Rejet 5 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 nov. 2022, n° 2202839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 1er novembre 2022, l’Eurl Ecogia, représentée par Me Baffert, associé de la Sarl Baffert Maly, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative et dans ses dernières écritures de :
— Enjoindre à la commune de Brignoles de produire la décision d’infructuosité du 16 juin 2022, ainsi que l’analyse des offres, le rapport de présentation des offres ; le procès-verbal de la réunion et l’avis de la Commission d’appel d’offre et cela, concernant les deux appels d’offres en date du 18 mars 2022 et 8 juillet 2022 ;
— Annuler la décision d’attribution du marché à la société E.I.T.P. et la procédure de passation du marché ;
— Enjoindre à la commune de Brignoles de procéder à nouveau à l’examen des offres présentées dans le cadre de l’appel d’offres en date du 18 mars 2022 ;
— Mettre à la charge de la commune de Brignoles la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La première consultation a été déclarée sans suite au seul motif que les offres présentées étaient prétendument trop élevées par rapport à l’estimation qui avait été faite ;
— C’est uniquement parce que le premier appel d’offres a été déclaré sans suite et donc pas mené à son terme, qu’elle ne s’est pas vu attribuer le marché :
— Le second appel d’offres n’est pas indépendant de la première procédure d’appel d’offres. La seconde consultation sur ces lots n’a été lancée que parce que la première a été déclarée sans suite. Par conséquent, la Commune a ainsi déclaré sans suite le premier appel d’offres à tort et la déclaration sans suite du 16 juin 2022 est infondée. Dès lors, la nouvelle procédure d’appel d’offres mise en œuvre à la suite de cette déclaration n’aurait pas dû être mise en œuvre. C’est donc à ce titre qu’elle sollicite l’annulation de cette seconde consultation
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la société Etude Installation Thermique Provençale représentée par l’Aarpi Marolleau et Taupenas, Avocats Associes agissant par Me Marolleau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Ecogia à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que l’exception d’illégalité de la décision du 16 juin 2022 ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuel, qui n’a dès lors pas le pouvoir ; à titre subsidiaire, l’absence d’incidence de la décision de déclaration sans suite du 16 juin 2022 sur la seconde procédure de passation de marché ; à titre infiniment subsidiaire le non-fondé du manquement invoqué ; et en tout état de cause, l’irrecevabilité d’une partie des demandes de la requérante.
Par un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022, la commune de Brignoles, représentée par la société Vedesi, Scp d’Avocats agissant par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ECOGIA concessions à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens soulevés n’est en outre fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 novembre 2022 à 9h30, en présence de Mme Picard, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Baffert pour la société Ecogia;
— les observations de Me Vergnon pour la commune de Brignoles;
— les observations de Me Marolleau pour la société Etude Installation Thermique Provençale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2022, la commune de Brignoles a lancé une consultation selon la procédure d’appel d’offres ouvert, pour l’attribution d’un marché public de travaux portant sur la construction du groupe scolaire « La Tour ». Par courrier en date du 16 juin 2022, la Commune a notamment informé la société Ecogia de sa décision de déclarer sans suite la consultation portant sur le lot n°15 pour des motifs d’intérêt général, à savoir « garantir la sécurité juridique de la commune et lui permettre d’obtenir dans le cadre du futur marché des conditions financières plus favorables ». Par un avis d’appel public à la concurrence, la commune a donc lancé le 8 juillet 2022 une nouvelle consultation, toujours selon la procédure d’appel d’offres ouvert, pour l’attribution des lots précédemment déclarés sans suite, dont le lot n°15. Par courrier du 4 octobre 2022, la Commune a notifié à la société ECOGIA le rejet de son offre, l’informant par la même occasion de son classement et des notes obtenues par l’attributaire pressenti, la société Etude Installation Thermique Provençale.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction
3. A l’appui de son recours, la société Ecogia se borne à soutenir que la commune de Brignoles a, à tort, déclaré sans suite un précédent appel d’offres qu’elle avait toutes les chances de remporter, pour reprendre des dispositions en tous points identiques dans la présente procédure.
4. A supposer cette circonstance établie, elle est attachée à la passation d’un autre marché. Dès lors, par nature antérieure à la procédure en cause, elle est sans incidence sur le présent litige, eu égard à la nature de l’office du juge des référés précontractuels et aux pouvoirs qu’il détient sur le fondement de l’article L 551.1 précité.
5. Il en résulte que les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction par la société Ecogia ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Ecogia concessions, une somme de 2 000 euros au bénéfice de la commune de Brignoles et une somme de 2 000 euros au bénéfice de la société Etude Installation Thermique Provençale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ecogia, est rejetée.
Article 2 : La société Ecogia versera la somme de 2 000 euros à la commune de Brignoles et la somme de 2 000 euros à la société Etude Installation Thermique Provençale, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecogia, à la commune de Brignoles et à la société Etude Installation Thermique Provençale.
Fait à Toulon, le 5 novembre 2022.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N°2202839
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