Article D99-6 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 est communiquée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

Il est institué auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
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Décisions42


1ARCEP, 24 avril 2018, n° 18-0447

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, (ci-après « l'Arcep » ou « l'Autorité »), Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 33-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, R. 9-2 et D. 99-6 ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 24-2 ; Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1 er ;

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2ARCEP, 9 juin 2016, n° 16-0739

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article D.99-6 ; […] L'annexe à la décision n° 06-0173 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 février 2006 susvisée est remplacée par l'annexe à la présente décision

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3ARCEP, 29 juillet 2008, n° 08-0896

[…] ― conformément aux dispositions de l'article D. 99-6 du code des postes et des communications électroniques, l'envoi du courrier ne doit pas avoir pour conséquence d'informer, directement ou indirectement, les services commerciaux de détail de France Télécom des demandes de présélection des clients ; […] (21) Communiqué de presse n° IP/06/685 en date du 29 mai 2006.

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