Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2025, n° 2502338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une décision expresse sur sa demande de regroupement familial de l’enfant Youssef B dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le fait que cette situation empêche un mineur de rejoindre son parent légalement établi en France ;
— l’inaction de la préfecture porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie familiale et celle de son enfant ;
— aucun obstacle juridique ou matériel s’oppose à l’exécution de la mesure demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 423-26 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le bénéfice du regroupement familial le 21 septembre 2023 en faveur de son épouse et de leur fils mineur. Par une décision du 22 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à sa demande uniquement pour l’épouse de M. B. Ce dernier a alors renouvelé sa demande le 17 mai 2024 au profit de son fils mineur.
4. En application des dispositions citées au point 2, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande du requérant au plus tard le 17 novembre 2024. Par suite, la mesure sollicitée, d’une part, n’est pas utile dès lors qu’une décision implicite est déjà intervenue et, d’autre part, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Par suite, la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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