Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Régime juridique / Section 1 : Réseaux et services / Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs
Article D98-3 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2023-1011 du 31 octobre 2023 - art. 1
I.- Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-14 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :
– des règles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service de radiocommunications mobiles terrestres au public ;
– des règles mentionnées à l'article D. 98-6-1, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public ;
– des règles mentionnées aux 3,4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;
– des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;
-des règles mentionnées aux articles D. 98-6, D. 98-8 et D. 98-14 qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ;
-des règles mentionnées à l'article D. 98-8-8 qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et aux fournisseurs de service d'accès à l'internet ;
– des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.
Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.
II.-Les dispositions des III, IV et VII de l'article D. 98-7 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Commentaires • 2
L'article D. 98 6 1 du code des postes et communications électroniques fixe les règles portant sur la protection de la santé et de l'environnement en matière d'implantation des antennes relais et prévoit notamment que lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, […] sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures […]
Les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles D. 98-3 et suivant du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Aux termes de l'article D. 98-6-1 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 129
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, D. 98-3 à D. 98-14 et D. 406-15 ; […]
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32 1, L. 33 1, L. 36 7, L. 42, L. 42-1, L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12, R. 20-44-11, D. 98-3 à D. 98-13 et D. 406-15.
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3. ARCEP, 27 juillet 2021, n° 21-1548
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après le « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, D. 98-3 à D. 98-14 et D. 406-15 ; […]
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L'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit de pousser à la mutualisation dite « passive » des équipements de radiotéléphonie mobile tel que les pylônes en demandant de privilégier dès que possible leur partage. […]
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