Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 janv. 2023, n° 2200872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B C, représenté par Me Thomas-Courcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Achard a délivré à la SARL Erid un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble de logements collectifs d’une superficie de plancher de 1 466,93 m² sur les parcelles cadastrées section AB nos 399 et 400 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Achard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de permis de construire comporte une notice particulièrement succincte s’agissant de l’environnement proche du projet ; en outre, les photographies produites ne permettent pas d’identifier les avoisinants immédiats au projet ;
— il méconnaît l’article UA-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le portail du projet est distant de 4 mètres de la limite séparative de propriété ;
— il méconnaît l’article UA-4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le projet ne comporte aucun système de recueillement des eaux pluviales, ni de séparateur à hydrocarbures ;
— il méconnaît l’article UA-10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que le projet présente une hauteur de soubassement par rapport au terrain naturel de 1,50 mètre au niveau du hall d’entrée et de près de 2,50 mètres au niveau de la façade est ;
— il méconnaît l’article UA-11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors, d’une part, que l’une des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France implique que la toiture du projet présente une pente de 5 %, et, d’autre part, qu’une partie du mur de clôture en façade sur rue est de 1,90 mètre ;
— il méconnaît l’article UA-12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que si la notice prévoit que le projet comporte 39 emplacements de stationnement, aucune autre pièce du dossier de permis de construire ne permet de l’établir.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, la SARL Erid, représentée par Me Boyer, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal l’invite à régulariser l’arrêté contesté par un permis de construire modificatif en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Bourg-Achard, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors que M. C ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté dont il demande l’annulation ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-Achard ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— et les observations de Me Boyer, représentant la SARL Erid,
— M. C et la commune de Bourg-Achard n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juillet 2021, la SARL Erid a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un immeuble de vingt-quatre logements collectifs d’une superficie de plancher de 1 466,93 m² sur les parcelles cadastrées section AB nos 399 et 400, situées 190 rue de la Libération, à Bourg-Achard. Cette demande a été complétée les 22 septembre 2021 et 5 octobre 2021. Par un arrêté du 22 janvier 2022, le maire de la commune de Bourg-Achard a délivré à la SARL Erid le permis de construire valant permis de démolir sollicité, notamment sous réserve du respect de prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France. Le 18 février 2022, la SARL Erid a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 13 juin 2022, le maire de la commune a délivré à la société intéressée le permis de construire modificatif sollicité. Par sa requête, M. B C, propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au 230 rue de la Libération à Bourg-Achard, cadastrée section AB n° 381, demande l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale annexée à la demande de permis de construire initial comporte un point intitulé « Etat initial et ses abords » qui comporte une description de l’état initial du terrain d’assiette du projet ainsi que de ses abords, et notamment des « avoisinants immédiats » du projet. Il est notamment précisé que « le terrain s’inscrit dans un tissu urbain hétérogène, constitué de maisons de ville, de rues pavillonnaires, d’habitat plus dense et de commerces et d’équipements variés ». Le dossier de permis de construire initial est également composé d’une vue aérienne et d’une vue en trois dimensions de l’environnement du projet, ainsi que de photographies de l’environnement proche, notamment prises depuis la rue de la Libération, et du paysage lointain du projet. Le moyen tiré de ce la notice architecturale annexée à la demande de permis de construire initiale serait incomplète et que les photographies produites à l’appui de cette même demande ne permettraient pas d’identifier les « avoisinants immédiats » au projet doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-Achard : « Accès et voirie / () Les portails d’entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules stationnant devant le portail fermé puissent le faire sans empiéter sur la chaussée, ils seront implantés avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite de propriété. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la pièce complémentaire intitulée PC2, produite le 5 octobre 2021 à l’appui de la demande de permis de construire initial, que le portail d’entrée projeté est distant de 6,79 mètres de la limite séparative de propriété. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA-3 du règlement du plan local d’urbanisme communal ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UA-4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-Achard : « Desserte par les réseaux / () 3- Assainissement des eaux pluviales de ruissellement / () – Les eaux pluviales sont absorbées sur la parcelle en privilégiant l’utilisation de citerne, bac de rétention, fossé, noue, tranche d’infiltration. / – En cas de raccordement au réseau public, toutes les activités disposant d’une surface imperméabilisée (de type parking et voirie) de plus de 400m² ou de plus de 15 places de parking ou toute activité pouvant générer des hydrocarbures par ruissellement doivent être équipés d’un séparateur d’hydrocarbures. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de principe de raccordement des réseaux concessionnaire produit à l’appui de la demande de permis de construire initial, ce document étant au demeurant identique au plan du même intitulé produit à l’appui de la demande de permis de construire modificatif, que le projet en cause prévoit la création, sur le terrain d’assiette du projet, d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales. Il ressort de ce même document qu’est prévue la réalisation d’un séparateur d’hydrocarbures sur le terrain d’assiette du projet, dès lors que le projet en cause prévoit un raccordement au réseau public et la création de plus de 15 places de parking. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA-4 du règlement du plan local d’urbanisme communal ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA-10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-Achard : « Hauteur maximum des constructions / – La hauteur maximale de toutes les constructions admises au faîtage par rapport au terrain naturel est de 15 m. / () – La hauteur de soubassement est limitée à 50 cm du terrain naturel. ».
9. En l’espèce, il est constant que le projet en litige présente une hauteur inférieure à 15 mètres par rapport au terrain naturel. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, la partie de la construction projetée qu’il identifie comme constituant le soubassement de cette construction en constitue, en réalité, le niveau du rez-de-chaussée, composé de places de stationnement et d’un hall d’entrée. La règle de hauteur de soubassement par rapport au terrain naturel dont il se prévaut n’est, ainsi, pas applicable au niveau du rez-de-chaussée du projet de la SARL Erid. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA-10 du règlement du plan local d’urbanisme communal doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA-11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-Achard : « Aspect des constructions / Les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions doivent respecter l’harmonie créée par les constructions existantes, en particulier dans le rythme des façades et le volume des toitures, notamment les pentes, dans les parties continues de la construction. / () 1-Forme des Toitures : / () Pour des constructions avec combles, les toitures à deux pans ont une pente supérieure ou égale à 35°. / () 3-Clôtures sur rue : / () Hauteur des clôtures : / La hauteur des clôtures peines ne doit pas dépasser 1,80 m. () ».
11. Le dossier de permis de construire modificatif portait, notamment, sur la modification de la toiture de la construction projetée afin que celle-ci soit « à la Mansart ». S’il ressort des pièces du dossier que le dernier niveau de cette construction est dorénavant édifié, à tout le moins en partie, au-dessus de l’égout des toits, et en léger retrait des deux niveaux inférieurs, l’essentiel de ce niveau offre un volume aménageable comparable à celui des niveaux inférieurs, permettant notamment l’ouverture de balcons. Ainsi, ce niveau ne peut être regardé comme constitué par l’aménagement de combles « à la Mansart ». Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le projet qu’il conteste méconnaîtrait les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme communal, qui s’appliquent uniquement aux « constructions avec combles » comprenant, au demeurant, des « toitures à deux pans », en ce qu’il présenterait une pente inférieure à 35°.
12. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des plans produits à l’appui de la demande de permis de construire initial, que la hauteur de la clôture pleine sur rue est de 1,80 mètre. Au demeurant, l’arrêté contesté prévoit expressément, en son article 3, que cette clôture ne devra pas excéder 1,80 mètre de hauteur.
13. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA-11 du règlement du plan local d’urbanisme communal doit être écarté en ses deux branches.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article UA-12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-Achard : « Stationnement / – Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux routes correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / Pour les ensembles de construction à usage d’habitation ou opération d’aménagement : / Il est exigé 1 place de stationnement par 40 M2 de Surface hors œuvre nette. () ».
15. Si le requérant soutient qu’en application des dispositions citées au point précédent, le projet de la SARL Erid doit prévoir la création d’au moins 37 places de stationnement, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan du rez-de-chaussée produit à l’appui de la demande de permis de construire initial, qu’est prévue, dans le cadre de la réalisation du projet en cause, la création de 39 places de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA-12 du règlement du plan local d’urbanisme communal ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bourg-Achard, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Achard a délivré à la SARL Erid un permis de construire valant permis de démolir doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-Achard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la commune de Bourg-Achard et, d’autre part, à la SARL Erid, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Bourg-Achard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C versera à la SARL Erid une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SARL Erid et à la commune de Bourg-Achard.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— Mme D et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé :
D. DLa présidente,
Signé :
P. BaillyLa greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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