Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre IV : La décision / Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances
Article R742-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2013-1213 du 23 décembre 2013 - art. 4
Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
Dans les cas prévus au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 822-5, l'ordonnance vise les décisions et avis par lesquels ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.
Commentaires • 24
[…] « Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 222-1 et R. 742-2 du code de justice administrative (CJA) que si les ordonnances prises sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du CJA doivent analyser les conclusions des parties, elles ne sont pas tenues de viser les mémoires produits après la clôture de l'instruction, quand bien même ils contiendraient des conclusions nouvelles.»
Lire la suite…[…] alors que l'ordonnance de référé a été notifiée au préfet du Doubs le 31 octobre 2019, le pourvoi n'a été introduit par la ministre que le 20 mai 2020, soit bien au- delà du délai de quinze jours imparti par l'article R. 523-1 du code de justice administrative. Mais précisément l'ordonnance aurait dû être notifiée à la ministre et non au préfet. […] En effet, […] l'ordonnance n'en porte trace ni dans ses visas, ni dans ses motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative qui impose que les ordonnances procèdent à l'analyse des conclusions (pour une configuration similaire voyez par exemple CE, 22 juillet 2016, Ministre de l'intérieur c/ M. R…, […]
Lire la suite…Décisions • 475
[…] 2. Si l'association requérante soutient que l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle ne vise pas son mémoire enregistré le 25 octobre 2021 à 15h20 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, il ne résulte toutefois pas des dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, qui prévoient que « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. » que l'ordonnance contestée devait viser un mémoire qui, en l'espèce, ne comportait pas de conclusions nouvelles.
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[…] — entaché son ordonnance d'irrégularité en omettant les mentions obligatoires prévues par les dispositions combinées des articles R. 522-11 et R. 742-2 du code de justice administrative ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 8 décembre 2011, 10MA00358, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.742-2 du code de justice administrative : La décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…). ;
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justice administrative ne sont pas des plus clairs, de sorte que vous avez, un temps, jugé que l'article R. 741-2 était bel et bien applicable aux ordonnances, et que celles-ci devaient donc comporter la mention que l'audience avait été publique (CE, 16 novembre 2009, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et autre, n°328826, 328974, aux Tables). […] Mais vous avez clairement abandonné cette jurisprudence, et vous considérez désormais que les mentions obligatoires qui doivent figurer sur l'ordonnance sont fixées par les seules dispositions, spécifiques aux ordonnances, de l'article R. 742-2 du code de justice administrative.
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