Infirmation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 janv. 2013, n° 10/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/05273 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 14 juin 2010, N° 09/242 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE AG2R PREVOYANCE c/ Société L' EPIS CURIEN, SOCIETE L' EPIS CURIEN EXERCANT SOUS LE |
Texte intégral
R.G : 10/05273
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 14 juin 2010
RG : 09/242
XXX
SOCIETE Z B
C/
SOCIETE L’EPIS CURIEN EXERCANT SOUS LE NOM AUX EPIS D’OR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 31 Janvier 2013
APPELANTE :
SOCIETE Z B
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY,
avocats au barreau de LYON,
assistée de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés
Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société L’EPIS CURIEN
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON,
assistée de Me David LAURAND, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
15 Novembre 2012
Date de mise à disposition :
24 Janvier 2013 prorogée au 31 Janvier 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle C-D, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle C-D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Danièle C-D, conseiller suppléant Françoise CUNY, président empêché, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par un acte d’huissier en date du 23 janvier 2009, Z B a saisi le tribunal d’instance de LYON, pour voir ordonner à la SARL L’EPIS CURIEN, de régulariser son adhésion au régime de remboursement obligatoire complémentaire santé, en retournant dûment complété et signé l’état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d’affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d’enregistrer les affiliations, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision intervenir. Z B demandait également que soit ordonné à cette société de lui payer, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’appel de cotisations, les cotisations de l’ensemble de ses salariés prévues à l’avenant N°83 du 24 avril 2006, dues depuis le 1er janvier 2007. Elle sollicitait la condamnation de la SARL L’EPIS CURIEN à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La SARL L’EPIS CURIEN a conclu, au rejet de l’intégralité des demandes, faisant valoir qu’elle ne relèvait pas de la convention collective de la boulangerie, mais de la convention collective de la pâtisserie, ainsi qu’à la condamnation de Z B à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement en date du 14 juin 2010, le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de Z B: le tribunal a dit que la SARL L’EPIS CURIEN justifiait de ce que son activité principale était celle de pâtisserie, et qu’elle relevait de la convention collective de la pâtisserie N°1267, alors que l’avenant N°83 du 6 septembre 2006, qui a mis en place un régime de remboursement obligatoire complémentaire santé ne concernait que les entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie pâtisserie qui relèvait de la convention collective du 24 avril 2006.
La déclaration d’appel de Z B est en date du 13 juillet 2010.
Vu les conclusions N°2 de Z B, en date du 28 juin 2011, tendant, vu l’arrêt rendu le 3 juillet 2008 par la cour de cassation, à ce qu’il soit jugé que la SARL L’EPIS CURIEN relève bien de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Elle demande en conséquence, au vu de l’arrêté d’extension du 16 octobre 2006, de la décision du Conseil d’Etat du 19 mai 2008 et des articles L 911-1 et L 912-1 du Code de la sécurité sociale, qu’il soit jugé, que l’adhésion de la société L’EPIS CURIEN à Z est obligatoire, et que cette société soit condamnée à lui payer la somme principale de 17 047,04 euros au titre des cotisations dues depuis le 1er janvier 2007 pour ses 8 salariés, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que si en termes de chiffre d’affaires, l’activité principale de la société L’EPIS CURIEN, relève de la pâtisserie, pour autant, cette entreprise reste soumise à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie car elle exerce les deux activités; que le champ d’application de la convention collective de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie est ainsi défini: « Sont soumises à la présente convention collective les entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer et à vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie… »; que « ces entreprises ressortent notamment du code NAF 158 C »; qu’en l’espèce, 33% du chiffre d’affaires correspond à la vente du pain.
Elle précise que la situation a été régularisée par elle, par l’affiliation de la société L’EPIS CURIEN au titre de la convention de la boulangerie pâtisserie; le contrat de frais de santé « pâtisserie » a été résilié et un nouveau contrat a été adressé le 24 mai suivant à l’entreprise; qu’ainsi les 8 salariés déclarés qui avaient été affiliés au 1er janvier 2011 au titre d’un contrat de frais de santé pâtisserie ont été « basculés » au titre du régime frais de santé boulangerie, boulangerie pâtisserie avec effet au 1er janvier 2007, mais l’entreprise reste redevable de la somme de 17 047,04 euros au titre des cotisations depuis cette affiliation.
Vu les conclusions N°2 de la société L’EPIS CURIEN, en date du 21 octobre 2011, tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté qu’elle ne relevait pas de la convention collective de la boulangerie, mais de celle de la pâtisserie. Elle sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer qu’elle relève de la convention collective de la boulangerie, elle demande qu’il soit dit que les sommes versées par elle depuis 2011 au titre de la convention collective de la pâtisserie se compenseront avec les sommes réclamées par la société Z à titre de régularisation pour l’affiliation à la convention collective de la boulangerie, boulangerie pâtisserie.
Elle affirme qu’elle relève de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, étendue par arrêté du 29 décembre 1983 qui prévoit que:
« Est réputé pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, salon de thé, traiteur celui qui pratique toutes opérations en vue d’élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison.
Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l’état ou ayant subi ou non quelques transformation que ce soit. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissemetns entrant dans le champ d’application défini ci-dessus, à l’exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales….
Les établissements à activités multiples relèveront de la convention collective de leur activité principale."
Elle ajoute que l’avenant N°67 du 27 octobre 2009, relatif au remboursement complémentaire santé a été étendu par l’arrêté du 25 mai 2010 ( JORTF N°0124 du 1er juin 2010 p9861) prévoit:
« article I alinéa 1er: objet
Le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel relatif au remboursement de frais de soins de santé en complément du régime de base de la sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation.
article 54: champ d’application
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application défini aux articles 1er et 1er bis de la convention collective nationale.
article 67: Désignation de l’organisme assureur
Z B, institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale et relevant de l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles….est désignée comme organisme assureur du présent régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé."
Elle fait valoir le code INSEE est APE N° 1071 D relatif à la pâtisserie qui est son activité principale; que la convention collective qui est indiquée sur les bulletins de salaire est celle de la pâtisserie, ce qu’a reconnu l’Z dans un courrier du 13 janvier 2011, qui l’a affiliée à compter de l’année 2011, affiliation pour laquelle elle paie des cotisations depuis 2011 auprès de l’Z B en tant qu’entreprise relevant du régime santé conventionnel de la pâtisserie; que notamment, dans un courrier en date du 13 janvier 2011, L’Z B a elle-même reconnu qu’elle relevait de la convention collective de la pâtisserie, ce qui ne relève pas d’une erreur matérielle ainsi que le prétend cette institution.
DISCUSSION
XXX
Deux conventions collectives distinctes s’appliquent, selon qu’il s’agisse d’une activité de pâtisserie ou principalement de pâtisserie ou d’une activité de boulangerie pâtisserie:
— la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 étendue par arrêté du 29 décembre 1983.
Le champ d’application de cette convention collective (article 1) est ainsi délimité:
« Est réputé pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, salon de thé, traiteur, celui qui pratique toutes opérations en vue d’élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail , les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexées ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison.
Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l’état ou ayant subi ou non quelque transformation que ce soit. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d’application défini ci-dessus, à l’exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales.
Concernant l’activité artisan glacier, sont couvertes par la présente convention….
Les établissements à activités multiples relèveront de la convention collective de leur activité principale. Des annexes ou avenants pourront être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions."
— la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 28 juillet 1978.
Le champ d’application de cette convention collective (article 1) est ainsi délimité:
« Sont soumises à la présente convention collective, les entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer et vendre, essentiellement au consommateur final, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie ».
Ces entreprises sont constituées d’un ou de plusieurs établissements donc chacun répond au moins à 2 des critères suivants:
— fabrication de pain inférieure à 5400 quintaux annuels;
— effectif inférieur à 50 salariés;
— vente directe au consommateur final constitue l’essentiel de l’activité économique de l’entreprise.
Ces entreprises ressortent notamment du code NAF 158C.
Il s’agit notamment de boulangerie, de boulangerie-pâtisserie, de points de vente de pain dépendant d’une boulangerie ou d’une boulagerie-pâtisserie".
Z B produit un extrait du registre du commerce non contesté par la société l’EPIS CURIEN qui ne produit pas ses statuts, ce qui ne permet pas de connaître son objet social.
Cette société est immatriculée depuis le 4 février 2004 avec le code activité 1071 C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Ce code lui a été attribué nécessairement au vu d’une déclaration. Or, l’activité de pâtisserie relève du coce APE 1071 D.
Dès lors, il appartient à la société l’EPIS CURIEN, de démontrer qu’elle est une entreprise de pâtisserie à titre principal, nonobstant l’activité déclarée lors de l’immatriculation au registre du commerce, et notamment antérieurement à la réclamation de Z B tendant à la régularisation de l’affiliation au régime de « remboursement de frais de soins de santé » obligatoire. ( la lettre de Z B évoque de nombreux courriers antérieurs à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2008). Z B rappelait sa désignation depuis le 1er janvier 2007 et le fait que le caractère obligatoire du régime avait été confirmé par un arrêt du Conseil d’Etat du 19 mai 2008.
La société L’EPIS CURIEN produit un courrier de l’INSEE, en réponse à son courrier du 15 février 2008 (non produit), dont il résulte que la société L’EPIS CURIEN a déclaré une activité principale de pâtisserie et a demandé un changement de code APE.
Cette déclaration postérieure à la mise en place du régime obligatoire, émanant de la société elle-même, n’apporte aucun élément sur l’activité réelle de fait de la société L’EPIS CURIEN. La société L’EPIS CURIEN ne produit pas d’extrait du registre du commerce, ni antérieur à avril 2008, ni postérieur.
La société L’EPIS CURIEN produit un seul bulletin de salaire, de monsieur Y, ouvrier pâtissier dans l’entreprise depuis le 2 janvier 2004: ce bulletin de salaire est celui du mois d’octobre 2009: il porte l’indication de la convention collective N°3215 Pâtisserie. Cependant, ce bulletin de paie a été émis postérieurement à la démarche personnelle de la société L’EPIS CURIEN pour obtenir, sur sa propre déclaration, un changement de code APE; à défaut de produire l’intégralité des fiches de paie de monsieur Y, à tout le moins celles antérieures à 2008, aucun élément ne permet de considérer que la société L’EPIS CURIEN a toujours déclaré, pour l’ensemble de ses salariés qu’elle relevait de la convention collective de la pâtisserie; il doit être noté que la prime panier indiqué est une prime panier « boulanger ».
La société L’EPIS CURIEN ne conteste pas qu’elle figure dans les pages jaunes de l’annuaire téléphonique à l’activité de « boulangerie et boulangerie-pâtisserie ».
Le rattachement à l’une ou l’autre des conventions collectives dépend de l’activité réellement exercée; or, les pièces produites aux débats ne permettent pas de connaître cette activité: Figure au dossier une attestation de la société d’expertise comptable X, en date du 9 septembre 2009 rédigée en ces termes: « que pour l’année 2008, le CA pain tel qu’il ressort des bandes de caisse représente 33% du CA total. »
Le chiffre d’affaires pour la pâtisserie n’est pas connue, étant considéré que la convention collective de la boulangerie-pâtisserie énumère, le pain, la viennoiserie et la pâtisserie, et que celle de la pâtisserie énumère, la confiserie, la glacerie et la chocolaterie.
Cette unique attestation qui se borne à indiquer que pour l’année 2008 le CA de pain est de 33% ne renseigne pas notamment sur le CA de la viennoiserie, ou de la confiserie ou même de la glacerie, par rapport à la pâtisserie. La nomenclature des bandes de caisse n’est pas justifiée .
La cour ne peut que constater qu’à l’origine, la société l’EPIS CURIEN s’est déclarée comme étant une entreprise exerçant la boulangerie-pâtisserie et qu’elle ne démontre pas qu’en fait, et depuis quand, elle exercerait l’activité principale bien spécifique de pâtisserie, avec une activité accessoire de boulangerie.
Le fait qu’après la réclamation du service contentieux Z B PARIS, et en cours de procédure, (Z B a engagé la procédure devant le tribunal d’instance de LYON par un acte d’huissier du 23 janvier 2009, le jugement du tribunal d’instance de LYON est du 14 juin 2010, et la déclaration d’appel du 13 juillet 2010), la direction régionale Z MONDIALE ait, en 2011, adressé un bulletin d’adhésion au régime de prévoyance mis en place pour les entreprises relevant de la pâtisserie, au régime santé conventionnel prévu par l’avenant du 17 octobre 2009, du seul fait de la modification obtenue du code APE en 2008, ne vaut pas renonciation de la contestation et de la demande de reconnaissance d’assujettissement de la société L’EPIS CURIEN au régime obligatoire mis en place antérieurement dans le cadre de la boulangerie-pâtisserie.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que la société L’EPIS CURIEN justifie d’une activité principale de pâtisserie. Cette société ne rapporte pas la preuve qu’à la date du 1er janvier 2007 elle exerçait une activité principale de pâtisserie.
SUR LA CREANCE DE Z B
A titre subsidiaire, la société L’EPIS CURIEN ne conteste pas la créance de Z B, mais demande que les sommes versées au titre de la CCN pâtisserie viennent en compensation de la régularisation sollicitée par la société Z.
De son côté, Z B écrit que « les huit salariés déclarés par la société l’EPIS CURIEN qui avaient été affiliés au 1er janvier 2011 au titre d’un contrat de frais de santé pâtisserie ont été »basculés« au titre du régime frais de santé boulangerie, boulangerie pâtisserie avec effet au 1er janvier 2007. »
Le jugement de première instance n’a pas ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Il convient en conséquence de constater les affiliations des salariés au régime de la CCN de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 et de condamner la société L’EPIS CURIEN à payer à Z B la somme de 17 047,04 euros au titre des cotisations dues depuis le 1er janvier 2007, en deniers et quittances compte tenu des cotisations versées par cette société au titre du régime de remboursement obligatoire complémentaire santé, du fait de son affiliation initiale au régime de la « pâtisserie ».
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, alors qu’aucun élément ne permet de conclure que la société L’EPIS CURIEN se dérobera à l’exécution de l’arrêt, après décompte des sommes dues, compte tenu des versements antérieurs effectués.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS DE LA SOCIETE L’EPIS CURIEN
La société L’EPIS CURIEN, qui succombe en ses prétentions sur l’appel d’Z B, est mal fondée en sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive; elle en sera déboutée.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Z B aux dépens de première instance.
La société L’EPIS CURIEN sera déboutée de ses demandes à ces titres, et condamnée à payer à Z B, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit que la société L’EPIS CURIEN est soumise au régime de remboursement obligatoire complémentaire santé de la CCN de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Condamne la société L’EPIS CURIEN à payer à AG 2R B la somme de 17 047,04 euros au titre des cotisations dues depuis le 1er janvier 2007, en deniers et quittances compte tenu des cotisations versées par cette société au titre du régime de remboursement obligatoire complémentaire santé, du fait de son affiliation initiale au régime de la « pâtisserie ».
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte.
Déboute la société L’EPIS CURIEN de sa demande de dommages intérêts.
Condamne la société L’EPIS CURIEN à payer à Z B, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et ceux d’appel avec application au profit du représentant de Z B, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 68 du 27 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance des cadres et des non-cadres
- Avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
- Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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