Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2200872
TA Rouen
Rejet 26 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la notice architecturale annexée à la demande de permis de construire était complète et que les photographies fournies permettaient d'identifier les avoisinants immédiats.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UA-3 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le portail est distant de 6,79 mètres de la limite séparative, respectant ainsi la réglementation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UA-4 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet prévoyait un bassin d'infiltration et un séparateur d'hydrocarbures, conforme aux exigences.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UA-10 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que la hauteur du projet était conforme aux normes, le niveau identifié étant en réalité le rez-de-chaussée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UA-11 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet respectait les prescriptions en matière d'architecture et de hauteur de clôture.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UA-12 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet prévoyait 39 places de stationnement, respectant ainsi la réglementation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 26 janv. 2023, n° 2200872
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2200872
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2200872