Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 1er juin 2023, n° 1904757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2019, 10 juin 2022 et 17 octobre 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit à la demande du président de la formation de jugement en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 octobre 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2022, la société à responsabilité limitée l’Argibois, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Dan, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement le syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser les sommes de 95 571,33 euros au titre du coût des travaux de raccordement au réseau public d’électricité qu’elle a réalisés et de 69 215,20 euros, au titre des dépenses engagées pour les travaux d’alimentation électrique interne au lotissement, assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 juin 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise tendant à déterminer l’incidence financière des prestations excédentaires réalisées à la demande l’administration ;
3°) de mettre solidairement à la charge du syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et de la métropole Nice Côte d’Azur une somme globale de 4 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’action en répétition de l’indu n’est pas prescrite ;
— elle est fondée à demander le remboursement des travaux de raccordement au réseau public d’électricité qu’elle a financés à hauteur de la somme de 95 571,33 euros dès lors qu’ils ne correspondent pas à des équipements propres ;
— elle est également fondée à demander le remboursement des travaux d’alimentation électrique internes au lotissement qu’elle a financés à hauteur de la somme de 69 215,20 euros dès lors que ce coût incombe au concessionnaire ;
— elle n’a pas à démontrer un préjudice ; en tout état de cause, elle n’a pas répercuté le coût de ces travaux sur les colotis ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise tendant à déterminer l’incidence financière des prestations excédentaires réalisées à la demande de l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2019, 7 janvier 2021, 1er septembre 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit à la demande du président de la formation de jugement en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 novembre 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2022, la métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par le cabinet SARL Itinéraires avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la mise hors de cause de la métropole Nice Côte d’Azur ;
— à titre plus subsidiaire, au rejet de la requête au fond ;
— à titre infiniment subsidiaire, à l’appel en garantie du Syndicat mixte de l’électricité et du gaz devenu le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée pour toute condamnation prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole Nice Côte d’Azur fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est dirigée contre une décision confirmative et d’autre part, qu’elle n’est pas la personne bénéficiaire des travaux réalisés par la SARL l’Argibois ;
— la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution des dépenses engagées dès lors qu’elles concernent des équipements propres au projet au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— la société requérante n’établit pas avoir effectivement payé les différentes dépenses alléguées ;
— la société requérante ne justifie pas de son préjudice dès lors qu’elle ne démontre pas ne pas avoir répercuté le coût de ces travaux sur les colotis ;
— les réseaux électriques situés à l’intérieur du lotissement sont des équipements propres, dont la charge incombe au lotisseur ; au demeurant, le montant allégué de 69 215,20 euros au titre des équipements internes au lotissement n’est pas établi par les pièces du dossier ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter la répétition de l’indu au coût des prestations excédentaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2020, 2 juin 2022, 30 août 2022 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit à la demande du président de la formation de jugement en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 octobre 2022, le Syndicat mixte de l’électricité et du gaz (ci-après, « SDEG »), aux droits duquel vient le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (ci-après, « SICTIAM »), pris en la personne de son président en exercice, représenté par Me Deur, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SICTIAM fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est tardive, et d’autre part qu’elle n’est pas la personne bénéficiaire des travaux réalisés par la SARL l’Argibois ;
— l’action en répétition de l’indu est prescrite ;
— la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution des dépenses engagées dès lors qu’elles concernent des équipements propres au projet au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— la société requérante, qui a donné son accord pour la réalisation des travaux litigieux et les a payés, ne peut se prévaloir d’un paiement indu ;
— la société requérante ne justifie pas de son préjudice dès lors qu’elle ne démontre pas ne pas avoir répercuté le coût de ces travaux sur les colotis ; le remboursement de cette somme à la société requérante conduirait à un enrichissement sans cause de cette dernière ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter la répétition de l’indu au coût des prestations excédentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— les observations de Me Dan, représentant la société l’Argibois,
— les observations de Me Tarbaly, représentant la métropole Nice Côte d’Azur,
— et les observations de Me Deur, représentant le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 6 juillet 2011, le maire de la commune de Levens a délivré un permis de construire valant division parcellaire à la société à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») Loquis Eco-construction, en vue de la réalisation d’un lotissement comprenant 13 logements individuels, d’un bâtiment de 4 logements avec 5 garages, de deux bâtiments de 8 et 5 garages, d’un bâtiment de stationnement de véhicules deux roues, de la réhabilitation et de l’extension d’un bâtiment existant et de 12 places de stationnement sur un terrain situé chemin de la Bouissa, lieu-dit quartier de la Bouissa à Levens. Par des courriers en date des 3 juin 2019, reçus les 5 juin 2019, la SARL l’Argibois a demandé à la métropole Nice Côte d’Azur et au syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes, aux droits duquel vient le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée (ci-après, « SICTIAM ») le remboursement d’une somme de 95 571,33 euros correspondant au coût des travaux de raccordement au réseau public d’électricité qu’elle a réalisés et la somme de 69 215,20 euros correspondant aux dépenses engagées pour les travaux d’alimentation électrique interne au lotissement, estimant que ces travaux avait eu pour objet la réalisation d’équipements publics. Ces demandes ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. La SARL l’Argibois demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur et le SITCIAM à lui restituer les sommes susmentionnées, qu’elle estime indument versées.
Sur l’action en répétition de l’indu :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (). » Selon l’article R. 112-5 de ce code, l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ». L’article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / ().
3. Il résulte de ces dispositions que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l’administration si cette décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la réclamation l’ayant fait naître, si elle est implicite.
4. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
5. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Il résulte de ces dispositions qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
6. En l’espèce, la métropole Nice Côte d’Azur fait valoir que par une décision en date du 3 juin 2015, le syndicat départemental d’électricité et de gaz (ci-après, « SDEG ») avait déjà rejeté la demande de remboursement des sommes que la SARL l’Argibois estimait avoir indûment dépensées au titre de travaux effectués et que, par conséquent, les demandes présentées par la SARL l’Argibois en date du 3 juin 2019, reçues le 5 juin 2019 par la métropole Nice Côte d’Azur et le SICTIAM, tendant au remboursement du coût des travaux qu’elle estime indûment mis à sa charge ont donné lieu à des décisions implicites de rejet qui seraient confirmatives de la précédente décision devenue définitive. Toutefois, contrairement à ce que soutient la métropole, la SARL l’Argibois ne peut être regardée comme ayant, dans son courrier en date du 27 mai 2015, formé une demande de répétition de l’indu. En tout état de cause, le courrier du 3 juin 2015, dont il est constant que la SARL l’Argibois a eu connaissance, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Ainsi, les délais de recours contentieux n’étaient pas opposables en l’espèce et il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la règle du délai raisonnable pour introduire une action devant le tribunal, généralement fixé à un an, ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant, comme en l’espèce, d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Il s’ensuit que la décision du 3 juin 2015 n’était pas devenue définitive à la date d’introduction de la requête et que, dès lors, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande indemnitaire du 3 juin 2019 ne saurait constituer une décision confirmative. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande en date du 3 juin 2019 aurait fait l’objet d’un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours. Ainsi, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 octobre 2019, n’est pas tardive et les fins de non-recevoir susmentionnées doivent être écartées.
7. En second lieu, et premièrement, aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. ". Il résulte de ces dispositions que l’action en répétition de l’indu doit être exercée contre la personne bénéficiaire des contributions aux dépenses d’équipements publics imposées aux constructeurs sous la forme de participations financières ou de réalisation de travaux, qui peut notamment être l’autorité concédante d’un service public.
8. Deuxièmement, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence ». Aux termes de l’article L. 1321-4 du même code : « Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l’article L. 1321-2, peuvent faire l’objet d’un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi ».
9. Troisièmement, aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-4 du code de l’énergie: « Sous réserve des dispositions de l’article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l’objet d’un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes du deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence () ».
10. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité est attachée à la qualité d’autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune, et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause.
11. Enfin, quatrièmement, aux termes de l’article 3 du décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée « Métropole Nice Côte d’Azur » : « La Métropole » Métropole Nice Côte d’Azur « exerce : 1° Les compétences prévues à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ( ) ». Aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version ici applicable : " I.- La Métropole exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () / 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : (.) g) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales : » VI. – Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au g du 6° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. () ".
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 février 2015, la métropole Nice Côte d’Azur s’est substituée, au sein du SDEG, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au g) du 6° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, aux communes qui la composent. Par ailleurs, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de l’énergie citées au point 9, le SDEG est devenu, en qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité, propriétaire des ouvrages affectés aux réseaux de distribution. Ainsi, le SDEG, devenu le SICTIAM, pourrait seul être susceptible d’être regardé comme bénéficiaire des travaux dont la société l’Argibois demande le remboursement. Dès lors, et ainsi que le fait valoir la métropole Nice Côte d’Azur, les conclusions de la société l’Argibois tendant à sa condamnation à lui restituer les sommes de 95 571,33 euros et de 69 215,20 euros sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à son encontre. Par suite, cette fin de non-recevoir soulevée par la métropole Nice Côte d’Azur doit être accueillie. En revanche, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation du SDEG, devenu SICTIAM, à lui restituer ces sommes sur le fondement de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, en qualité d’autorité organisatrice des réseaux publics de distribution d’électricité, et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, est recevable. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le SICTIAM doit, en revanche, être écartée.
En ce qui concerne le coût des travaux de raccordement :
S’agissant de l’exception de prescription opposée par le SICTIAM :
13. Aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. / () Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ". L’obtention de la prestation au sens de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, et dont la date constitue le point de départ de la prescription spéciale de cinq ans, doit s’entendre comme l’exécution matérielle de la prestation. (JP de la CAA de Marseille).
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme citées au point précédent, l’action en répétition des taxes ou contributions établies en violation des dispositions de l’article L. 332-6 se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées et non, contrairement à ce que soutient le SICTIAM, par le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968. A supposer même que le point de départ du délai soit fixé à la date du dernier paiement des factures mises à la charge de la société requérante au titre des travaux effectués, ce dernier est en tout état de cause intervenu le 10 novembre 2015 et la société a présenté à la métropole Nice Côte d’Azur et au SDEG une demande de restitution des sommes versées le 3 juin 2019, reçue le 5 juin 2019, date à laquelle a été interrompue la prescription. Un nouveau délai de cinq ans a ainsi commencé à courir à compter de cette date, de sorte que le 2 octobre 2019, date de l’enregistrement de la demande de la SARL l’Argibois au greffe du tribunal administratif, celle-ci n’était pas atteinte par la prescription quinquennale. Par suite, l’exception de prescription susmentionnée doit être écartée.
S’agissant du bien-fondé de la demande :
15. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ».
16. Aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées () / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ".
17. Il résulte des articles L. 332-30 et L. 332-15 du code de l’urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.
18. L’action en répétition de l’indu, qui concerne non seulement les taxes et contributions imposées aux constructeurs en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 du code de l’urbanisme mais également celles qui sont obtenues d’eux, avec leur accord, en méconnaissance des mêmes textes, doit être exercée contre la personne bénéficiaire des contributions aux dépenses d’équipements publics imposées aux constructeurs sous la forme de participations financières ou de réalisation de travaux, qui peut notamment être l’autorité concédante d’un service public.
19. En l’espèce, et d’une part, il résulte de l’instruction que des travaux destinés à permettre le raccordement du lotissement au réseau public d’électricité ont été mis à la charge de la société l’Argibois, lotisseur. Ces travaux ont consisté en l’extension du réseau en basse tension, la réalisation d’une tranchée sous la voie publique et la pose de fourreaux ainsi que la réalisation d’un mur de soutènement accessoire d’un poste de transformation. Il résulte des mentions du procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 octobre 2022, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire, que la distance des travaux de raccordement et d’extension entre le pylône situé sur la voie publique et le point de raccordement de la parcelle est de 144,58 mètres en suivant la tranchée réalisée sous la voie publique. La métropole Nice Côte d’Azur, qui se borne à soutenir que la distance retenue dans le procès-verbal ne correspond pas aux quelques photographies insérées dans ce dernier ni à une photographie portant « vue d’ensemble » et qu’elle ne serait pas fiable dès lors que le décamètre n’aurait pas été utilisé dans sa totalité, n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les mentions retenues dans ce procès-verbal, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. Dès lors que la desserte en électricité du terrain d’assiette du projet nécessitait des travaux, empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sur une longueur supérieure à 100 mètres, les ouvrages d’extension de ce réseau ne sauraient être qualifiés d’équipements propres au sens des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme mais ont le caractère d’équipements publics. Au demeurant, le transformateur qui a été installé, d’une puissance de 1000 kVA, n’était pas dimensionné pour répondre exclusivement aux besoins du lotissement dès lors qu’il résulte du programme de branchement établi le 28 novembre 2014 par le SDEG que le projet de la SARL l’Argibois nécessitait seulement une puissance de 180 kVA. S’il résulte effectivement de l’instruction que ce nouveau transformateur a été fourni par la société Enedis, les travaux nécessaires à l’installation de ce dernier, dont la réalisation d’un mur de soutènement de dimensions supérieures à celles du mur initialement prévu, ne pouvaient en tout état de cause et, compte tenu de sa qualification d’équipement public, être mis à la charge du lotisseur.
20. D’autre part, la société requérante justifie, par la production d’un chèque établi le 7 janvier 2015, du paiement d’un montant de 61 255,65 euros, et par la production de deux factures datées des 21 janvier 2015 et 25 juin 2015, du paiement des montants de 25 171, 68 euros et de 9 144,00 euros. Ces factures sont revêtues de la mention « payé », qui doit être regardée comme faisant foi en l’absence de tout élément permettant de démontrer l’absence du règlement des sommes en cause. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de constat en date du 17 octobre 2022 et des propres écritures du SICTIAM que les travaux correspondant aux factures en cause ont bien été réalisés. Dans ces conditions, la société l’Argibois doit être regardée comme ayant justifié du montant des travaux réalisés, lesquels ne peuvent, ainsi qu’il a été dit précédemment, être qualifiés d’équipements propres, et ce quand bien même la société l’Argibois aurait donné son accord pour les financer. De plus, à supposer même que la SARL l’Argibois ait répercuté le coût des travaux de raccordement sur les acquéreurs des lots, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 332-30, dès lors que la contribution financière qui lui a été demandée est illégale.
21. Par ailleurs, le SICTIAM ne peut utilement se prévaloir des conditions de la théorie de l’enrichissement sans cause dès lors que le régime de contribution aux dépenses d’équipements publics, institué par les dispositions des articles L. 332-6 et suivants du code de l’urbanisme exclut, par lui-même, l’application du principe de l’enrichissement sans cause.
22. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 17 qu’il n’y a pas lieu de rechercher dans quelle proportion les travaux excédaient les besoins propres du lotissement et ainsi de limiter la répétition de l’indu au coût des prestations excédentaires.
23. Par suite, la SARL l’Argibois est fondée à demander la condamnation du SICTIAM à lui restituer la totalité des sommes indûment dépensées au titre des travaux de raccordement au réseau public d’électricité qu’elle a réalisés, soit un montant total de 95 571,33 euros.
En ce qui concerne les travaux internes au lotissement :
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 18 que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur.
25. La société l’Argibois demande également le remboursement de la somme de 69 215,20 euros au titre des travaux de réalisation des réseaux d’électricité et d’alimentation en téléphonie situés à l’intérieur du lotissement. Toutefois, elle ne soutient ni même n’allègue que les espaces communs du lotissement seraient affectés à la circulation générale et non pas destinés à la seule desserte du lotissement ni même que les équipements prévus excéderaient les besoins du lotissement. Dans ces conditions, ces travaux ont la nature d’équipements propres réalisés, à la date de la réalisation du lotissement, pour les besoins du lotissement au sens des dispositions de l’article L. 332-15 précité, la seule circonstance que ces réseaux deviendraient la propriété de l’autorité concédante étant sans incidence. Par ailleurs, à supposer qu’elle ait entendu demander le remboursement de la somme en cause à la société Enedis, en qualité de concessionnaire, elle n’est en tout état de cause pas fondée à demander au SICTIAM et à la métropole Nice Côte d’Azur le paiement de ladite somme.
26. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription, la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement des travaux internes au lotissement, qui doivent être regardés comme des équipements propres à son lotissement.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL l’Argibois est seulement fondée à demander la condamnation du SICTIAM à lui verser, en répétition de l’indu, la somme de 95 571,33 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
28. D’une part, aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées « . () Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ».
29. Il résulte des dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme citées ci-dessus que la SARL l’Argibois a droit aux intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 95 571,33 euros, à compter du 5 juin 2019, date de la réception par le SDEG de sa réclamation préalable.
30. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la SARL l’Argibois a droit à la capitalisation des intérêts à l’issue de la première année d’intérêts acquis, soit à compter du 5 juin 2020, puis à chaque échéance annuelle suivante à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
31. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL l’Argibois qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance l’opposant au SICTIAM, la somme que demande le SICTIAM au titre des frais liés au litige.
32. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du SICTIAM la somme que la métropole Nice Côte d’Azur demande au titre des frais liés au litige.
33. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SICTIAM une somme de 2 000 euros à verser à la SARL l’Argibois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée est condamné à verser à la société à responsabilité limitée l’Argibois la somme de 95 571,33 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 juin 2019. Les intérêts dus seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de la date du 5 juin 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée versera à la société à responsabilité limitée l’Argibois la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée l’Argibois, à la métropole Nice Côte d’Azur et au Syndicat mixte d’ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes et de la Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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