Infirmation 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 févr. 2014, n° 13/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00496 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 7 décembre 2012, N° 11.11.0299 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 480 /14 DU 20 FÉVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00496
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 11.11.0299, en date du 07 décembre 2012,
APPELANTS :
Monsieur O R Y, demeurant XXX
Madame Marie CLAUDON, demeurant XXX
Ensemble représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur I X, demeurant XXX
Madame D F, demeurant XXX
Ensemble représentés par la SCP SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Février 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2008, M. et Mme O-R Y ont donné à bail à M. I X et Mme D F un appartement situé à XXX, moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
M. X et Mme F ont quitté les lieux le 30 septembre 2010.
Par acte du 25 octobre 2011, M. et Mme Y ont assigné devant le tribunal d’instance de Bar Le Duc M. X et Mme F aux fins de les entendre condamner solidairement à leur payer, outre une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 14 635,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2011 correspondant, après déduction du dépôt de garantie, à l’arriéré locatif, aux réparations locatives et charges locatives, au trouble de jouissance subi pendant trois mois d’indisponibilité du logement du fait des travaux de remise en état, ainsi qu’à la moitié du coût du procès verbal d’état de sortie des lieux.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. et Mme Y à leur verser une indemnité de 1500 euros du chef des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 7 décembre 2012, le tribunal a condamné M. X et Mme F à payer à M. et Mme Y la somme de 83,35 euros au titre du solde de tout compte, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, débouté les parties de leurs autres demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné les demandeurs aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1730 du code civil, le premier juge a relevé que l’état des lieux d’entrée du 29 novembre 2008 atteste de l’état d’usage du logement et de l’absence de certaines finitions, qu’il résulte par ailleurs des courriers et mails échangés entre les parties ainsi qu’un avenant du 20 mars 2009, que le logement présentait différents défauts admis par les bailleurs ainsi que d’autres, qu’ils n’ont pas souhaité prendre en compte mais qui ont fait l’objet de constatations par les locataires dès le 14 mars 2009 ; qu’il apparaît, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, que le logement a été donné en location alors que les travaux de rénovation entrepris par M. et Mme H n’étaient pas terminés, et en partie défectueux, les bailleurs ne s’étant pas en outre assurés du bon fonctionnement des équipements et de leur entretien notamment en ce qui concerne la fosse septique ; qu’une partie des dégradations notamment les spots et luminaires, les lattes de la terrasse, la détérioration du parquet devant la douche, le volet roulant, ne sont pas imputables aux locataires qui ont été contraints d’intervenir eux-mêmes sur les équipements incomplets ou dysfonctionnant mais résultent soit de la vétusté des équipements soit d’un manquement des propriétaires à leur obligation de remettre aux preneurs des équipements en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Le tribunal, qui a ainsi débouté les demandeurs de leurs demandes fondées sur les réparations locatives et le préjudice résultant de l’indisponibilité du logement pendant les travaux de remise en état, a établi le compte des parties comme suit :
— loyer de septembre 2010 804 euros
— taxe d’enlèvement des ordures ménagères 171 euros
— moitié du coût du constat d’état des lieux 196,35 euros
— dont à déduire un trop perçu de 36 euros et le dépôt de garantie de 800 euros,
soit un solde de 83,35 euros restant dû par les défendeurs.
Suivant déclaration reçue le 20 février 2013, M. et Mme Y ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l’infirmation, concluant à la condamnation de M. X et Mme F à leur payer la somme de 14 791,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2011 ainsi qu’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Leinster Wisniewski Mouton Z.
M. et Mme Y ont exposé que c’est par une inexacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a cru devoir rejeter leurs prétentions alors que M. X et Mme F leur ont restitué dans un état lamentable l’appartement qui leur avait été délivré en bon état ainsi qu’il ressort de l’état des lieux établi le 29 novembre 2008 complété par une annexe du 20 mars 2009. Ils ont fait valoir que seuls ces documents doivent être retenus, à l’exclusion des constatations faites par les locataires le 14 mars 2009, alors qu’ils ont signé sans réserve l’état des lieux complémentaires qui n’a pas repris leurs doléances.
Les appelants ont rappelé qu’à défaut de preuve contraire, la responsabilité des locataires est engagée concernant les dégradations résultants des dégâts des eaux, de même que les dégradations des points lumineux, celles des volets roulants et des lattes de la terrasse. Ils ont ajouté que le défaut d’entretien des extérieurs, de la terrasse, du coin piscine, du local technique, imputable à M. X et Mme F est clairement établi par le procès verbal de constat dressé par l’huissier dont les constatations permettent d’affirmer que les intimés ont fait un usage des lieux incompatible avec leur destination.
M. X et Mme F ont conclu pour leur part à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. et Mme C aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1800 euros du chef des frais irrépétibles.
Ils ont répliqué en premier lieu que l’état des lieux, établi deux mois après la signature du bail, ne revêt aucune force probante ; que dès le 14 mars 2009, ils ont fait part aux bailleurs d’un nombre important de dysfonctionnements que ceux-ci ont admis pour une bonne partie par mail en réponse du 19 mars 2009, et dont la réalité est attestée par M. G, Mme B, Mme E et Melle A qui font état de la piètre qualité des équipements et d’un certain nombre de désordres. Ils ont prétendu que l’état des lieux de sortie ne fait que constater les problèmes qui existaient lors de leur entrée et qu’ils ont dénoncé à moulte reprises mais en vain.
SUR CE :
Vu les écritures déposées le 21 mai 2013 par M. et Mme Y et le 5 juillet 2013 par M. X et Mme F, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu, selon l’article 1730 du code civil, que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur a l’obligation de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure’ ; qu’il doit 'répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
Attendu que le bailleur est tenu, pour sa part, suivant l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de 'délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, qu’il doit entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, et y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien dans les lieux et à l’entretien normal des locaux loués’ ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que M. X et Mme F sont entrés dans les lieux le 1er décembre 2008 ;
Qu’un état des lieux a été établi le 29 novembre 2008, signé par Mme F, qui a également apposé sa signature sur le document intitulé 'annexe à l’état des lieux’ dressé le 20 mars 2009 ; qu’il sera observé que la locataire n’a formulé aucune réserve concernant le fait que les doléances exposées dans un courrier adressé aux bailleurs le 16 mars 2009 n’ont pas été reprises dans ce document, s’agissant notamment d’une fuite d’eau au niveau de la douche et du lavabo dans la salle de bain ainsi qu’au niveau de l’évier dans la cuisine ;
Qu’un procès-verbal de sortie des lieux a été dressé le 30 septembre 2010 par Me Cappelaere, huissier de justice à Bar-Le-Duc, en présence de M. et Mme Y, de Mme F et de M. X ;
Attendu qu’il échet au regard de ces documents contractuels, d’apprécier la demande telle que présentée par M. et Mme Y pour un montant de 12 139,96 euros, étant rappelé qu’il appartient au preneur de rapporter la preuve que les dégradations survenues en cours de bail ne sont pas de son fait, et non au bailleur de démontrer qu’elles ont pour origine un défaut d’entretien imputable au locataire ;
Attendu que les appelants prétendent mettre à la charge de M. X et Mme F, le coût des fournitures et travaux de remise en état suivants :
toilettes
rescellement vasque en partie arrachée
XXX
remplacement WC après démontage
pose faïence murale
Attendu toutefois qu’il est mentionné sur l’état d’entrée dans les lieux que le placo des murs n’est pas peint ni le papier au plafond ;
Que l’état des lieux sortie mentionne que le bouton de la chasse d’eau est hors usage, que la chasse d’eau coule, que le lavabo d’angle n’est plus scellé et que trois carrelages en faïence ne sont pas joints ;
Qu’au regard de ces éléments, les locataires ne rapportant pas la preuve que le détérioration de la vasque existaient lors de leur entrée dans les lieux ou qu’elle est survenue sans leur faute, il échet de mettre à leur charge le coût du rescellement de la vasque ; qu’il en va de même des faïences murales ; qu’en revanche, en l’absence de toute mention sur l’état des lieux sortie concernant l’état de papier peint, il n’y a pas lieu à remplacement ; que de même, les constatations de l’huissier ne justifient pas le remplacement complet du WC comme le réclament les bailleurs mais le seul remplacement de la chasse d’eau qui relève des réparations locatives au sens du décret n° 87-712 du 26 août 1987 :
chambre n° 1
remplacement papier peint murs et plafond : fourniture et pose
remplacement volet roulant
Attendu que l’état des lieux entrée mentionne que la porte coulissante est à peindre, que les papiers peints muraux sont en état moyen, les papiers peints du plafond en bon état, que le parquet s’écarte et que le joint contre le mur s’effrite ;
Que l’état des lieux sortie relève que les papiers peints muraux sont arrachés sur les frises, que le sol est bombé sur les jointures ainsi que l’absence de volet roulant à son emplacement ;
Attendu que M. et Mme Y sont fondés à porter en compte le coût du remplacement du papier peint sur les murs, après un abattement pour vétusté ;
Que s’agissant du remplacement du volet roulant, il sera rappelé que par courrier du 15 novembre 2009, M. X et Mme F ont averti les bailleurs que les sangles des volets roulants avaient cédé et qu’un volet était tombé ;
Attendu que s’agissant d’une dégradation généralisée à l’ensemble des sangles des volets roulants, elle ne peut être due à un mauvais usage par le locataire mais est imputable à une usure de sorte que le coût de remplacement des volets ne constitue pas une réparation locative, à la charge de M. X et Mme F ;
Que par ailleurs, le remplacement du papier peint du plafond ne peut être mis à la charge de M. X et Mme F en l’absence de toute dégradation constatée par l’huissier ;
— chambre n° 2
couche peinture sur papier peint murs et plafond, fourniture et main d’oeuvre
XXX
remplacement volet roulant
Attendu que l’état d’entrée des lieux mentionne que les papiers à peindre des murs et du plafond sont à l’état neuf, que la porte coulissante est à peindre, que le parquet s’écarte et que le joint contre le mur s’effrite ;
Que l’état des lieux sortie relève que le parquet flottant est en état d’entretien, que les murs sont recouverts d’un papier partiellement peint, que la porte coulissante coulisse mal et que le volet roulant est hors d’usage ;
Qu’il échet de mettre à la charge des locataires le réglage de la porte coulissante, à l’exclusion de la mise en peinture du papier peint qui n’était pas peint lors de l’entrée dans les lieux et le remplacement du volet roulant, dont la dégradation n’est pas le fait de M. X et Mme F mais résulte de l’usure de l’installation ;
chambre n° 3
remplacement placo contre mur de salle de bain
remplacement papiers peints muraux
réglage porte coulissante
remplacement volet roulant à sangle
Attendu que l’état des lieux d’entrée indique que la porte coulissante est à peindre, que le parquet est en état moyen de même que les papiers peints du plafond, que les papiers peints muraux sont en bon état, que le parquet s’écarte et que le joint contre le mur s’effrite ;
Qu’il est mentionné à l’état des lieux de sortie que les lattes du parquet sont disjointes, que les joints sont décollés, que la toile de verre peinte présente de nombreuses taches, que le volet roulant est cassé, que la porte coulissante coulisse mal et qu’il y a six trous de cheville au plafond
Attendu que M. X et Mme F ne rapportant pas la preuve que la dégradation des papiers peints muraux ne serait pas de leur fait, ni le défaut de coulissage de la porte, il échet de mettre à leur charge le coût de leur remise en état, à l’exclusion du remplacement du placo qui ne fait l’objet d’aucune mention de la part de l’huissier et du remplacement du volet roulant pour les causes énoncées ci-dessus ;
salle de bains
remplacement système évacuation eau lavabo
XXX
remplacement parquet flottant
réalisation nouvelle douche (réfection muret avec placo hydrofure, carrelage)
remplacement caillebotis douche
remplacement volet roulant à sangle
Attendu que M. et Mme Y prétendent que la douche est entièrement à reconstruire car le muret qui permet la fermeture de la porte de douche et l’étanchéité est cassé, ce qui est à l’origine d’une fuite dans la chambre n° 3 ; que le muret doit être refait avec du placo hydrofuge ainsi que les carrelages et les leds encastrés, que le caillebotis est à remplacer ;
Attendu que l’état des lieux établi lors de l’entrée de M. X et Mme F et l’état des lieux annexe mentionnent que le lavabo, la baignoire et la douche, plus la robinetterie, sont en bon état de fonctionnement à part une buse qui manque, que la partie fixe de la douche est cassée, qu’il y a une marque dans la baignoire et un éclat sur l’étagère ;
Qu’il est indiqué à l’état des lieux de sortie que le sol recouvert de parquet flottant est bombé devant la douche et doit être remplacé, que le papier peint présente six trous de cheville, que le robinet mitigeur de la baignoire est entartré de même que le système de douche à jets, que le coin douche est plein d’humidité, que les 4 portes coulissantes coulissent mal, que le siphon doit être changé ainsi que les joints en silicone ;
Attendu qu’il sera observé en premier lieu que faute de démontrer qu’ils sont dus à un défaut de conception ou un dysfonctionnement imputable au bailleur, les réparations nécessaires au bon écoulement des douches sont à la charge des preneurs ;
Qu’en l’espèce, si le coût de remplacement d’un siphon et des joints de silicone et la réfection du parquet abîmé en raison d’une fuite d’eau doivent être mis à la charge de M. X et Mme F, de même que le coût du détartrage des robinets et système de douche, en revanche, le coût de reconstruction d’une nouvelle douche n’est pas justifié alors que l’état des lieux sortie ne fait nulle mention que le muret aurait été cassé ; qu’il en va de même du volet roulant qui n’est d’ailleurs pas visé dans le constat d’huissier ;
— chambre parents
peinture papier peint
réparation câble électrique
XXX
remplacement volet à sangles
Attendu que l’état des lieux d’entrée mentionne que la porte coulissante est à peindre, de même que les papiers peints du plafond et des murs, que les fenêtres sont en bon état de même que le sol ;
Que l’état des lieux de sortie relève des traces de peinture sur les papiers peints muraux, que des spots sont arrachés et que le volet roulant ne fonctionne pas, que le plafond est à l’état brut ;
Attendu qu’il n’y pas lieu de mettre à la charge des locataires le remplacement des papiers peints qui n’étaient pas peints lors de leur entrée dans les lieux, la refixation des plinthes dont le constat d’huissier ne fait aucune mention et le remplacement du volet roulant pour les motifs évoqués ci-dessus ;
Qu’en revanche, la réparation du câble électrique incombe aux intimés ;
buanderie
remplacement sol PVC
réparation mur en plâtre
remplacement spots
XXX
Attendu que l’état des lieux d’entrée mentionne que la porte coulissante est à peindre, que le plafond en placo n’est ni peint ni enduit, que l’enduit du joint de carrelage de la douche n’est pas fait ;
Qu’il est relevé à l’état des lieux de sortie que le revêtement de sol en plastique est hors d’usage, et que les murs sont à l’état brut, que la faïence murale du coin douche n’est pas terminée et que la peinture et les joints ne sont pas réalisés, que le plafond en placo plâtre est à l’état brut ;
Que la comparaison de l’état des lieux entrée et de l’état des lieux sortie impose de mettre à la charge des preneurs le remplacement du revêtement de sol, à l’exclusion des autres dégradations qui ne sont pas de leur fait ;
— cuisine
XXX
remplacement deux meubles sous évier
remplacement ensemble évacuation évier et bouchon évier
remplacement des façades de meuble en inox côté évier
remplacement façade tiroir sous coin repas
remplacement tabourets de bar
XXX
remplacement plan de travail
remise en peinture plafond
Attendu que l’état d’entrée dans les lieux entrée ainsi que son annexe relèvent l’existence de rayures et impacts sur le frigo, sur le devant de la hotte et sur la table de cuisine (plan de travail) ;
Qu’il résulte de l’état des lieux de sortie que le four doit être nettoyé, qu’il existe des traces d’impacts sur la porte du réfrigérateur et la hotte aspirante, que l’assise d’un tabouret est arrachée et une autre usée, que le plan de travail en bois est bombé, que devant l’évier, il est décalé et que la plaque est fendue au milieu ;
Attendu qu’il y a lieu, par comparaison des deux états des lieux, de mettre à la charge de M. X et Mme F le décapage du four et le remplacement de deux tabourets, de même que le remplacement du plan de travail détérioré pendant le temps d’occupation des locataires, avec toutefois un abattement pour vétusté, l’annexe à l’état des lieux d’entrée mentionnant que le plan de travail présente des rayures ;
Qu’en revanche, en l’absence de toute mention attestant de leur dégradation dans le constat de Me Cappaleare, les bailleurs seront déboutés de leurs demandes concernant le remplacement de deux meubles sous évier, le remplacement des façades de meubles en inox côté évier et tiroir, la réfection du papier peint mural et la remise en peinture du plafond ;
— séjour
remplacement papier peint murs et plafonds
décapage joints de carrelage
Attendu que l’état d’entrée dans les lieux mentionne, concernant les murs et plafond, que le papier à peindre est à l’état neuf ;
Que l’état de sortie des lieux relève que les murs sont recouverts à moitié d’un papier peint, qu’il existe de nombreux trous, des traces noires et des reprises de peintures ainsi que quelques punaises fixées au plafond ;
Attendu que les bailleurs sont en droit de réclamer la réfection du papier peint qui présence de nombreuses trous de chevilles ;
extérieurs
remise en état gazon,
évacuation ordures jusqu’à déchetterie
XXX
remplacement couverture de l’abri de piscine
remplacement clôture façade nord
remplacement luminaires
Attendu que l’état d’entrée dans les lieux indique que les faîtières sur le toit sont à finir, que la terrasse bois est non lazurée, que la cabane de jardin est en mauvais état, que le box/garage n’est pas couvert, que la clôture est en mauvais état, portail et portillons étant à la disposition des locataires ; que 4 luminaires ne sont pas posés ;
Que dans son procès-verbal de constat, l’huissier relève que les extérieurs, la piscine et le coin terrasse ne sont pas entretenus, que le liner de la piscine est dégrafé dans l’angle gauche, que le local technique n’est plus isolé, que les lattes de la terrasse sont cassées et déformées, qu’il manque trois luminaires et qu’il reste une vieille remorque et un tas de ferraille ;
Attendu, suivant le décret du 26 août 1987, que l’entretien courant des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines relève des réparations locatives ; que M. X et Mme F ne rapportant pas la preuve que la dégradation du liner de la piscine ne serait pas de leur fait, sa réparation, et non le remplacement intégral qui n’est pas justifié, dans un angle, leur incombe, de même que le remplacement des lattes de la terrasse, et l’évacuation des objets laissés dans les lieux ;
Qu’en revanche, M. et Mme Y ne sont pas fondés à mettre à la charge des locataires la réparation de la clôture, en mauvais état lors de l’entrée dans les lieux, ni le remplacement des luminaires qui n’étaient pas posés ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et étant rappelé, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que les travaux de rénovation entrepris par les propriétaires n’étaient pas achevés lorsque M. X et Mme F sont entrés dans la maison laquelle se trouvait dans un état d’usage, de fixer le coût de réparation des seules dégradations qui leur sont imputables à la somme de 2000 euros correspondant pour 600 euros à la main d’oeuvre, précisément chiffrée par M. et Mme C, et pour 1400 euros aux fournitures suivant devis produits sous annexes 1 à 11 (peinture, lattes, caillebotis, parquet salle de bains, revêtement buanderie, deux tabourets, plan de travail ;
Attendu que la créance des appelants s’établit comme suit
— loyer de septembre 2010 : 804 euros
— enlèvement ordures ménagères : 171 euros
— moitié du coût du constat d’huissier d’état des lieux conformément à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 : 196,35 euros
— réparation des dégradations : 2000 euros
— à déduire trop perçu : 288 euros
— à déduire dépôt de garantie : 800 euros ;
Qu’il échet de condamner M. X et Mme F au paiement de la somme de 2083,35 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 9 juin 2011 conformément aux dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du code civil ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée aux appelants une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu de l’issue de la procédure, le compte des parties s’avérant débiteur pour M. X et Mme F, de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2012 par le tribunal d’instance de Bar-Le-Duc et statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. I X et Mme D F solidairement à payer à M. et Mme O-P C la somme de deux mille quatre-vingt-trois euros et trente-cinq centimes (2 083,35 €) majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2011 ainsi qu’une indemnité de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. et Mme Y du surplus de leurs prétentions ;
DÉBOUTE M. X et Mme F de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X et Mme F aux dépens de première instance et d’appel et autorise la Scp Leinster Wisniewski Mouton et Z à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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