissement à M. Y en date du 23 septembre 2015 dont aucun élément de démontre qu’il n’avait pas été porté à la connaissance de la société Isefac Paris Lille avant la procédure prud’homale.
Ces éléments établissent que, dans les faits, M. X A occupait les fonctions de directeur de l’établissement de Lyon et qu’il disposait d’une délégation de pouvoirs étendue, contrairement à ce que soutient la société Isefac Paris Lille.
Il est ainsi établi qu’il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant du statut cadre, niveau H.
Sa demande de reclassification au statut cadre, niveau H est donc fondée et le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de rappel de salaire, il sera fait droit à la demande sur la base du détail produit en pièce 18 par l’intimé, à hauteur de la somme de 32 619,96 euros, outre 3 261,99 euros de congés payés y afférents, montant non spécialement discuté par la partie appelante, même à titre subsidiaire.
Ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Au soutien de la contestation du bien fondé du licenciement, M. X A fait tout d’abord valoir que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire dès l’engagement de la procédure de licenciement en ne le rémunérant pas durant la mise à pied, mais également en invoquant des faits fautifs dans la lettre de licenciement, ce que la société Isefac Paris Lille conteste.
Contrairement à ce que fait valoir le salarié, une mise à pied à titre conservatoire n’implique pas
nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire.
De plus, la mise à pied notifié le 5 juillet 2016 par l’employeur ne peut être qualifiée de mise à pied à titre disciplinaire dans la mesure où elle a été prononcée sans durée précise, durant le temps nécessaire à la procédure, et où le bulletin de paie du mois de juillet 2016 démontre qu’elle a bien été rémunérée.
Enfin, il résulte des termes de la lettre de licenciement que M. X A a été licencié en raison de dysfonctionnements récurrents dans le cadre de ses fonctions de responsable pédagogique du développement et plus précisément pour les faits suivants:
— un défaut de mise à jour des plannings des élèves ayant engendré des problèmes d’organisation et d’absences d’élèves en cours, aux différents travaux et activités proposées ainsi qu’aux examens, eux-mêmes à l’origine de plainte à la Direction de la part des élèves et de leurs parents
— son absence sur certains salons étudiants comme par exemple le salon de Dijon
— une absence d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions en ayant recours très régulièrement à ses collègues de travail pour les sujets de partiels ou pour des documents divers
— de nombreuses absences des locaux durant ses horaires de travail entraînant l’impossibilité pour les élèves de le rencontrer et de nombreux retards
— le défaut de transmission de son diplôme en dépit de plusieurs relances de l’employeur depuis son embauche.
Ces griefs qui ne font pas état d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention fautive de la part du salarié, ne caractérisent pas un licenciement pour motif disciplinaire et le salarié n’est donc pas fondé à invoquer leur prescription.
Il en résulte que le licenciement n’a pas été prononcé pour un motif disciplinaire mais bien pour insuffisance professionnelle.
S’agissant du défaut de mise à jour des plannings des élèves ayant engendré des problèmes d’organisation et d’absences d’élèves aux cours, aux différents travaux et activités proposées ainsi qu’aux examens, eux-mêmes et des plaintes qui en sont découlées, la société Isefac Paris Lille verse aux débats plusieurs courriels de parents et d’élèves de l’école se plaignant des nombreux décalages entre les emplois du temps des élèves et ceux des professeurs ou encore de modifications des plannings sans respect du délai de prévenance, de leur transmission avec retard, y compris ceux concernent les partiels, d’incohérences entre les plannings envoyés sur la plate-forme Google Drive et ceux envoyés sur la plate-forme Campus de l’école.
M. X A ne conteste pas l’existence de dysfonctionnements liés aux plannings et reconnaît que ceux-ci étaient inexploitables mais soutient que ces dysfonctionnements étaient essentiellement liés aux difficultés de mise en place de la plate-forme Internet de gestion des plannings dont il n’a cessé d’informer le service informatique.
L’attestation de M. Rugolo, étudiant et président du bureau des étudiants durant l’année scolaire 2015/2016, n’est pas suffisante pour démontrer que les dysfonctionnements de planning étaient liés à la mise en place du logiciel de gestion des plannings livré au mois de septembre 2015 à la demande de la Direction.
De plus, M. X A ne justifie pas des actions qu’il a entreprises pour tenter de remédier à ces dysfonctionnements perturbant fortement les enseignements.
La matérialité de ce fait est établie.
S’agissant de l’absence de M. X A sur certains salons étudiants comme par exemple le salon de Dijon, il ressort du contrat de travail que, parmi ses fonctions, le salarié devait participer aux salons et journées portes ouvertes organisées par l’Isefac.
E F, chargé de communication développement commercial, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l’objectivité, atteste que M. X A 'n’était pas présent sur tous les salons’ car lui-même et Mme Z G pédagogique, effectuaient des 'roulements’ et que 'lorsqu’il était présent, il venait le matin puis régulièrement disparaissait pour la journée', comme ce fut le cas à Dijon où il est resté se reposer à l’hôtel ou dans sa voiture.
Ce fait est matériellement établi.
S’agissant de l’absence d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions de responsable pédagogique caractérisée par le recours très régulier à ses collègues de travail pour les sujets de partiels ou pour des documents divers, Mme J-K Z atteste qu’ 'à partir de la rentrée 2014,M. X A a fait preuve d’un relâchement général’ se manifestant notamment par la délégation de tâches qui lui étaient attribuées de sorte que ses propres tâches 'se sont élargies au point de dépasser largement celles préalablement définies'.
Ce témoignage est corroboré par celui de M. H Y, assistant administratif, et par celui de M E F qui confirment que Mme Z gérait une grande partie des tâches de M. X A , obligeant ainsi chacun à prendre en charge le travail des deux autres.
Le courriel de Mme J-K Z du 6 juin 2016 n’est pas de nature à remettre en cause ces trois témoignages dans la mesure où cette dernière ne fait qu’y confirmer à M. X A que le travail et l’investissement commun ont permis à l’école de se développer.
Il en va de même du témoignage d’un parent d’élève produit par le salarié déclarant que 'dans l’école et à l’extérieur Monsieur A était perçu comme un directeur d’établissement sérieux et rigoureux'.
La matérialité de ce fait est établie.
S’agissant des nombreuses absences des locaux durant ses horaires de travail entraînant l’impossibilité pour les élèves de le rencontrer et de nombreux retards, il n’est pas contesté que le salarié était soumis à des horaires de travail de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures du lundi au vendredi et il ressort des trois attestations concordantes de Mme J-K Z et de Messieurs H Y et E F qu’à partir de la rentrée de septembre 2014, M. X A I souvent en fin de matinée à l’école, que durant certaines périodes il I entre 10h30 et 11h30 et repartait entre 15h30 et 17 heures et qu’il I systématiquement en retard à ses rendez-vous, voire les annulait ou les faisait annuler.
Le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que la charge de travail était manifestement trop élevée pour la durée du travail prévu au contrat et en toute hypothèse, il ne précise pas en quoi cette surcharge est de nature à expliquer ses retards et absences.
Ce grief est donc matériellement établi.
S’agissant du défaut de transmission de son diplôme en dépit de plusieurs relances depuis son embauche.
Ainsi que le fait justement valoir le salarié, ce grief n’est pas de nature à caractériser une insuffisance
professionnelle.
Hormis ce dernier grief, tous les faits invoqués par l’employeur au soutien du licenciement sont matériellement établis.
Il est jugé plus haut que l’absence de mise à jour des plannings a effectivement engendré d’importants problèmes d’organisation et des absences d’élèves qui ont fortement compromis les enseignements et donné lieu à des plaintes de leur part et de celle de leurs parents au mois de juin 2016.
Au regard du niveau de responsabilité de M. X A, du degré d’autonomie qui lui était conféré et qu’il revendique au soutien de sa demande de reclassification ainsi que de l’importance de leurs conséquences sur l’organisation des enseignements dispensés, ces insuffisances professionnelles répétées constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, même en l’absence de tenues des entretiens annuels d’évaluation.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des sommes payées par Pôle emploi:
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X A dans la limite de 3 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, M. X A fait valoir qu’il a été soumis à une forte pression professionnelle et à une charge de travail telles qu’il a été privé de sa famille et que sa santé physique et psychologique en a été compromise au point d’être placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois, ce qui a eu des répercussions sur sa vie personnelle.
Il reproche également à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure pour s’assurer de sa santé en dépit de ses alertes.
Les pièces versées aux débats par le salarié pour établir l’existence d’une forte pression professionnelle et d’une charge de travail trop importante s’avèrent insuffisamment probantes, notamment le courriel adressé le 14 novembre 2013 à la directrice générale de la société Isefac Paris Lille, soit plusieurs années avant son arrêt de travail du 15 juin 2016 dans lequel le salarié se plaint de ce qu’il n’a plus de week-end disponibles pour sa famille du fait de sa présence aux salons et de ce que les heures supplémentaires sont trop importantes.
Il résulte au contraire des attestations de Mme J-K Z et de Messieurs H Y et E F que M. X A disposait d’une grande liberté d’organisation et qu’il avait la possibilité de leur déléguer une partie de ses tâches.
L’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas établie et il n’est pas non plus justifié d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’octroi de l’indemnité compensatrice de préavis au titre des congés payés non pris.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat sur la charge de travail et l’absence de congés payés pris, présentée en cause d’appel, sera également rejetée.
Sur la demande de rappel de congés payés non pris :
Selon l’article L3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’impossibilité pour un salarié d’exercer le droit à congé annuel du fait de l’employeur ouvre droit au profit de ce salarié à la réparation du préjudice qui en est résulté.
Selon l’article L3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu du fait de l’employeur ou du fait du salarié et hormis dans l’hypothèse d’une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
M. X A soutient que l’employeur lui a retiré 30 jours de congés payés au mois de décembre 2015 sans qu’il ne soit mis en mesure où en demeure de prendre lesdits congés.
Il précise que, n’ayant pu prendre ses congés payés durant sa première année de travail compte tenu du projet d’ouverture, ceux-ci ont été transférés sur les années suivantes en 2014 puis en 2015, sans contestation.
L’employeur répond que le code du travail n’autorise pas un report des congés payés au-delà du 1er juin de l’année suivante, qu’elle a pourtant patienté jusqu’au mois de novembre 2015 avant d’appliquer à M. X A les dispositions légales en la matière et que ce dernier avait parfaitement conscience de la perte de ses congés payés non pris depuis la fin de l’année 2015.
Cependant, par application des règles rappelées ci-dessus, il incombe à la société Isefac Paris Lille de justifier qu’elle a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Or, l’appelante ne justifie pas avoir informé M. X A de la perte imminente des 30 jours de congés payés qu’elle avait jusque là accepté de reporter d’une année sur l’autre, de façon à lui permettre d’exercer son droit à congés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Isefac Paris Lille à payer à M. X A la somme de 3 866,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de rappel de prime sur objectifs :
Il résulte des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables, c’est à dire compatibles avec la situation du marché et
les conditions d’exercice de l’activité, et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
M. X A soutient que, par courriel du 15 novembre 2015, l’employeur lui a unilatéralement fixé des objectifs inatteignables pour la rentrée 2016, qu’il a tenté vainement de discuter.
Il ajoute que la société Isefac Paris Lille ne démontre pas que ces objectifs n’ont pas été atteints.
La société Isefac Paris Lille répond que M. X A n’apporte aucune justification de son droit au versement de la prime d’objectifs, que les résultats de l’établissement de Lyon étaient en régression, que le salarié était loin de remplir ses objectifs au moment où il a quitté son emploi au point qu’il était réticent à transmettre les informations utiles à la direction de l’école, qu’ainsi, au mois de mars 2016, le nombre total d’inscrits était seulement de 12 (9 seulement pour les premières années), ce qui représentait moins d’un tiers des élèves inscrits de chacune des autres écoles situées en province, pourtant dotées de moyens moins importants, et qu’au mois de mai 2016, période stratégique pour les inscriptions, le nombre total d’inscrits était seulement de 84 (dont seulement 52 pour les premières années).
Elle ajoute que le site de Lyon était le seul à avoir un nombre d’inscrits inférieur à l’année précédente (84 au lieu de 100) et qu’il restait très en retard par rapport aux objectifs.
Le contrat de travail stipulait qu' 'en contrepartie de l’exécution de ses fonctions, M. X A percevra une rémunération fixe forfaitaire brute d’un montant de 2000 euros à laquelle s’ajoute une prime annuelle, calculée selon les modalités suivantes :
- 750 euros bruts à l’obtention au 30 septembre de l’année en cours de 150 dossiers de candidature
- 750 euros bruts à l’obtention au 31 octobre de l’année en cours de 80 dossiers d’inscription (soit des dossiers complets, chèque d’inscription remis)'.
Par courriel du 13 novembre 2015 l’employeur a fixé à M. X A les objectifs suivants pour la rentrée 2016, devant donner lieu au règlement de la prime le 31 octobre 2016:
• objectif première année: 100, avec un montant de 7500 euros en cas de taux d’atteinte à 110%, de 5000 euros en cas de taux d’atteinte de 100%, de 4000 euros en cas de taux d’atteinte à 90% et de 2500 euros en cas de taux d’atteinte à 80%
• objectif troisième année: 95, avec un montant de 3000 euros en cas d’atteinte d’objectif de 110%, de 2000 euros en cas de taux d’atteinte de 100%, de 1500 euros en cas de taux d’atteinte de 90% et de 1000 euros en cas de taux d’atteinte de 80%
• objectif réinscrits 2016: 135 avec un montant de 3000 euros en cas de taux d’atteinte de 95 %, de 2500 euros en cas, de taux d’atteinte de 85 % et de 1500 euros en cas de taux d’atteinte de 80 % .
Par courriels en réponse des 16 et 17 novembre 2015, le salarié a contesté les objectifs première et troisième année au motif qu’ils lui semblaient 'au-dessus de ce qui est faisable avec le marché lyonnais’ et que l’établissement n’était pas 'en période de développement, dans les meilleures conditions'.
Par courriel du 17 novembre 2015, l’employeur a maintenu les objectifs fixés le 15 novembre.
Le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que les locaux n’étaient pas aux normes, que les salles n’étaient pas toutes aménagées, qu’il n’existait pas de cafétéria et pas de bibliothèque, qu’il n’existait pas de seconde salle informatique ni de mobilier d’accueil dans les parties communes et que les membres de l’équipe étaient en nombre insuffisant, éléments invoqués pour établir le caractère irréaliste des objectifs fixés.
La cour relève en outre que leur lien avec l’atteinte des objectifs n’est pas démontré dans la mesure où ces contraintes préexistaient nécessairement à l’année 2016 et qu’elles n’avaient pour autant pas motivé de contestation les années précédentes.
Les tableaux comparatifs des différents établissements de Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Nantes et Nice datés du mois de mars et du mois de mai 2016, détaillant le nombre de candidatures, de refus, d’abandon, d’admissibles, d’admis et d’inscrits dans chaque formation et pour chaque établissement, réalisés par l’employeur lui-même, qui ne sont corroborés par aucune pièce permettant d’établir la sincérité des données y figurant, ne revêtent pas de force probante.
Cependant, M. X A reconnaît en page 24 de ses conclusions que, 'lors de la rentrée scolaire 2016, les chiffres des inscriptions correspondaient parfaitement [à ceux qu’il avait proposés]' c’est-à-dire, selon son courriel du 16 novembre 2015:
— objectifs première année: 85
— objectif troisième année: 80.
En comparant ces éléments aux objectifs fixés par l’employeur, le taux d’atteinte en 2016 est donc de:
— 85% pour l’objectif première année
— 84,21 % objectifs troisième année.
En conséquence et sur la base des montants de primes fixés par l’employeur dans son courriel du 13 novembre 2015 tels que détaillés ci-dessus, M. X A est bien fondé en sa demande de rappel de prime pour l’année 2016 à hauteur de 3500 euros, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter du 21 septembre 2016.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Isefac Paris Lille supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. X A a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Isefac Paris Lille à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la société Isefac Paris Lille à payer à M. X A les sommes suivantes:
* 4810,68 euros à titre de rappel de salaire outre 480,06 euros au titre des congés payés y afférents;
* 3 866,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de 30 jours de congés payés ;
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que M. X A occupait le poste de directeur de l’établissement de Lyon ;
ORDONNE la reclassification de M. X A au statut cadre, niveau H;
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Isefac Paris Lille à payer à M. X A les sommes suivantes:
— 32 619,96 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 261,99 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016;
— 3 500 euros à titre de rappel sur prime d’objectif, avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 2016;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
REJETTE dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat sur la charge de travail et l’absence de congés payés pris ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Isefac Paris Lille à payer à M. X A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Isefac Paris Lille aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
L M N O
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