Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 611-10, le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre pour l'instruction des affaires.
Article juridique Aux termes de l'article R. 775-2 du Code de Justice Administrative, le recours suspensif doit être impérativement présenté dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions. […] dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", Et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; […]
Lire la suite…Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (…). ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […] Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; […]
Lire la suite…[…] 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, qui concerne les recours dirigés contre les décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ;
[…] l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; […] en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; […] dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…)» et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
L. 761-1 du code de justice administrative ; (...) […] termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français - oqtf : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. […] Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; Que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; […]
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