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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 févr. 2025, n° 23/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. - CA CONSUMER FINANCE - INSCRITE AU RCS D' EVRY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01055 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDXC
S.A. – CA CONSUMER FINANCE – INSCRITE AU RCS D’EVRY N° 542 097 522
C/
[U] [C]
né le 19051968 à Sarrebourg (57), [B] [Z] épouse [C]
née le 29/04/1968 à Phalsbourg (57)
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. – CA CONSUMER FINANCE – INSCRITE AU RCS D’EVRY N° 542 097 522
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [U] [C]
né le 19051968 à Sarrebourg (57)
né le 19 Mai 1968 à SARREBOURG (MOSELLE)
23 Rue du Petit Rhône
13200 ARLES
représenté par Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
Mme [B] [Z] épouse [C]
née le 29/04/1968 à Phalsbourg (57)
née le 29 Avril 1968 à PHALSBOURG (MOSELLE)
746 route de Rouquairol
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [H] [O], auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Décembre 2023
Date des Débats : 05 novembre 2024
Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 avril 2018, a SA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] épouse [C] un prêt personnel de type regroupement de crédits d’un montant de 100.317,62 euros remboursable en 180 mensualités de 785,16 euros au TAEG de 5.85 % et au taux nominal de 4.622 % l’an.
A la suite d’impayés, la SA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] épouse [C] une première mise en demeure d’avoir à payer sous quinze jours la somme de 5.577,81 euros au titre des échéances impayées.
Par courriers recommandés du 27 février 2023, non réclamés, la SA CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] épouse [C].
Par assignation du 20 avril 2021, Monsieur [U] [C] a introduit une action en divorce. Le divorce des époux [C] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Nîmes du 12 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice du 9 août 2023, la SA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes pour l’audience du 5 décembre 2023 aux fins de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire de la déchéance du terme,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,en tout état de cause :débouter Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] de l’ensemble de leurs demandescondamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 89.452,60 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4.622 % à compter du 27 février 2023condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
L’examen de l’affaire a été reporté à 5 reprises à la demande des parties. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 novembre 2024.
La SA CONSUMER FINANCE et Monsieur [U] [C] ont comparu par ministère d’avocat.
Madame [B] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Monsieur [U] [C] a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Il conteste l’opposabilité de la déchéance du terme par la banque à son égard faisant valoir que la charge du remboursement du prêt incombait à Madame [B] [Z] suivant l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 12 mars 2020.
Il explique avoir fait les démarches nécessaires afin de se désolidariser du compte joint sur lequel le prêt était prélevé dès février 2020.
En outre, il explique ne pas avoir eu connaissance de la situation avant l’assignation du 9 novembre 2023, les différents courriers ayant été adressés à l’ancien domicile conjugal qu’il avait quitté.
Subsidiairement, il sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant valoir que les opérations de liquidation du régime matrimonial n’ont pas débuté et que seule la vente de l’ancien domicile conjugal permettra d’apurer la dette.
Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros, soutenant qu’elle a volontairement cessé le paiement des échéances dans un but malveillant.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [B] [Z], bien que régulièrement assignée et avisée de la date de l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par conséquent, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE, qui a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation des défendeurs aux intérêts conventionnels, a été en mesure de formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 septembre 2022.
La présente action a été engagée le 9 novembre 2023avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevables en ses demandes.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil que le contrat conclu peut prévoir une clause résolutoire dans l’hypothèse de la défaillance du débiteur, laquelle entraîne la déchéance du terme. Sauf disposition expresse contraire, cette clause n’est acquise au créancier que sous la réserve que celui-ci a préalablement mis le débiteur en demeure d’exécuter son obligation.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat (VI EXECUTION DU CONTRAT – 2. Défaillance de l’emprunteur – p.2) que « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Page /
La SA CONSUMER FINANCE produit l’historique des règlements des échéances par les emprunteurs dont l’examen permet d’établir qu’à compter du 15 septembre 2022, les emprunteurs ont cessé de s’acquitter des sommes dues.
La SA CONSUMER FINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] par courrier du 25 janvier 2023 de régulariser leur situation avant déchéance du terme.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] fait valoir ne pas avoir été valablement mis en demeure, le courrier ayant été adressé à son ancienne adresse. Néanmoins, s’il n’est pas contesté qu’il a quitté le domicile conjugal dans le cadre de la séparation du couple, il ne démontre pas avoir signalé à l’organisme de prêt son changement de domiciliation.
Il est constant qu’aucun règlement n’est intervenu après l’émission de la mise en demeure.
Par conséquent, les conditions de la clause résolutoire étant réunies, il y a lieu de constater son acquisition au bénéfice de la SA CONSUMER FINANCE.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union.
Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CONSUMER finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. En conséquence, il lui appartient de démontrer qu’elle a exécuté les obligations mises à sa charge conformément aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment, qu’elle a procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs en consultant le fichier national des incidents de paiement.
Or, si la SA CONSUMER FINANCE communique l’offre de prêt à laquelle sont adjoints des éléments relatifs à la situation financière des emprunteurs, elle ne justifie pas avoir consulté le FICP antérieurement à la conclusion du contrat, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir satisfait aux obligations d’ordre public mises à sa charge.
Par conséquent, la déchéance de son droit aux intérêts sera prononcée.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts de l’emprunteur, le débiteur n’est tenu de rembourser que le capital restant dû à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, cette somme étant minorée de l’ensemble des paiements intervenus postérieurement à quelque titre que ce soit.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur même déchu de son droit aux intérêts peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1215 du code civil, est fixée suivant barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 de ce même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article 1215 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer ou augmenter le montant de cette pénalité, dans les limites de la demande du créancier, si celle-ci apparaît comme manifestement excessive ou dérisoire. En outre, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, le juge peut, même d’office, diminuer le montant de la pénalité conventionnelle à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
L’article L.312-38 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE produit un historique de prêt depuis la déchéance du terme, soit le 24 février 2023, et sollicite la somme totale de 89.452,50 euros, décomposée comme suit :
capital restant dû : 76.804,24 euroscapital échu impayé : 2.896,84 eurosassurance : 1.564,98 eurosindemnités légales : 6.376,08 eurosagios échus impayés : 1.810,36 euros.
Il résulte de ce qui précède que la SA CONSUMER FINANCE ne peut prétendre à la condamnation des défendeurs au titre de l’assurance et des agios échus impayés.
Il résulte du décompte et du tableau d’amortissement joint que le capital restant dû à la date de la défaillance est de 79.701,08 euros.
Monsieur [U] [C] fait valoir qu’en vertu de l’ordonnance de non-conciliation, il appartenait à Madame [B] [Z] de s’acquitter du remboursement du prêt, ce qu’elle n’a pas fait, dans le but de créer artificiellement un passif dans le cadre de la procédure de divorce.
Néanmoins, la situation personnelle des défendeurs ne saurait être opposée à la société demanderesse, dès lors qu’il résulte du contrat de prêt qu’ils ont entendus s’y engager solidairement. Monsieur [U] [C] démontre avoir fait les démarches afin de se désolidariser du compte joint mais ne démontre pas avoir procédé à cette démarche auprès de l’organisme prêteur, dès lors, il reste solidairement tenu avec son ex-épouse du capital échu et impayé ainsi que du capital restant dû.
Par conséquent, Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] seront solidairement condamnés à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 79.701,08 euros au titre du capital échu impayé à la date de la déchéance et du capital restant à devoir à cette même date.
Il résulte des pièces versées aux débats que les échéances du prêt ont été régulièrement acquittées par les défendeurs durant plus de quatre années jusqu’à la date du premier impayé. Ainsi, la SA CONSUMER finance, qui sollicite le bénéfice de l’octroi d’une pénalité à hauteur de 8 % du capital restant dû, soit le maximum légal, a nécessairement obtenu un intérêt de cette exécution partielle. Dès lors, il convient de réduire le montant de cette indemnité à 5 %, soit la somme de 3.985 euros.
Monsieur [U] [C] ne démontre pas, outre ses affirmations, avoir avisé l’organisme prêteur de son changement de domiciliation ni d’avoir accompli une démarche en vue de se désolidariser du contrat de prêt.
Par conséquent, Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 3.985 euros à titre d’indemnité.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
En application de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] fait valoir que seule la vente de l’ancien domicile conjugal permettra l’apurement de la dette mais que les opérations de liquidation du régime matrimonial n’ayant pas eu lieu, les plus larges délais de paiement doivent lui être octroyées. En outre, il soutient que son ex-épouse doit percevoir une importante somme résultant d’une succession.
La SA CONSUMER FINANCE s’oppose à cette demande.
S’il résulte des pièces versées que Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] ont entendu se partager les dettes contractées par eux, tel qu’il en résulte de l’ordonnance de non-conciliation, force est de constater que cette situation n’est pas opposable à l’organisme prêteur. En outre, les affirmations de la vente future d’un bien, sans évaluation de celui-ci et sans estimation de la date à laquelle la transaction aura lieu ne permettent pas de s’assurer que l’octroi de délais de paiement sera suffisant ainsi d’assurer l’apurement de la dette.
Par conséquent, la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [U] [C] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Madame [B] [Z] au paiement de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] sollicite la condamnation de Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir son inaction fautive dans le paiement des échéances du prêt et son intention de dégrader volontairement sa situation financière.
A l’appui de sa demande, il produit des captures d’écran d’un réseau social attribué à Madame [B] [Z] afin d’établir le train de vie de celle-ci ainsi que des échanges de correspondances entre eux.
S’il n’est pas possible d’attribuer le compte dont sont extraits les photographies à Madame [B] [Z], il résulte des diverses correspondances échangées entre eux que dès 2021, Monsieur [U] [C] a alerté son ex-épouse sur les démarches nécessaires à la stabilisation de la situation financière de chacun. Il en ressort qu’à cette date, divers impayés étaient déjà existants et que le demandeur reconventionnel a tenté de les régler afin notamment de préserver le bien immobilier.
La teneur des échanges démontre notamment que Madame [B] [Z] n’a pas souhaité contribuer à la résolution de la situation. En outre, il est constant que celle-ci n’a pas respecté les termes de l’ordonnance de non-conciliation, qui bien que ne pouvant être opposée à la banque, s’impose aux époux.
Dès lors, son comportement caractérise sa mauvaise foi. Il est démontré que son comportement a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [U] [C], lequel, s’il est solidairement engagé dans le prêt, a été empêché de faire cesser les présentes poursuites.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de condamnation de Madame [B] [Z].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent, et notamment de la démonstration par Monsieur [U] [C] de sa bonne foi, de mettre les dépens à la charge de Madame [B] [Z].
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de la SA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par conséquent, Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 350 euros.
En l’espèce, l’équité commande de faire partiellement droit à la demande de Monsieur [U] [C]. Par conséquent, Madame [B] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 350 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire de plein droit dès leur prononcé à moins qu’il n’en soit disposé autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CONSUMER FINANCE pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur ;
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat n°81372756193 conclu entre la SA CONSUMER FINANCE d’une part et Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] d’autre part sont réunies depuis le 27 février 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 79.701,08 euros au titre du capital impayé au 27 février 2023 et restant à devoir à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [B] [Z] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 3.985 euros au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [U] [C] ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [Z], seule, aux dépens de l’instance.
CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [C] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire ;
Le Greffier, Le juge,
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