Infirmation 24 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2016, n° 15/10497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/10497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 juin 2015, N° 14/00830 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2016
N° 2016/430
Rôle N° 15/10497
SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Z A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02
Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00830.
APPELANTE
SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, demeurant XXX PARIS
CEDEX 15
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain
MOSQUERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
Madame X Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007555 du 16/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX, demeurant XXX
- XXX NICE
représentée par Me Z
A de la SCP Z A AVOCATS
ASSOCIES,
avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS,
Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame B C, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne
MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24
Novembre 2016,
Signé par Madame B
C, Présidente et Madame Jocelyne
MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon certificat d’adhésion du 4 février 2011,
X Y a souscrit un contrat d’assurance
Previalys auprès de la SA Banque Postale Prévoyance, avec une formule monoparentale pour ses enfants, dont Amina Mechitoua née le XXX.
Amina Mechitoua est décédée le 6 décembre 2011.
Il n’est pas contesté que ce décès résulte d’actes de violences volontaires pour lesquelles l’auteur a été condamné par une Cour d’Assises.
X Y a demandé à bénéficier des garanties du contrat Prevalys, ce qui a été refusé par la SA
Banque Postale Prévoyance en raison des clauses d’exclusion dans la notice d’information.
Par acte 4 février 2014, X
Y a assigné la SA Banque Postale
Prévoyance aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 000 euros et celle de 2500 euros au titre des frais d’obsèques.
Par jugement en date du 2 juin 2015, le Tribunal de Grande
Instance de Nice a':
— Condamné la SA Banque Postale Prévoyance à payer à X Y la somme de 70 000 euros avec intérêts légaux à compter du 18 mars 2013,
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code
Civil,
— Condamné la SA Banque Postale Prévoyance à payer la somme de 2500 euros à X
Y par application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
La SA Banque Postale a relevé appel de cette décision le 10 juin 2015.
Vu les conclusions de la SA Banque Postale Prévoyance, appelante, notifiées le 23 août 2016, au terme desquelles il est demandé à la Cour de':
— Réformer le jugement du 2 juin 2015, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
— Dire et juger que les conditions d’assurance sont opposables à Nawal Y,
— Dire et juger que l’arrêt de la Cour d’Assises des
Mineurs de Nice du 21 juin 2013 qui a condamné l’auteur des faits pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a autorité de la chose jugée sur le fait que le décès de Amina Mechitoua, est la conséquence d’une infraction,
— Dire et juger que la SA Banque Postale est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie, et refuser ses garanties,
A titre subsidiaire':
— Dire et juger que si la notice est écartée, Nawal
Y ne rapporte aucune preuve de l’étendue de ses garanties,
— Dire et juger que Nawal Y ne fournit aucune pièce justifiant ni du montant du préjudice allégué, ni du lien de causalité,
— Dire et juger que le contrat Previalys ne garantit pas la perte de chance telle qu’invoquée par
Nawal Y,
— Condamner Nawal Y à payer à la SA Banque Postale la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de Nawal Y, intimée, notifiées le 9 novembre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
— Confirmer les dispositions du jugement du 2 juin 2015 en ce qu’il a admis l’exécution du contrat d’assurances,
— Le réformer sur le quantum,
— Condamner la SA Banque Postale à payer à Nawal
Y la somme de 200 000 euros avec intérêts légaux à compter du 18 Mars 2013,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code
Civil,
— Condamner la SA Banque Postale au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION':
Le certificat d’adhésion 'Previalys’ signé par
X Y le 4 février 2011 mentionne': 'le contrat
Previalys garantit les conséquences de dommages corporels résultant d’accidents de la vie privée, selon les caractéristiques définies dans la notice d’information remise à l’adhérent'.
Sur la même page, figure la mention': 'vous reconnaissez avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information (01-11161- 2 juillet 2009) relative au présent contrat, comportant un modèle de lettre de renonciation et une annexe'.
Enfin, sur la même page, figure la signature de
X Y.
La notice d’information (01-11161- 2 juillet 2009) mentionne expressément’en son article 7-2':
'exclusions particulières applicables uniquement aux garanties d’assurance': les accidents dus à des attentats et infractions lorsque ces derniers résultent de faits volontaires ou non, et présentent l’élément matériel d’une infraction'.
Ainsi donc, X Y, en apposant sa signature sur le certificat d’adhésion 'Previalys', a accepté de bénéficier des garanties 'accidents de la vie privée'' selon les seules caractéristiques définies dans la notice d’information, qu’elle a reconnu avoir reçue et dont elle admet avoir pris connaissance.
Il s’avère dès lors qu’elle était informée de l’exclusion de garantie prévue en cas 'd’accident’ subi par l’assuré ou ses ayants droit, résultant de faits volontaires et présentant l’élément matériel d’une infraction, ce qui est le cas en l’espèce. Cette clause d’exclusion lui est donc opposable.
Il y a lieu dès lors d’infirmer la décision du premier Juge.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':
— Infirme le jugement en date du 2 juin 2015,
— Dit opposable à X
Y les exclusions de garantie prévues à la notice d’information (01-11161- 2 juillet 2009),
— Déboute X Y de l’intégralité de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
— Condamne X Y aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Retards d'exécution ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Faute ·
- Associé ·
- Titre ·
- Industrie ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Attribution préférentielle ·
- Hébergement ·
- Indivision ·
- Père ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Vacances ·
- Parents
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Défaut de motivation ·
- Éloignement ·
- Serbie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Espaces libres et plantations ·
- Application dans le temps ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Règles de fond ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace vert ·
- Règlement
- Introduction de l'instance ·
- Expiration des délais ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Contentieux ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Délai ·
- Demande
- Structure agricole ·
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Agriculteur ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Région ·
- Demande ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Sociétés ·
- Spectacle ·
- Avance ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Producteur ·
- Droit d'exploitation ·
- Diffusion
- Commune ·
- Clause ·
- Question préjudicielle ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Tarifs ·
- Exception ·
- Illégalité ·
- Conseil municipal ·
- Révision
- Droits à indemnisation de l'occupant ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résiliation ·
- Pompe ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Lettre ·
- Propos ·
- Titre ·
- Secrétaire
- Retraite ·
- Éducation nationale ·
- Formation continue ·
- Préjudice ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- L'etat
- Militaire ·
- Armée ·
- Bilatéral ·
- Victime de guerre ·
- Affection ·
- Blessure ·
- Service national ·
- Droite ·
- Conditions générales ·
- Prothése
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.