Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 févr. 2021, n° 20/06247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06247 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Somme, TCOM, 22 janvier 2020, N° 2019033226 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
(n° 80 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06247 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2020 -Président du tribunal de commerce de Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2019033226
APPELANTE
S.A.R.L. LA FINANCIERE DE RENNES représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Gilles VERMONT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
M. B X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assisté par Me Pierre-Edouard GONDRAN de ROBERT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
M. B X a fondé les boulangeries 'Le moulin de la vierge’ dont la SAS La Vierge est la société holding.
M. X et la société Audacia sont associés de cette société dont le président était l’EURL Y.
A la suite de difficultés financières, par assemblée du 25 juin 2015, les associés ont révoqué le président de la société et désigné pour la remplacer la SARL La Financière de Rennes.
Le 22 octobre 2015 une assemblée générale a décidé une augmentation de capital d’un million d’euros au bénéfice de La Financière de Rennes et approuvé la suppression du droit préférentiel de souscription dont bénéficiait M. B X dont la participation s’est trouvée fortement diluée.
Cette assemblée générale a été contestée par M. X devant le tribunal de commerce de Paris puis devant la cour d’appel de Paris qui a rejeté la demande d’annulation. Cette décision est frappée de pourvoi.
La société Audacia ayant introduit une action en responsabilité contre M. Y, gérant de l’EURL Y la SAS La Vierge et La Financière de Rennes se sont jointes à cette action .
Cette instance s’est éteinte à la suite d’un protocole signé entre les parties.
Estimant que ce protocole dont il n’a pas eu communication, avait eu pour objet de permettre à La Financière de Rennes de racheter les actions de M. Y sans obtenir de contrepartie pour la société La Vierge et notamment l’indemnisation du préjudice que la société Audacia avait initialement évalué à plus de 4 millions d’euros et que La Financière de Rennes avait donc ce faisant usé de ses pouvoirs de présidente de la société La Vierge pour favoriser ses propres intérêts, M. X a formé une requête pour obtenir la communication du protocole d’accord signé ainsi que toute correspondance relative à ce protocole.
Par ordonnance du 25 avril 2019 le président du tribunal de commerce de Paris a commis la SELARL A Duhamel avec mission de :
— se rendre au siège social de la société La Financière de Rennes,
— s’y faire remettre ou rechercher :
• le protocole d’accord ;
• tous les échanges de courriers et courriels intervenus dans l’année 2018 ayant trait au
• protocole ou de manière plus générale à l’acquisition par la société La Financière de Rennes des titres de la société La Vierge détenus par M. Y. placer les documents sous séquestre sans communication au requérant dans l’attente qu’il soit statué sur la communication de ces pièces.
Maître D A a exécuté sa mission le 27 mai 2019, a procédé à la saisie de documents et les a placés sous séquestre.
Le 17 juin 2019, la société La Financière de Rennes a assigné M. X devant le juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 25 avril 2019 et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ou, à titre subsidiaire, la désignation d’un huissier de justice, en qualité de mandataire de justice, avec mission de :
• prendre connaissance du protocole transactionnel séquestré entre les mains de Maître A ;
• dire si ce protocole transactionnel contient une clause de confidentialité ;
• dans l’affirmative, dire si ce protocole prévoit des engagements de la part de M. Y ou de sa société envers la société La Vierge ;
• dresser rapport sans mentionner la nature des engagements ni le contenu du protocole transactionnel ;
— surseoir à statuer sur la présente demande de rétractation dans l’attente du rapport du mandataire de justice,
— juger que l’avance des honoraires du mandataire sera à la charge de M. X.
En défense, M. X a demandé au principal la confirmation de la décision et subsidiairement la désignation de Maître A en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de :
• prendre connaissance du protocole transactionnel séquestré entre ses mains ;
• dire si ce protocole prévoit des engagements ou des contreparties au bénéfice de la société La Vierge ;
• dresser un rapport ;
— juger que l’avance des honoraires du mandataire sera à la charge de la société La Financière de Rennes.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société La Financière de Rennes de sa demande de rétractation de l’ordonnance ;
— dit la demande subsidiaire irrecevable,
— dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
• demandé que la société La Financière de Rennes fasse un tri sur les fichiers des pièces séquestrées entre celles qui pourront être communiquées sans examen (catégorie A), celles qui sont concernées par le secret des affaires et qu’elle refuse de communiquer (catégorie B) et celles qu’elles refusent de communiquer et qui ne sont pas concernées par le secret des affaires (catégorie C),
• dit que ce tri sera communiqué à Maître A pour un contrôle de cohérence,
• dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société La Financière de Rennes communiquera au président du tribunal, conformément aux articles R 153-3 à R
153-8 du code de commerce, un mémoire précisant, pour chaque pièce, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
— fixé le calendrier suivant :
• communication par la société La Financière de Rennes à Maître A du tri avant le 21 février 2020,
• renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier, à l’audience du jeudi 12 mars 2020,
- condamné la société La Financière de Rennes aux dépens.
S’agissant de la rétractation de l’ordonnance sur requête, le juge a estimé qu’elle respectait bien les conditions des articles 145 et 493 du code de procédure civile :
• bien que les parties soient déjà opposées dans plusieurs litiges, ces affaires concernent des faits différents et elles se trouvent donc bien 'avant tout procès' au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
• M. X dispose d’un motif légitime à obtenir ce protocole transactionnel, dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité ultérieure,
• ce protocole étant facilement effaçable, il était justifié d’écarter le principe du contradictoire.
S’agissant des demandes subsidiaires, il a jugé que l’huissier ne pouvait se prononcer sur la question du secret des affaires. La levée du séquestre devra donc respecter les conditions des articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce.
Par déclaration en date du 7 mai 2020, la société La Financière de Rennes a fait appel de cette décision, critiquant chacun des chefs de l’ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 9 septembre 2020, la société La Financière de Rennes demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal :
— rétracter l’ordonnance du 25 avril 2019,
— dire nul et non avenu le procès-verbal dressé le 27 mai 2019 par Maître A,
— dire nul et non avenu tout acte de procédure subséquent ;
— débouter M. X de ses demandes tant principales que subsidiaires,
— condamner M. X à payer à la société La Financière de Rennes la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— désigner tout huissier de justice qu’il plaira, en qualité de mandataire de justice, avec mission de :
• prendre connaissance du protocole transactionnel séquestré entre les mains de Maître A ;
• dire si ce protocole transactionnel contient une clause de confidentialité ;
• dans l’affirmative, dire si ce protocole prévoit des engagements de la part de M. Y ou de sa société envers la société La Vierge ;
• dresser rapport sans mentionner la nature des engagements ni le contenu du protocole transactionnel ;
— surseoir à statuer sur la présente demande de rétractation dans l’attente du rapport du mandataire de justice ;
— juger que l’avance des honoraires du mandataire sera à la charge de M. X.
La société La Financière de Rennes a exposé en substance les éléments suivants :
S’agissant de la condition de l’absence de procès :
- une mesure d’instruction ne peut être demandée au fondement de l’article 145 du code de procédure civile que si les parties se trouvent avant procès.
— M. X a lancé de nombreuses procédures contre les sociétés La Financière de Rennes et La Vierge dont deux sont encore pendantes :
• une action en annulation de l’assemblée générale ayant autorisé l’entrée au capital de la société La Vierge de la société La Financière de Rennes, pendante devant la cour de cassation,
• une action en contrefaçon pendante devant le tribunal judiciaire de Paris,
— Durant la procédure en annulation de l’assemblée générale, M. X a justement fait la même demande que lors de sa procédure sur requête, à savoir la communication du protocole transactionnel litigieux, ce qui lui a été refusé par la société La Financière de Rennes,
— Les parties ne se trouvent donc pas avant tout procès.
S’agissant de l’absence de motif légitime :
— l’article 145 conditionne également la mesure d’instruction à l’existence d’un motif légitime.
— A ce titre, M. X prétend que la société La Financière de Rennes aurait, de manière frauduleuse, abandonné, sans aucune contrepartie, une action contre M. Y, à qui elle aurait pu réclamer 4,6 millions d’euros.
— Mais cette somme correspondait à une perte de valeur des titres qui n’existe plus, la situation financière de la société La Vierge s’étant rétablie,
— Le protocole transactionnel est confidentiel et ne peut être communiqué à M. X,
— Sans pouvoir révéler le contenu de ce protocole, la société La Financière de Rennes peut confirmer que la société La Vierge a bien bénéficié de contreparties de la part de M. Y, l’intérêt social de la société La Vierge n’a donc jamais été lésé,
— La société La Financière de Rennes accepte d’ailleurs que ce protocole soit communiqué à un huissier de justice dans les conditions permettant d’assurer sa confidentialité,
— Contrairement à ce qu’a estimé le juge, la société La Financière de Rennes ne demandait pas que l’huissier prenne une décision sur le secret des affaires, mais seulement qu’il constate matériellement la confidentialité et l’existence de contreparties,
— Par conséquent, M. X ne dispose pas d’un motif légitime.
Par conclusions remises au greffe le 24 août 2020, M. X demande à la cour de:
A titre principal :
— dire la société La Financière de Rennes non fondée en son appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 25 avril 2019,
— condamner la société La Financière de Rennes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— désigner Maître A en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de :
• prendre connaissance du protocole transactionnel séquestré entre ses mains,
• dresser la liste des éventuels engagements et/ou contreparties au bénéfice de la société La Vierge, contenus dans ce protocole,
• dresser un rapport,
— juger que l’avance des honoraires du mandataire sera à la charge de la société La Financière de Rennes.
M. X expose en substance que :
S’agissant de la condition de l’absence de procès :
— L’existence d’une instance pendante ne fait obstacle à la mesure d’instruction demandée que si cette mesure est demandée en vue de cette instance,
— Et ce même s’il existe un lien étroit entre l’instance pendante et la mesure d’instruction,
— En l’espèce, la société La Financière de Rennes avance que M. X a déjà intenté une action contre elle, pendante devant la Cour de cassation, mais cette action vise à faire annuler une décision d’assemblée générale de 2015 ayant permis l’entrée au capital de la société La Vierge par la société La Financière de Rennes, sans lien avec la demande d’instruction qui concerne un protocole transactionnel de 2018,
— Le protocole transactionnel dont il est demandé communication ne peut de toute façon pas être utilisé dans cette instance qui est pendante devant la Cour de cassation, qui juge en droit et non en fait,
S’agissant du motif légitime :
— l’abandon de l’action contre M. Y, qui portait sur une demande d’indemnisation de plus de 4,6 millions d’euros, porte nécessairement préjudice à la société La Vierge,
— Contrairement à ce qu’affirme la société La Financière de Rennes, M. X ne doit aucune somme à la société La Vierge,
— la société La Financière de Rennes n’apporte pas la preuve que le protocole transactionnel contienne des contreparties,
— Conformément à la jurisprudence, le secret des affaires ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à la production d’un protocole transactionnel confidentiel, puisque la société La Vierge se doit en effet d’être transparente vis à vis de ses actionnaires concernant les engagements qu’elle prend, et que M. X, actionnaire de cette société n’est pas un tiers à ce protocole, et dispose d’un motif légitime pour en obtenir la communication.
SUR CE LA COUR
Il sera au préalable constaté que la nécessité ou non de recourir à une procédure non contradictoire n’est pas débattue par les parties, M. X ayant indiqué dans sa requête qu’il ne pouvait procéder devant le juge des référés compte tenu du risque de la disparation du protocole et des échanges l’ayant entouré.
Sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte.
Sur l’existence d’une procédure en cours:
Plusieurs procédures opposent déjà M. X et La Financière de Rennes, l’une d’elle faisant l’objet d’une instance en cours devant la Cour de cassation.
Cependant, cette instance est relative à l’annulation de la délibération ayant permis à La Financière de Rennes d’acquérir des actions lors de l’augmentation de capital ainsi qu’une demande relative à l’annulation d’une des clauses du statut de la société La Vierge.
Or la demande d’instruction concerne en l’espèce une éventuelle action en responsabilité contre La Financière de Rennes pour avoir transigé au nom de la société La Vierge mais en considération des seuls intérêts de La Financière de Rennes.
Cette action est donc sans lien avec celle en cours devant la Cour de cassation et en tout état de cause, la demande de production du protocole qu’il avait formée devant le tribunal de commerce puis la cour d’appel n’a pu aboutir en raison du désistement intervenu.
L’action introduite par la société Audacia contre M. Y et à laquelle La Financière de Rennes et la société La Vierge se sont jointes est celle ayant donné lieu au protocole critiqué et n’est en conséquence pas en cours.
Enfin l’action introduite par M. B X contre la société La Vierge et les sociétés Victoires, Suffren, Patisserie 152, Exclésior et Vercingétorix en résiliation de la licence verbale 'Le moulin de la vierge depuis 1356" est sans lien avec le protocole dont s’agit.
Aucune action n’étant en cours, cette circonstance ne peut être opposée à M. X.
Sur le motif légitime:
M. X établit suffisamment le motif légitime lui permettant de demander cette mesure d’instruction.
En effet, le protocole litigieux a été signé pour mettre fin à une action en responsabilité concernant la société La Vierge dont il est actionnaire et l’importance des sommes alors réclamées s’appuyait, selon l’assignation versée aux débats, sur le préjudice causé aux actionnaires, la société Audacia se proposant de répartir le bénéfice de l’indemnité ainsi obtenue qu’elle chiffrait à 4 685 881,20 euros.
Or il a été mis fin à cette action par un protocole signé entre La Financière de Rennes, la société La Vierge, la société Audacia et M. Y.
En qualité d’associé, M. X justifie donc d’un intérêt légitime à la connaissance des concessions faites dans le cadre de ce protocole transactionnel et ce d’autant plus qu’il indique que les comptes de la société dont il a eu communication ne font apparaître aucun paiement au titre de cette transaction.
Toute mesure d’instruction in futurum doit être strictement limitée aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits litigieux, de manière à ne pas porter une atteinte illégitime aux libertés fondamentales du défendeur, et notamment au secret des affaires et à la confidentialité des accords et de certaines correspondances.
En l’espèce, la communication du protocole, si elle est utile à l’action envisagée par M. X, doit être limitée par l’existence d’un motif légitime tenant à l’existence d’une clause de confidentialité. Elle ne peut être ordonnée que s’il est constaté que la production demandée est nécessaire et dans les limites de cette nécessité.
Or M. X établit suffisamment que, associé de la société, il est bien fondé à s’informer des conditions dans lesquelles il a été mis fin à l’action en responsabilité engagée contre l’ancien dirigeant de la société La Vierge, et notamment à voir déterminer si des concessions réciproques ont été consenties notamment au bénéfice de la société La Vierge dont il est actionnaire.
La circonstance, à la supposer établie, que la société La Vierge aurait été du fait de M. X, dans un état de cessation des paiements latent et que l’entrée au capital de La Financière de Rennes aurait permis d’assurer sa pérennité gravement compromise est indifférente à l’appréciation du bien fondé de la mesure d’instruction demandée, qui ne suppose pas l’examen du bien fondé de l’action envisagée mais seulement de s’assurer qu’elle ne soit pas, avec évidence, d’ores et déjà vouée à l’échec.
Enfin les seules allégations de La Financière de Rennes selon lesquelles la transaction comporterait bien des concessions réciproques, un paiement et des obligations de ne pas faire souscrite par M. Y, ne suffisent pas à rendre inutile la communication demandée.
Ainsi que l’a jugé le premier juge, il ne peut être confié à l’huissier chargé de la mesure d’instruction l’appréciation des concessions réciproques consenties dans le cadre de ce protocole.
Seule la communication du protocole dans sa partie, si elle peut être isolée, relative aux concessions réalisées par la société La Vierge et par M. Y est de nature à permettre cette appréciation.
Au surplus, par la mesure de séquestre organisée, l’ordonnance rendue sur requête s’attache à mettre en place les conditions nécessaires à la préservation du secret des affaires, de la vie privée et des correspondances protégées, telles celles échangées avec un avocat.
L’ordonnance sera donc également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance.
Pour le surplus des pièces saisies, les mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui permettent à La Financière de Rennes de trier les pièces recueillies selon qu’elle admet leur communication (groupe A) qu’elle refuse de les communiquer au motif qu’elles seraient couvertes par le secret des affaires (groupe B) ou qu’elle refuse de les communiquer pour d’autres raisons (groupe C) seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La Financière de Rennes aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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