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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 juil. 2024, n° 2024030353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024030353 |
Texte intégral
Copie exécutoire Me Nathalie REPUBLIQUE FRANCAISE X
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 16/07/2024
PAR M. JEAN-LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER
3 RG 2024030353
16/07/2024
ENTRE:
SAS BUILDRZ, dont le siège social est 137, boulevard de Sébastopol 75002 Paris – RCS B 822111795
Partie demanderesse comparant par la SELARL X agissant par Me Nathalie X (RPJ024886) (E 1175)
ET:
SA CAPELLI, dont le siège social est 43, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris – RCS B 306140039
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 mai 2024, signifiée à personne habilitée à la SA CAPELLI à laquelle il conviendra de se reporter quant
à l’exposé des faits, la SAS BUILDRZ, nous demande de :
En application des articles 48 et 872 du CPC, En application des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du Code civil, de l’article L624-16 du Code de commerce et des dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce d’ordre public,
Constater que l’obligation de payer de la société CAPELLI n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Condamner la société CAPELLI à régler à la société BUILDRZ, la somme provisionnelle de
23.946 € à titre principal au titre des factures impayées, majorée :
- des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, calculés compter du lendemain de l’échéance de chaque facture jusqu’au paiement complet, conformément aux disposition de l’article L.441-10 du Code de commerce,
- et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du Code civil.
Condamner la société CAPELLI au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée,
f PAGE 1
N° RG: 2024030353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 16/07/2024
Condamner la société CAPELLI au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés de 5.500 euros puisque les frais exposés sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire.
Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
Ordonner que tous paiements effectués par la société CAPELLI s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil.
La condamner aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président du Tribunal n’appliquait pas les dispositions d’ordre public et ne condamnait pas le débiteur au paiement de l’indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de :
Condamner la société CAPELLI à payer à l’établissement BUILDRZ la somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La SA CAPELLI ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS BUILDRZ nous a régulièrement
saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
- Le devis de prestation accepté et signé le 7 mai 2021 par la société CAPELLI,
- la facture n°2022/11/17bis du 10/11/2022,
-
- la facture n°2023/02/17 du 10/02/2023,
- la facture n°2023/03/17 du 10/03/2023,
- la facture n°2023/04/17 du 10/04/2023,
- la facture n°2023/05/17 du 10/05/2023,
- l’extrait de compte certifié conforme,
- les mails de relance de la société BUILDRZ à la société CAPELLI et courrier de mise en
demeure du 27/03/2023,
- le mail de relance de la société BUILDRZ à la société CAPELLI du 30/06/2023, le barème des honoraires négocié entre le Cabinet Y et la société
-
BUILDRZ, la tentative amiable (courrier recommandée avec avis de réception et simple) du Conseil de
- la société BUILDRZ à la société CAPELLI du 13/12/2023,
- Le suivi postal attestant de la remise de la tentative amiable à la société CAPELLI,
PAGE
N° RG: 2024030353 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 16/07/2024
le mail du conseil de l’établissement BUILDRZ à la société CAPELLI du 13/12/2023,
-
la mise en demeure (courrier recommandé avec avis de réception et simple) du
-
Conseil de la société BUILDRZ à la société CAPELLI du 08/01/2024,
l’accusé de réception signé par la société CAPELLI,
-
Le mail du conseil de l’établissement BUILDRZ du 08/01/2024 et accusé de remise,
Les factures du Cabinet X (n°2023-1670-1-652 ; n°2024 1670-1
-
823 n°2024 1670-1 825).
Il apparait de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande provisionnelle, en déboutant toutefois le demandeur de sa demande d’intérêts de retard aux taux légal et d’indemnité forfaitaire,
Sur la demande d’article 700 du cpc
L’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement à laquelle il sera fait droit, nous ne ferons pas application des dispositions de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la société CAPELLI à payer à la SAS BUILDRZ, à titre de provision, la somme de 23.946 € à titre principal au titre des factures impayées, majorée :
des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, calculés à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture jusqu’au paiement complet, conformément aux disposition de l’article L.441-10 du Code de commerce, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, rejetons pour le surplus.
Condamnons la société CAPELLI à payer à la SAS BUILDRZ la somme de 5.500 euros, à titre de provision, au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement,
Ordonnons que tous paiements effectués par la société CAPELLI s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil.
Disons n’y a voir lieu à l’application de l’article 700 cpc.
Condamnons en outre la SA CAPELLI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAGE 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 16/07/2024
La minute de l’ordonnance est signée
Charpiot greffier.
Mme Z Charpiot
الله
N° RG: 2024030353
par M. AA AB président et Mme Z
M. AA AB
[…]
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