Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 1er avr. 2025, n° 24/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - BPGO-, La SA BANQUE POPULAIRE immatriculée au RCS de RENNES sous le c/ S.A.R.L. BRETON' INK inscrite au R.C.S. de Rennes sous le, S.A.R.L. BRETON' INK |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°128
N° RG 24/02953 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZJ4
(Réf 1ère instance : 2024M00534)
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST -BPGO-
C/
S.A.R.L. BRETON’INK
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me JUETTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SA BANQUE POPULAIRE immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. BRETON’INK inscrite au R.C.S. de Rennes sous le n°851 758 870, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 05.08.2024 converti en PV 659 du CPC
S.E.L.A.R.L. GOPMJ prise en la personne de Maître [K] [U], ès-qualité de Liquidateur à la liquidation Judiciaire de la société BRETON INK, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 8 mars 2023
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 juin 2021, la société Banque Populaire du Grand Ouest (ci-après la BPGO) a consenti un crédit-bail n°345661 à la société Breton’ink pour un montant total de 23.160 euros toutes taxes comprises pour financer l’achat d’un tunnel de séchage.
Au titre de ce contrat, la société Breton’ink était tenue de régler 60 échéances mensuelles de 376,04 euros hors taxes, soit 462,54 euros toutes taxes comprises, pour la période allant du 30 juillet 2021 au 30 juin 2026.
Le 8 mars 2023, la société Breton’ink a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [U], a été désignée liquidateur judiciaire. Elle a décidé de la non continuation des contrats en cours.
Le 13 avril 2023, la BPCE Lease, en sa qualité de mandataire de la Banque Populaire, a déclaré une créance chirographaire d’un montant total de 18.744,06 euros relative au contrat de crédit-bail entre les mains de la société GOPMJ, répartie comme suit :
— 462,54 euros correspondant à un loyer impayé du 28 février 2023,
— 18.049,92 euros correspondant à une indemnité de résiliation,
— 231,60 euros correspondant à la valeur résiduelle.
Le 5 juillet 2023, la société BPCE Lease a transmis au liquidateur judiciaire une déclaration de créance rectificative d’un montant total de 13.744,06 euros après déduction de la vente de l’objet du crédit-bail pour un montant de 5.000 euros.
Le 3 août 2023, le liquidateur a contesté la créance déclarée par la BPCE Lease.
Le 29 août 2023, la Banque Populaire a indiqué maintenir l’intégralité de sa déclaration de créance pour un montant de 13.744,06 euros.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que le créancier sera admis à l’état des créances du débiteur pour un total de 468,54 euros à titre chirographaire,
— Rejeté la créance à hauteur de 13.281,52 euros,
— Rejeté l’article 700 du code de procédure civile demandant la condamnation de la société GOPMJ, es-qualités, à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros,
— Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
— société GOPMJ, prise en la personne de Mme [U], liquidateur,
— M. [N] [H], représentant légal de la société Breton’ink,
— Banque Populaire, le créancier,
— société BPCE Lease, représentant du créancier,
— M. [F] [R], conseil du créancier,
— Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
— Fixé les dépens à la somme de 109,97 euros.
La Banque Populaire a interjeté appel le 17 mai 2024.
Les dernières conclusions de la Banque Populaire ont été déposées le 18 juillet 2024. Les dernières conclusions de la société GOPMJ ont été déposées le 15 octobre 2024.
La société Breton’ink n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La Banque Populaire demande à la cour de :
— Recevoir la Banque Populaire en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer et au besoin réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit que le créancier sera admis à l’état des créances du débiteur pour un total de 468,54 euros à titre chirographaire,
— Rejeté la créance à hauteur de 13.281,52 euros,
— Rejeté l’article 700 du code de procédure civile demandant la condamnation de la société GOPMJ, es-qualité de liquidateur de la société Breton’ink à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros,
— Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal,
— Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
— Fixé les dépens,
Statuant à nouveau :
— Admettre la Banque Populaire au passif de la société Breton’ink à hauteur de la somme de 13.744,06 euros, à titre chirographaire, se décomposant comme suit :
— 462,54 euros toutes taxes comprises au titre du loyer antérieur impayé du 28 février 2023,
— 13.281,52 euros toutes taxes comprises au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la société GOPMJ, ès qualités, à verser à la Banque Populaire la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que la mention de l’arrêt à intervenir sera portée sur l’état des créances par les soins de Mmes et MM. les greffiers du tribunal de commerce de Rennes,
— La condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société GOPMJ demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit que le créancier sera admis à l’état des créances du débiteur pour un total de 468,54 euros à titre chirographaire,
— Rejeté la créance à hauteur de 13.281,52 euros,
— Rejeté l’article 700 du code de procédure civile demandant la condamnation de la société GOPMJ, es-qualité de liquidateur de la société Breton’ink à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros,
— Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal,
— Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective,
— Fixé les dépens à la somme de 109,97 euros,
A titre subsidiaire :
— Modérer l’indemnité de résiliation déclarée par la Banque Populaire,
En tout état de cause :
— Débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la Banque Populaire à verser à la société GOPMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Breton’ink, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’admission des créances :
La Banque Populaire demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a refusé d’admettre la créance au passif de la liquidation judiciaire au titre de l’indemnité de résiliation.
En cas de liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui décide de poursuivre ou non l’exécution des contrats en cours. La décision de non-continuation du contrat entraîne la résiliation de plein droit du contrat :
Article L.641-11-1 du code de commerce applicable dans sa version en vigueur depuis le 15 février 2009 :
I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail n’a pas été continué par le liquidateur judiciaire. La Banque Populaire était donc fondée à déclarer sa créance à ce titre, ce qu’elle a fait les 13 avril et 5 juillet 2013. La Banque Populaire a demandé l’admission de sa créance pour un montant total de 13.744,06 euros. Ce montant correspond à plusieurs sommes au titre du crédit-bail :
— 462,54 euros correspondant à un loyer impayé du 28 février 2023,
— 13.281,52 euros correspondant à l’indemnité de résiliation contractuelle (13.049,92 + 231,60).
La Banque Populaire conteste la décision du juge commissaire d’avoir rejeté la créance au titre de l’indemnité de résiliation.
L’article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit cette indemnité ainsi que les conditions de son exigibilité en cas de résiliation du contrat :
Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible :
— la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières
— une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, et ce conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil (ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu’il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers).
La société GOPJM fait valoir que le contrat a cessé en application de la loi et non sur le fondement de dispositions contractuelles, ce qui rendrait la clause de l’article 8.3 des conditions générales inapplicable.
Il apparait cependant que ces dispositions prévoient que l’indemnité est due en cas d’absence de poursuite du contrat dans le cadre d’une procédure collective :
Les sommes prévues au présent paragraphe seront également dues par le locataire en cas de résiliation faisant suite à l’absence de poursuite du contrat dans le cadre d’une des procédures d’insolvabilité prévues au Livre VI du code de commerce.
La société Breton’ink a été placée en liquidation judiciaire et le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit du fait de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre les contrats en cours. L’indemnité de résiliation pouvait donc être réclamée par la Banque Populaire en application des dispositions contractuelles.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a refusé d’admettre la créance à hauteur de 13.281,52 euros.
La Banque Populaire demande aussi l’admission de la créance au titre du loyer antérieur impayé pour un montant distinct de celui retenu par le juge commissaire.
Le juge commissaire a admis la créance à hauteur de 468,54 euros. Pour autant, le montant de la créance correspondant au loyer impayé du 28 février 2023 est de 462,54 euros. Il résulte des conditions particulières du contrat de crédit-bail, des déclarations de créance et de la contestation de créance que le montant de 462,54 euros n’a pas été contesté devant le juge et qu’aucun motif de rejet n’est invoqué.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a admis la créance à hauteur de 468,54 euros et non de 462,54 euros.
Sur le quantum de la créance au titre de l’indemnité de résiliation :
La société GOPMJ conteste le montant de l’indemnité de résiliation et estime qu’il est manifestement excessif notamment au regard du coût d’achat du matériel initial.
Une clause pénale est une clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à régler une certaine somme prévue contractuellement en cas d’inexécution d’une de ses obligations ou en cas de résiliation anticipée du contrat. Le montant de cette clause peut être modifié ou augmenté par le juge si celui-ci apparaît manifestement excessif ou dérisoire :
Article 1231-5 du code civil dans sa version applicable en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Cette clause prévoyant, en cas de résiliation du contrat de crédit-bail, le paiement d’une indemnité correspondante aux loyers restant dus jusqu’au terme du contrat, présente un caractère comminataoire ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme.
Cette clause doit s’analyser en une clause pénale.
Le contrat de crédit-bail portait sur un montant total de 23.160 euros et l’indemnité de résiliation correspond à un montant de 13.281,52 euros, déduction faite de la somme de 5.000 euros correspondante au prix de revente du matériel financé.
La Banque Populaire n’avait perçu au jour d’ouverture de la liquidation judiciaire qu’une somme de 9.025,86 euros au titre du montant des loyers, et a ainsi bénéficié ultérieurement d’un paiement de 5.000 euros au titre de la revente du matériel financé qui a été restitué.
Au vu de ces éléments, et de la durée d’exécution du contrat le montant de la clause de résiliation n’apparaît ni excessif, ni dérisoire.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société GOPMJ de modérer l’indemnité de résiliation.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit que le créancier sera admis à l’état des créances du débiteur pour un total de 468,54 euros à titre chirographaire,
— Rejeté la créance à hauteur de 13.281,52 euros,
— Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Admet à titre chirographaire au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Breton’ink la créance de la société Banque Populaire du Grand Ouest au titre du contrat de crédit-bail n°345661 pour un montant total de 13.744,06 euros toutes taxes comprises correspondant aux sommes suivantes :
— 462,54 euros au titre du loyer impayé du 28 février 2023,
— 13.281,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle,
— Rejette les autres demandes contraires ou plus amples des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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