Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 déc. 2023, n° 2309258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, l’association Non au Pont d’Achères (NPA), désignée représentant unique, l’association Rives de Seine Nature Environnement, l’association C.O.P.R.A. 184, l’association ADIV-Environnement, l’association Construire Ensemble Andrésy Solidaire (CEAS) et l’association Triel Environnement, représentées par Me Faro de la SCP Faro et Gozlan, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet des Yvelines n° 2023/DRIEAT/SPPE/049 du 3 juillet 2023 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement de la réalisation et de l’exploitation d’une liaison routière entre la RD30 et la RD190 : « Pont d’Achères – Boucle de Chanteloup » sur les communes d’Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est caractérisée même si le projet a été déclaré d’intérêt public il y a plus de dix ans ; en effet, au regard du caractère par essence définitif du défrichage et des destructions d’espèces et d’habitats d’espèces protégées qu’il entraîne, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts protégés par les associations, d’autant que les travaux de défrichement ont commencé dans la précipitation sans que le conseil départemental ne mette en œuvre les mesures compensatoires prévues aux articles 11, 12 et 13 de l’arrêté du 3 juillet 2023 ni ne respectent les règles d’information préalable prescrites par l’arrêté, en son article 4, et la loi ; contrairement à ce que soutient la préfecture, le versement d’une indemnité au Fonds Stratégique pour la Forêt et le Bois (FSFB) n’est pas exclusif d’autres formes de compensation, ainsi qu’il ressort de l’article L. 341-6 du code forestier, du code de l’environnement et de l’arrêté préfectoral lui-même ; aucune des pièces produites ne permet de rapporter la preuve de ce que les travaux de défrichement seraient définitivement achevés ni que les travaux de défrichement sur les parcelles privées ont été effectués avec l’accord de leurs propriétaires ; l’urgence est essentiellement dictée par la nécessité de préserver les espèces protégées dont certaines n’ont pas fait l’objet d’une dérogation et de mesures de compensation propres ; tel est le cas l’œdicnème criard qui a été considéré à tort comme étant de passage et donc écarté de la demande de dérogation alors qu’il aurait dû être considéré comme « nicheur certain » au vu des différentes observations faites par des naturalistes, un couple ayant été aperçu en mai et juin sur l’emprise même du projet par le naturaliste D E ; dès lors qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en raison d’une part de l’insuffisance de l’étude d’impact concernant cette espèce et d’autre part de l’absence de dérogation et de mesures de compensation spécifiques à cette espèce, il y a lieu d’ordonner sa suspension dans l’attente d’une régularisation éventuelle ; il est également urgent de suspendre pour préserver les intérêts des personnes privées dont les parcelles sont indiquées comme étant à défricher sur le plan cadastral publié alors qu’elles n’en n’ont pas fait la demande ni consenti à cette destruction, comme en atteste M. B ;
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le dossier ne comporte pas l’accord des propriétaires des parcelles concernées par le défrichement, en particulier la famille B, en méconnaissance de l’article R. 341-1 du code forestier ; aucune attestation n’est produite pour aucun propriétaire, la contestation ne portant pas que sur l’absence d’autorisation donnée par la famille B ;
— le périmètre d’information du public est insuffisant, au regard des articles L. 123-1 et R. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que le dossier relatif au projet de liaison routière entre la RD 190 et la RD 30 n’a pas pu être consulté dans toutes les communes, comme la commune d’Andrésy, composant la boucle de Chanteloup concernées par le projet ;
— alors que selon les dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité, le maître d’œuvre a scindé en deux le projet d’aménagement de la RD190 et celui concernant la liaison entre la RD190 et la RD30 alors que ceux-ci présentent des caractéristiques communes qui auraient dû conduire le préfet et la population concernée à les examiner dans le cadre d’une enquête publique unique ; le département élude la question des impacts cumulés du projet sur la nature et sur les populations, alors que le projet notamment en scindant en deux la plaine de Chanteloup va nuire aux échanges de biodiversité entre le Nord et le Sud ;
— l’étude d’impact est insuffisante, le pétitionnaire s’étant appuyé sur une étude d’impact ancienne et insuffisamment réactualisée et cette insuffisance entraîne l’annulation de l’arrêté, qui ne peut être seulement partielle dès lors qu’aucune des autres autorisations accordées par l’arrêté ne peut recevoir exécution en l’absence de la dérogation délivrée en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; l’insuffisance de l’étude d’impact résulte de l’absence d’analyse des enjeux écologiques et de l’insuffisante prise en considération des impacts sur une espèce d’oiseau protégé, l’œdicnème criard ;
— l’autorisation est illégale en tant qu’elle vaut destruction d’espèces protégées, dès lors que les conditions posées au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement permettant de déroger aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du même code ne sont pas remplies ; en effet, il n’existe pas d’intérêt public majeur, certaines espèces protégées n’ont pas été prises en compte ni le maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées affectées par le projet, et d’autres solutions de substitution plus satisfaisantes n’ont pas été recherchées, cette seule absence de recherche d’une autre solution suffisant à elle seule à disqualifier le projet au titre des dérogations à la destructions d’espèces demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que les travaux de défrichement auront pris fin à la date de l’audience, que les compensations nécessaires aux travaux de défrichement ont été prévues par l’approvisionnement de crédits en prévision d’un versement au Fonds Stratégique pour la Forêt et le Bois (FSFB), que si l’article 4.1 de l’arrêté prévoit que le conseil départemental doit communiquer à la DRIEAT certaines informations au moins deux mois avant le début des travaux, et si le bénéficiaire a informé la DRIEAT du démarrage du défrichement par courriel du 27 octobre 2023 comprenant tous les éléments requis, le non-respect de ce délai n’a pas influencé le sens de l’arrêté ni n’a privé les requérants d’une garantie, et dès lors que les parcelles de la famille B ne font pas l’objet de travaux par le porteur du projet, cette information ayant été porté à la connaissance du propriétaire des parcelles le 18 septembre 2023 ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par des mémoires, enregistrés les 24 et 28 novembre 2023, le département des Yvelines, représenté par la SELAS Seban et associés agissant par Me Seban, conclut au rejet de la requête et au versement par les associations requérantes d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ; en effet, en premier lieu, les travaux préalables de défrichement dont se prévalent les requérantes étant pour l’essentiel exécutés et achevés à la date de l’audience, aucune urgence ne peut être caractérisée ; en deuxième lieu, les requérantes ne démontrent aucune atteinte grave et immédiate portée aux intérêts qu’elles défendent, le non-respect du délai d’information étant à cet égard sans incidence, les travaux de compensation ayant commencé en septembre 2023, le département ne prévoyant aucuns travaux sur les parcelles de la famille B, et aucun spécimen d’ œdicnème criard n’étant présent sur la zone de travaux ni même susceptible d’être affecté par les travaux de défrichement au regard des caractéristiques de cette espèce qui ne niche pas dans les arbres mais dans les habitats de type « steppique » ; en troisième lieu, il existe une urgence à ne pas suspendre, dès lors que l’autorisation environnementale permet également au département de mettre en œuvre les mesures d’évitement, réduction et compensation des incidences de son projet sur l’environnement, et qu’en l’espèce, si les travaux de défrichement ont commencé, la mise en œuvre des mesures de compensation ne fait que commencer ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le numéro 2309256 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 novembre 2023 et débutée à 9h45 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Delage a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Faro, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en faisant valoir en particulier que la raison impérative d’intérêt public majeur n’est pas détaillée, que, s’agissant des futurs projets invoqués à ce titre, celui de l’Ecoport des Deux Rives a été abandonné, que celui de l’Ecopôle Seine Aval n’avance pas et a été réduit, que s’agissant de la ZAC 1 400 logements sur 3000 ont déjà été livrés sans impact majeur, que l’argument de la ligne tramway n’est pas pertinent en l’absence de lien car le tramway crée des moyens de transport, qu’aucun élément précis n’est donné sur la sécurité ni sur les gains de temps de trajet, qu’on constate des insuffisances substantielles révélées par l’enquête publique, que l’article L. 163-1 du code de l’environnement pose des conditions très strictes aux compensations, que s’agissant du gain écologique cela implique une obligation de résultats, que le constat est objectif à travers trente-deux indicateurs, que le ratio d’équivalence fonctionnelle n’est pas au dossier, qu’on ne sait pas pourquoi certains indicateurs ne sont pas mis en œuvre, qu’aucune attestation d’autorisation de défrichement n’est produite, que le défrichement sans autorisation de parcelles privées constitue une voie de fait que le juge administratif peut sanctionner dans le cadre du présent litige, que le mail adressé à la famille B n’a aucune valeur juridique, que les travaux incluent la phase de défrichement, que les associations produisent une pièce qui est une série de photos sur l’ile de la dérivation où les défrichements n’ont pas encore eu lieu, que l’urgence est constituée aussi du point de vue de l’espèce protégée œdicnème criard pour lequel le risque d’atteinte est toujours actuel selon le naturaliste D E dont la compétence n’est pas remise en cause, que la zone d’impact prise en compte est trop étroite et que l’aire d’étude doit être proportionnée à l’impact sur les espèces et non pas calée sur l’aire du projet, que cette espèce a été aperçue sur l’emprise du projet, que sur le défrichement est posée une obligation formelle non respectée en l’espèce, qu’il y a un problème de mise en exécution de la convention avec l’EPFIF et que le département devrait être en mesure de donner la liste des propriétaires et leurs attestations ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet des Yvelines, qui fait valoir que les travaux de défrichement qui découlent de l’autorité environnementale attaquée ont été terminés donc la condition d’urgence n’est pas remplie, que, s’agissant de l’information prévue à l’article 4.1, il ne concerne pas le défrichement qui est traité par le titre V de l’arrêté, qu’il n’est pas prévu de travaux sur la parcelle de la famille B et qu’à titre subsidiaire, bien que la préfecture n’y voit aucune illégalité, l’arrêté pourrait être modifié avant le jugement au fond dans le but uniquement de rassurer la famille B, qu’il n’y a aucune insuffisance du périmètre, la commune d’Andrésy ne faisant pas l’objet de travaux sur son territoire et n’étant donc pas concernée ainsi que l’a déjà jugé le tribunal dans un litige, que les impacts cumulés ont été pris en compte comme le montrent les échanges entre le département et la MRAE, que sur l’intérêt public majeur le tramway T13 ne passera pas par le pont d’Achères mais les routes engorgées en gênent le fonctionnement, que le secteur de la ZAC Seine Aval est engorgé ;
— les observations de Me Cazou représentant le département des Yvelines qui fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’il ressort des constats d’huissier du 10 et 24 novembre 2023 que les travaux ont été réalisés, et ce de manière transparente par affichage du défrichement trois semaines à l’avance, que l’article 4.1 vise à prévenir les agents de la police de l’eau et ne concerne pas le défrichement, que le défrichage manuel s’oppose à défrichement chimique, qu’une intervention des chevaux pour le débardage était prévue mais n’a pu être réalisée du fait d’agissements d’opposants et de contraintes des forces de l’ordre dans un contexte sécuritaire, que les compensations sont suivies par un écologue, que le centre-ville de Poissy connaît une congestion car il n’existe qu’un seul point de traversée sur la seine au pont de Poissy ce qui entraîne des émissions et des accidents, gêne le transport en commun, et cette situation va s’aggraver dans le futur car le territoire est dynamique comme en témoigne la ZAC Centralité à Carrières-sous-Poissy et ses problèmes d’accès, que différents documents d’urbanisme, tel l’opération d’intérêt national Seine Aval, mentionnent la liaison comme indispensable, que les gains de temps ont été modélisés ;
— les observations de Me Baron, représentant le département des Yvelines, qui fait valoir que la convention d’intervention foncière signée entre le département et l’EPFIF permet d’acquérir et donc d’attester de procédures en cours au sens de l’article R. 181-3 du code de l’environnement qui est applicable en l’espèce et non le code forestier ; en effet, si les associations produisent une instruction technique pour soutenir que le code forestier continuerait à s’appliquer, ici est en cause une autorisation environnementale globale car elle comporte une autorisation au titre de la loi sur l’eau, une dérogation faune/flore et une autorisation de défrichement, dès lors, le code de l’environnement reçoit sa propre procédure et se substitue au code forestier ; en l’espèce on ne sait pas si l’acquisition de certaines parcelles sera nécessaire, que les associations requérantes ne prouvent pas que des propriétaires auraient fait l’objet de défrichement sans leur accord, que les inventaires sont très nombreux et documentés, comme l’a constaté la MRAE, sur plus de dix ans, non seulement dans l’étude d’impact mais ultérieurement aussi y compris l’une en 2023 car les terrains changent, que l’étude E n’est pas assez précise pour compenser ces éléments, qu’il n’est pas démontré que l’espèce en cause soit sur l’aire d’emprise du projet, qu’une note de l’écologue est produite en réponse sur la critique sur les quinze espèces d’oiseau, que, sur la preuve du gain après les mesures de compensation, les études sur l’état initial des trois sites sont suffisantes, que sur la critique de la méthode développée en dernier lieu par les associations s’agissant des zones humides le guide l’Onema, qui énumère les trente-deux indicateurs, et explicite pourquoi certains indicateurs ne sont pas renseignés ;
— les observations de M. A, écologue assistant le département des Yvelines, qui expose que la note de M. E est imprécise en l’absence de carte, que deux lieux de vie sont mentionnés au sud de la route, que des observations sont possibles mais que l’observation n’établit pas la nidification dont la preuve est subordonnée à certains critères comme l’observation de la poule en train de couver ou de poussins ou encore le départ de l’oiseau qui décolle et revient au bout de quinze ou vingt minutes, ce qui permet de déterminer la situation au mètre près.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par les associations requérantes, a été enregistrée le 1er décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 février 2013, le préfet des Yvelines a déclaré d’utilité publique, au profit du département des Yvelines, le projet d’aménagement de la liaison départementale entre les routes départementales RD 30 et RD 190 sur le territoire des communes d’Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine, avec construction d’un franchissement de la Seine par un pont à Achères. Le 12 mars 2021, le département des Yvelines a déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale relatif à ce projet. La procédure d’enquête publique s’est déroulée du 5 décembre 2022 au 20 janvier 2023, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assortis de recommandations. Par la présente requête, l’association Non au Pont d’Achères (NPA), l’association Rives de Seine Nature Environnement, l’association C.O.P.R.A. 184, l’association ADIV-Environnement, l’association Construire Ensemble Andrésy Solidaire (CEAS) et l’association Triel Environnement demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet des Yvelines n° 2023/DRIEAT/SPPE/049 du 3 juillet 2023 portant autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement de la réalisation et de l’exploitation d’une liaison routière entre la RD30 et la RD190 : « Pont d’Achères – Boucle de Chanteloup » sur les communes d’Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué pris par le préfet des Yvelines qu’il tient lieu, au bénéfice du département des Yvelines en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, d’autorisation au titre des installations, ouvrages, travaux, activités relevant de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dont le I dispose que : « Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles () », d’autorisation de défrichement au titre de l’article L. 341-3 du code forestier, et de dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
5. Pour justifier de l’urgence, les associations requérantes font valoir, en premier lieu, qu’au regard du caractère par essence définitif du défrichage et des destructions d’espèces et d’habitats d’espèces protégées qu’il entraîne, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts protégés par les associations, d’autant que les travaux de défrichement ont commencé dans la précipitation sans que le conseil départemental ne mette en œuvre les mesures compensatoires prévues aux articles 11, 12 et 13 de l’arrêté du 3 juillet 2023 ni ne respecte les règles d’information préalable prescrites par l’arrêté, en son article 4, et la loi, et qu’il n’est pas justifié que les travaux de défrichement seraient achevés. Toutefois, par les pièces produites, et notamment les constats d’huissiers datés des 10 et 24 novembre 2023 indiquant que les travaux sont achevés au niveau de l’île de la Dérivation et du chemin de halage à Carrières-sous-Poissy, le département justifie suffisamment que les travaux de défrichement, qui ont débuté dès le 12 septembre 2023, sont pour l’essentiel réalisés. Ainsi les requérantes ne justifient plus à ce titre d’une urgence à prononcer une suspension, qui ferait au surplus obstacle à la mise en œuvre des mesures compensatoires liées aux impacts résiduels sur les habitats naturels, la flore et la faune devant être mises en œuvre sur trois sites et qui ont débuté en septembre 2023 sur le site des Groues du Cerf par la restauration de friches herbacées plus diversifiées et la régénération de sols afin de pouvoir offrir dans le futur à la faune des ressources alimentaires et des habitats de meilleure qualité. En outre, si l’article 4.1 du titre I de l’arrêté attaqué prévoit qu’au moins deux mois avant le début des travaux le bénéficiaire communique certaines informations au service chargé de la police de l’eau (DRIEAT Ile-de-France), telles que les dates de début et de fin de chantier, ou encore le nom des entreprises retenues pour son exécution, la circonstance que le département des Yvelines n’ait pas transmis cette information dans le délai de deux mois avant le début des opérations de défrichement, mais seulement le 27 octobre 2023 et le 16 novembre 2023, n’est pas à elle seule, et en tout état de cause, de nature à établir l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué.
6. En deuxième lieu, les associations exposent que l’urgence est essentiellement dictée par la nécessité de préserver les espèces protégées dont certaines n’ont pas fait l’objet d’une dérogation et de mesures de compensation propres, tel l’œdicnème criard qui a été considéré à tort comme étant de passage et donc écarté de la demande de dérogation alors qu’il aurait dû être considéré comme « nicheur certain » au vu des différentes observations faites par des naturalistes, un couple ayant été aperçu en mai et juin sur l’emprise même du projet par le naturaliste D E. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que plusieurs campagnes d’inventaires faune/flore ont été réalisées sur le site du projet, dont le département fait valoir qu’elles ont été communiquées au conseil scientifique régional du patrimoine de la région d’Ile-de-France qui a rendu un avis favorable au projet sous réserves de conditions qui ne concernent pas cette espèce protégée. La mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), dans son avis du 27 janvier 2022, a indiqué que « Les relevés floristiques et faunistiques effectués en 2009 ont été complétés en 2015, 2018-2019 et, sur les sites de mesures compensatoires pressentis, en 2019-2020. Les inventaires sont complets et de bonne qualité. Ils mettent en avant la présence de plusieurs espèces patrimoniales et/ou protégées, notamment d’oiseaux, de chiroptères et d’insectes ». Ces inventaires comportent des diagnostics des habitats naturels et de la flore, et le département, pour justifier de l’analyse complète des enjeux écologiques, fait valoir qu’ils se sont poursuivis s’agissant des sites de compensation au cours des années 2021 à 2023. D’autre part, les requérantes produisent un rapport établi par M. D E, naturaliste, mentionnant, s’agissant de l’œdicnème criard, qu’un « couple a été observé en mai et juin dans la partie centrale de la Boucle, entre » les Quatre Chemins « et » les Rudes Terres « , soit sur l’emprise exacte du tracé routier RD30-RD190. Ce couple a montré un comportement de diversion, caractéristique des oiseaux cherchant à éloigner tout intrus de leur nid ou de leurs poussins » pour en déduire que l’œdicnème criard doit être regardé comme nicheur certain sur le site ; elles produisent également une note de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) évoquant des observations dans une zone de nidification probable et préconisant notamment une prospection complémentaire en 2024 lors de la période de nidification. Le département des Yvelines produit cependant une note circonstanciée établie par le cabinet d’études l’assistant dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale exposant notamment que les caractéristiques du site, marquées par des dégradations et une très faible densité en végétation spontanée et en insectes, ainsi qu’une déprise agricole entraînant des friches herbeuses, ne sont pas favorables à l’espèce. Il ressort suffisamment de cette note, confirmée par les observations orales à l’audience ci-dessus rapportées de M. A, écologue, d’une part, que le rapport invoqué par les associations n’est pas assez précis en termes de localisation ou concerne une observation extérieure à l’emprise du site, et, d’autre part, que l’observation qu’il rapporte n’est pas de nature à remettre en cause les inventaires évoqués ci-dessus et dont il résulte en particulier que, s’agissant l’œdicnème criard, l’impact du projet est négligeable ou nul et que cette espèce n’est pas présente sur le site ou seulement en survol. Dès lors, les associations requérantes ne justifient pas que l’œdicnème criard aurait dû être considéré comme nicheur certain sur l’emprise du projet, ni que l’arrêté porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles entendent défendre s’agissant des espèces protégées.
7. En troisième lieu, les associations font valoir qu’il y a également urgence à suspendre l’arrêté attaqué pour préserver les intérêts des personnes privées dont les parcelles sont indiquées comme étant à défricher sur le plan cadastral publié alors qu’elles n’en n’ont pas fait la demande ni consenti à cette destruction, comme en atteste M. B. Cependant, si des parcelles appartenant à la famille B, pour lesquelles le département ne dispose d’aucune autorisation, sont effectivement comprises dans le volet E du dossier de demande d’autorisation environnementale qui mentionne la localisation des boisements à défricher, il résulte de l’instruction qu’en réponse au refus manifesté par M. B à tout défrichement de ses terrains, le département des Yvelines a indiqué par courriel à ce dernier que : « Les travaux de défrichage programmés à ce jour concernent uniquement des parcelles pour lesquelles le Département est propriétaire ou dispose d’une convention d’occupation. Toutefois, la zone concernée par l’autorisation de défrichement obtenue par le Département comprend en effet une partie des parcelles () dont vous ou votre famille êtes propriétaires. Par mesure de précaution, le Département a sollicité une autorisation sur un surface légèrement supérieure aux besoins identifiés à ce jour et il n’y a pas nécessité d’intervenir sur vos parcelles en l’état actuel. Nous vous confirmons donc qu’aucune intervention n’aura lieu sur ces terrains sans accord préalable de votre part. ». La représentante du préfet des Yvelines a d’ailleurs indiqué à l’audience que la modification de l’arrêté pouvait être envisagée avant le jugement au fond de l’affaire pour confirmer cet engagement. Par ailleurs, les associations requérantes ne font état précisément d’aucune autre parcelle susceptible de faire l’objet, sur le fondement de l’arrêté litigieux, d’un défrichement sans l’autorisation des propriétaires. Dans ces conditions, compte tenu des assurances données au propriétaire s’opposant au défrichement et alors que par ailleurs le département a signé avec l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France une convention permettant à ce dernier de mener les acquisitions nécessaires à l’aménagement de la plaine de Chanteloup dont il est constant qu’elle couvre toutes les parcelles objet du défrichement, les associations requérantes ne justifient pas de la nécessité de suspendre à bref délai l’arrêté attaqué pour protéger, au demeurant, les intérêts de tiers.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association NPA et autres ne peuvent être regardées comme justifiant de la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, leurs conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces mêmes associations la somme demandée par le département des Yvelines au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Non au Pont d’Achères et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Yvelines tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée l’association Non au Pont d’Achères (NPA), désignée représentant unique, au préfet des Yvelines et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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