Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 janv. 2021, n° 18/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01584 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 mars 2018, N° 2017005851 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE FINANCIERE DU GUYOUX, SAS VOLTAVEST, SASU VIGIE, SAS VOLTA DEVELOPPEMENT c/ SAS COMECA INVESTISSEMENT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01584 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NS5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017005851
APPELANTS :
Monsieur L X N
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Monsieur I F-G
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
SASU VIGIE
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Société COMPAGNIE FINANCIERE DU GUYOUX
[…]
L2538 LUXEMBOURG
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
SAS VOLTAVEST
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS COMECA INVESTISSEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2020, en audience publique, Madame C D ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme C D, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS Volta développement anciennement dénommée Comeca finance a notamment pour activités la prise de participation dans toute société ou entreprise par voie de création de sociétés nouvelles, apport de souscription, achat de titres ou droits sociaux. Elle a pour président’administrateur M. X N et pour administrateur ayant pouvoir de direction, M. F-G .
Par contrat du 25 avril 2013, elle a acquis au prix unitaire de 266,29 euros les 94 061 actions (86,19 % du capital social) de la SAS Comeca, société leader sur le marché des tableaux électriques, les cédants étant principalement la société JF Développement (74 501 actions cédées) dirigée par Monsieur Y. Le solde des actions d’une valeur globale de 3 952 812 euros a été cédé par voie d’apports par contrat du même jour.
A la suite de ces opérations, la SAS Comeca investissement ayant la société JF Développement pour représentant légal elle-même représentée par M. Y détenait 20,40 % du capital social de la société Volta développement.
Le 23 avril 2013, M. X N et la compagnie financière du Guyoux de première part, M. F-G et la SAS Voltavest de deuxième part, M. Y et la SAS Comeca Investissement de troisième part, la SAS Vigie de quatrième part, les SARL Alvectis, Alitis et M. Z ont signé en présence de la SAS Comeca finance un « pacte d’associés de Comeca Finance » en vue « d’arrêter les termes et conditions de leur participation au capital de la société et de définir leurs relations en tant qu’associé de la société ».
Ce pacte était conclu pour une durée de 10 années et prévoyait que M. Y serait membre et vice-président du conseil d’administration de la société Comeca Finance. Il réservait également aux
administrateurs un droit d’information permanent de la part du Président qui s’engageait à l’envoi mensuel, trimestriel et annuel d’un rapport intitulé « reporting de gestion » que M. Y E ne plus recevoir à compter du mois d’octobre 2014.
M. Y a obtenu du tribunal de commerce de Montpellier saisi par exploit du 30 octobre 2015 la condamnation de M. X N ès qualités de Président de la SAS Volta développement à communiquer sous astreinte l’intégralité des reportings mensuels de gestion depuis le mois d’octobre 2014.
Le 19 avril 2016, M. Y a adressé en son nom personnel et au nom de la société Comeca Investissement à M. X N, à la Compagnie Financière du Guyoux, à M. F-G, aux sociétés Voltavest et Vigie un courrier recommandé avec demande d’avis de réception les informant qu’il résiliait par anticipation le pacte d’associés à compter de sa réception.
Il motivait sa décision par le fait qu’à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2015 de la SAS Volta Développement, il avait été décidé de modifier l’article 11.2 des statuts de ladite société aux fins d’obtenir la révocation de son mandat d’administrateur et de vice-président du conseil d’administration et d’y supprimer toute référence à sa personne.
Un courrier de réponse daté du 24 mars 2016 lui était adressé rejetant la résiliation comme nulle et non avenue au visa de l’article 21 du pacte d’associés.
Le 13 juillet 2016, son conseil adressait un nouveau courrier recommandé avec demande d’avis de réception à M. X N proposant la réintégration de M. Y en échange de la renonciation à la résolution du pacte d’associés.
Par exploits des 20, 21 et 24 février 2017, 3 mars et 12 avril 2017, M. Y et la société Comeca investissement ont fait assigner la SAS Vigie, M. X N, la société de droit luxembourgeois Compagne financière du Guyoux, M. F-G, la SAS Voltavest et la société Volta développement devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir la résolution du pacte d’actionnaires et paiement de dommages intérêts.
Le tribunal, par jugement du 19 mars 2018, a notamment :
— débouté la SAS Vigie, M. X N, M. F-G, la SAS Voltavest et la société Volta développement de leurs demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées,
— prononcé la résiliation judiciaire du pacte des associés signé entre les parties en date du 25 avril 2013 à compter de la présente décision,
— condamné conjointement et solidairement la SAS Vigie, M. X N, M. F-G, la SAS Voltavest et la société Volta développement à payer à Monsieur Y la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral subi,
— débouté la société Comeca développement de la demande de dommages-intérêts comme infondée et injustifiée,
— condamné conjointement et solidairement SAS Vigie, M. X N, M. F-G, la SAS Voltavest et la société Volta développement à payer à Monsieur Y la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que la présente décision était opposable à la société Volta développement,
— condamné conjointement et solidairement SAS Vigie, M. X N,
M. F-G, la SAS Voltavest et la société Volta développement aux entiers dépens de l’instance.
M. X N, M. F-G, la SASU Vigie, la société Compagnie financière du Guyoux , la société Volta développement, la SAS Voltavest ont régulièrement relevé appel, le 23 mars 2018, de ce jugement en vue de sa réformation.
Ils demandent à la cour, en l’état de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 02 novembre 2020 via le RPVA, de :
— prendre acte du désistement des concluants de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 mars 2018.
S’agissant de l’appel incident des intimés,
— dire et juger que les concluants n’ont pas abusé de leur droit.
— dire et juger en tout état de cause que les intimés ne font état et ne justifient d’aucun préjudice en lien avec la demande d’allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— débouter les intimés de leur appel incident.
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des intimés.
— les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que le préjudice invoqué est inexistant puisque depuis le mois d’avril 2014, M. Y et la société Comeca Investissements n’avaient plus assisté à aucun conseil d’administration ni reporting .
Formant appel incident, M. Y et la SAS Comeca Investissement sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 03 septembre 2018 :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appeI formé par la Sas Vigie, M. X N, M. F G, la Société Voltavest, la Société Volta Developpement et la Compagnie Financiere du Guyoux.
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, dans leur rédaction applicable à la cause,
— constater que par courrier recommandé du 19 février 2016 M. Y pris tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de représentant légal de la Sas Comeca Investissement a résolu le pacte des associés de la société Volta Developpement du 25 avril 2013,
— confirmant la décision entreprise,
— dire et juger que cette résolution, fondée sur une violation caractérisée des dispositions essentielles du pacte des associés était légitime,
— prononcer en tant que de besoin la résolution de ce pacte aux torts de M. X N, de la compagnie financière du Guyoux, de M. F G, de la société Voltavest et la société
Vigie,
Faisant droit à 1'appel incident de M. Y et de la Société Comeca Investissement,
— condamner conjointement et solidairement M. X N, la compagnie financière Du Guyoux, M. F G, la société Voltavest et la société Vigie à payer à M. Y la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation caractérisée du pacte entre actionnaires,
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la société Volta Developpement,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
Ils exposent en substance que M. Y avait à juste titre, en l’état des manquements contractuels des appelants, notifié la résiliation du pacte d’associés et qu’ils avaient subi un préjudice du fait de la privation du droit légitime à l’information renforcée.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
En application de l’article 401 du nouveau code de procédure civile, le désistement de l’appel doit être accepté si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, dans leurs conclusions du 3 septembre 2018, les intimés ont déclaré qu’ils formaient appel incident sur la question des dommages-intérêts qui ont été alloués à M. Y en première instance à hauteur de 5 000 euros pour réparer la méconnaissance du pacte d’associés alors qu’il réclamait et formule toujours une indemnisation de 50 000 euros.
Ils n’ont pas fait connaître leur acceptation de sorte que le désistement est privé d’effet et l’instance se poursuit donc, la cour devant statuer sur l’ensemble du litige mais dans la limite, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, des prétentions énoncées par les parties aux dispositifs de leurs dernières conclusions.
Sur la résiliation du pacte d’associés :
Dans leurs dernières conclusions du 02 novembre 2020, les appelants ne soutiennent aucune prétention ni aucun moyen pour critiquer la décision des premiers juges quant à la résiliation du pacte d’associés. Ils ne formulent dans le dispositif desdites conclusions aucune demande tendant à obtenir l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du pacte des associés signé entre les parties en date du 25 avril 2013 à compter de ladite décision.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions du 03 septembre 2018 , les intimés demandent à titre principal à la Cour de confirmer la décision entreprise et ont expressément limité leur appel incident à la demande en dommages intérêts.
La cour n’est donc saisie d’aucune contestation de ce chef de jugement et la décision des premiers juges sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation du pacte d’associés à compter du jugement.
Sur l’appel incident :
Il convient en premier lieu de constater que dans le dispositif de leurs conclusions, il est demandé la condamnation des appelants à payer à M. Y seul, la somme de 50 000 euros en réparation d’un préjudice moral. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier l’indemnisation du préjudice moral de la société Comeca Investissement qui est soutenu dans le corps de ses conclusions.
M. Y H ce préjudice à la privation de son droit à l’information renforcée dont il disposait en qualité d’administrateur.
L’article 2.3 du pacte d’associés prévoyait effectivement un droit d’information permanent dans les termes suivants :
'Outre les droits à l 'information dont ils disposent en leur qualité d 'associés, le cas échéant, les membres du conseil d 'administration bénéficieront d’un droit permanent d’information de la part du président. Ainsi le président s’engage à mettre en place, au profit des membres du conseil d’administration le reporting suivant au niveau de la société et de ses filiales :
(1) Mensuel (dans les quinze (15) jours suivant la fin de chaque mois) :
. compte de résultat par entité et consolidé du groupe
. trésorerie
. principaux indicateurs de gestion :financiers et non financiers (selon le tableau de bord de l’entreprise)
Ce reporting mensuel peut se substituer au reporting trimestriel ci après dont la périodicité est moindre, dès lors que les informations demandées sont couvertes dans ce reporting mensuel.
(ii) Trimestriel (dans les trente (30) jours de la 'ni de chaque trimestre) :
. compte de résultat
. trésorerie
(iii) Annuel (dans les trente (30) jours précédant la fin de l 'exercice en cours):
Plan de gestion prévisionnelle du groupe (comprenant notamment un compte de résultat consolidé prévisionnel et les prévisions d investissement) pour l 'exercice social concerné,telle que visé dans le contrat de prêt.'
Il n’est pas discuté qu’à compter du mois d’octobre 2014, M. Y n’a été destinataire d’aucune de ces informations et cette situation l’a d’ailleurs contraint à en demander communication par voie de justice auprès du tribunal de commerce de Montpellier qui par jugement du 19 septembre 2016 a fait droit à ses demandes.
Les appelants ne démontrent pas l’absentéisme de M. Y au conseil d’administration qui serait en tout état de cause à lui seul insuffisant pour conclure à son désintérêt contredit par ses demandes d’ informations dans un premier temps amiablement puis judiciairement. L’article 2.3 du pacte d’associé
ne conditionne pas ensuite le droit permanent à l’information à la participation assidue.
Cette rétention d’informations n’a pu qu’être ressentie péjorativement de la part de M. Y au regard de son investissement professionnel antérieur à l’égard d’une société dont les actions ont été cédées dans les conditions ci-dessus rappelées et dans le cadre d’un dispositif lui reconnaissant une qualité, un rôle et un droit de regard.
Il n’explicite par contre ni ne justifie du quantum de sa demande formée à hauteur de 50 000 euros et il convient de conclure que les premiers juges ont fait une juste application de son préjudice en lui allouant la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d’une rétention d’informations à laquelle il a été confronté.
La décision de première instance sera donc également confirmée sur ce point.
Sur les frais et les dépens :
Les appelants qui succombent au principal devront supporter les dépens de l’instance et payer in solidum à M. Y et la SAS Comeca Investissement une somme globale de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par jugement contradictoire,
Constate que le désistement d’appel de M. X N, M. F-G, la SASU Vigie, la société Compagnie financière du Guyoux, la société Volta développement, la SAS Voltavest est dépourvu d’effet et n’emporte pas acquiescement au jugement en raison du maintien de l’appel incident de M. Y et la SAS Comeca Investissement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 mars 2018,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que M. X N, M. F-G, la SASU Vigie, la société Compagnie financière du Guyoux , la société Volta développement, la SAS Voltavest supporteront les dépens et paieront in solidum à M. Y et la SAS Comeca Investissement la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
MR
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