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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 févr. 2024, n° 23/04924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U. SFAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04924 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MEW
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SFAM, Représentée par la SARL SFK GROUP – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04924 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MEW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, Monsieur [Z] [L] a fait assigner la SASU SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1 463,72 euros au titre des prélèvements injustifiés,5 000 euros au titre des dommages et intérêts,5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 24 novembre 2023, Monsieur [Z] [L], représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [L] explique qu’il a souscrit auprès de la SASU SFAM un contrat d’assurance le 9 octobre 2017 mais que cette dernière a prélevé sur son compte des sommes supérieures à celle dues au titre du contrat soit la somme de 1 463,72 euros pour la période du 21 juin 2018 au 14 février 2020. Il conteste le fait que les mails adressés par la SASU SFAM puissent valoir engagement de sa part à de nouveaux services, il soutient avoir été victime de dol et précise que la clause autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien sont présumée abusive, selon l’article R212-1 du code de la consommation.
La SASU SFAM, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
La SASU SFAM a adressé par courrier, reçu le 22 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire, des écritures et des pièces. Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 446-3 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience. La SASU SFAM n’ayant pas comparu, il ne sera pas tenu compte de ces éléments.
Il sera référé aux écritures de Monsieur [Z] [L] déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande principale
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, le 9 octobre 2017, Monsieur [Z] [L] a conclu avec la SASU SFAM un contrat d’assurance et de prestation de services « Pack famille » sans engagement portant sur les produits téléphonie, multimédia et électroménagers du foyer.
Le contrat prévoyait une cotisation annuelle de 263,88 euros pour la formule assurance, de 155,88 euros pour les prestations de services, et de 4 euros par mois pour deux options souscrites soit la somme totale mensuelle de 38,98 euros.
Le contrat a été résilié le 5 mars 2020.
Monsieur [Z] [L] produit ses relevés bancaires pour la période allant du 7 août 2017 au 10 mars 2020 ainsi qu’un tableau récapitulant l’ensemble des prélèvements effectués, selon lui, par la SASU SFAM sur son compte entre le 21 juin 2018 et le 14 février 2020.
Il résulte de ces éléments que la somme de 1 545,54 euros a été prélevée sur son compte sous les intitulés « SFAM » ou « SFAM SFAM », « société française d’assurance » et « buy black-SFAM ». Monsieur [Z] [L] n’apporte aucun élément permettant de lier les prélèvements intitulés « premium-foriou » à la SASU SFAM, il ne sera donc pas tenu compte de ces sommes.
Pour la période de 21 mois considérée, du mois de juin 2018 au mois de mars 2020, date de résiliation du contrat, Monsieur [Z] [L] était redevable de la somme de 818,58 euros (21 x 38,98).
La SASU SFAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 726,96 euros au titre de l’indu (1 545,54 – 818,58).
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [L], a dû multiplier les démarches, en vain, dans le but de retrouver cette somme indûment prélevée par la SASU SFAM. La réalité du préjudice est ainsi avérée, dont le montant sera ramené à plus juste proportion. La SASU SFAM sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SASU SFAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la SASU SFAM devra verser à Monsieur [Z] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU SFAM à verser à Monsieur [Z] [L], la somme de 726,96 euros en restitution de l’indu perçu du mois de juin 2018 au mois de mars 2020 inclus,
CONDAMNE la SASU SFAM payer à Monsieur [Z] [L], la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] du surplus de ses demandes à l’encontre de la SASU SFAM,
CONDAMNE la SASU SFAM à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU SFAM au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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