Infirmation 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 juin 2017, n° 15/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02936 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Anne CROVISIER
Le 07.06.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Juin 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 15/02936
Décision déférée à la Cour : 19 Mars 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur Y Z
XXX
Monsieur A B
XXX
Madame C D-B
XXX
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
Association POUR LA DEMOCRATIE EUROPEENNE – FOR EUROPEAN DEMOCRA CY – XXX
prise en la personne de son représentant légal
Chez Madame E F – XXX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SIMONNET, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendu en son rapport
Mme X, Conseillère
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme I MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association dénommée 'Pour la Démocratie Européenne’ est une association de droit local constituée en 2007. Le 2 février 2012, le conseil d’administration a mis fin aux fonctions de A B, secrétaire général de l’association, puis, le 27 février 2012, a désigné un autre membre pour assurer l’intérim. Une assemblée générale a été convoquée le 9 novembre 2012, lors de laquelle la décision a été prise d’exclure A B de l’association ; un nouveau conseil d’administration a été élu, lequel s’est réuni le 5 décembre 2012 et a désigné un nouveau bureau.
Y Z, A B, C D-B et Joseph Fuckerieder ont saisi le Tribunal de grande instance de Strasbourg afin de faire annuler l’assemblée générale de l’association du 9 novembre 2012, l’élection du nouveau conseil d’administration ainsi que les décisions du conseil d’administration prises le 5 décembre 2012.
Suivant jugement en date du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté Y Z, A B et C D-B de leurs demandes et les a condamnés à payer à l’Association pour la démocratie européenne une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2015, Y Z, A B et C D-B ont interjeté appel de cette décision.
**** Par conclusions du 3 février 2017, Y Z, A B et C D-B demandent à la Cour de dire que l’assemblée générale du 9 novembre 2012 a été convoquée et s’est tenue de manière irrégulière, de même que l’élection du conseil d’administration, de prononcer l’annulation de cette assemblée générale, de son procès-verbal et des délibérations prises à cette occasion, ainsi que de l’élection du conseil d’administration ; ils demandent également de prononcer l’annulation de la réunion du conseil d’administration du 5 décembre 2012 et des décisions prises par celui-ci le 9 novembre 2012 et le 5 décembre 2012. Ils sollicitent enfin une indemnité de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la décision de révoquer A B de ses fonctions de secrétaire général, prise le 2 février 2012, ne figurait pas à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration prévue ce jour-là. Deux procès-verbaux de la même réunion auraient été rédigés, l’un mentionnant une simple suspension du secrétaire général, et l’autre sa révocation. De plus, seuls trois des huit membres du conseil d’administration auraient été présents lors de la réunion du 2 février 2012, ce qui n’aurait pas permis de satisfaire la condition de quorum prévue par les statuts, ni celle relative à la majorité. En conséquence, les décisions prises le 2 février 2012 seraient irrégulières, de même que la désignation, le 27 février 2017, de M-N de Valmigère pour assurer les fonctions de secrétaire général. Lors du conseil d’administration du 19 septembre 2012, M-N de Valmigère n’aurait plus eu la qualité de membre de l’association dans la mesure où il avait quitté ses fonctions de représentant légal de la société le Strissel. De ce fait, la décision prise à l’unanimité de rajouter un point à l’ordre du jour et de procéder à la désignation du bureau serait irrégulière. Du fait de ces irrégularités, l’assemblée générale du 9 décembre 2012 aurait été convoquée par des personnes n’en ayant pas le pouvoir.
Cette assemblée générale serait également entachée d’irrégularité en ce que plusieurs personnes auraient été admises à voter alors qu’elles n’avaient pas la qualité de membres de l’association. En effet l’admission en qualité de membre serait subordonnée à une autorisation du bureau, laquelle n’aurait pas été donnée pour plusieurs personnes ayant participé à l’assemblée générale. Cette irrégularité vicierait nécessairement le scrutin. De surcroît plusieurs membres de l’association n’auraient pas été convoqués à l’assemblée générale.
Les appelants soutiennent également que plusieurs membres du conseil d’administration ont été empêchés de prendre connaissance des documents nécessaires à la préparation de l’assemblée générale, notamment le rapport du conseil d’administration, le rapport d’activité, le rapport financier, les compte-rendus des assemblées générales antérieures, la proposition d’ordre du jour, la liste des membres, le détail des rentrées financières et le compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 27 février 2012.
En ce qui concerne l’exclusion de A B, les appelants invoquent une violation de l’article 8 des statuts et une atteinte au principe du contradictoire, ainsi qu’à l’indépendance de l’association. Ils contestent également les griefs invoqués à l’encontre de l’intéressé.
Par ailleurs il aurait été indiqué faussement dans la convocation à l’assemblée générale du 9 novembre 2012 que le conseil d’administration démissionnait collectivement. Six personnes auraient été élues au conseil d’administration alors qu’elles n’avaient pas la qualité de membre de l’association et qu’elles étaient de ce fait inéligibles. Le jour-même, le nouveau conseil d’administration aurait désigné un président et décidé de se réunir le 5 décembre suivant.
Par conclusions du 12 août 2016, l’Association pour la démocratie européenne sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le comportement de A B était particulièrement difficile à gérer pour l’association, qu’elle faisait courir un risque à celle-ci et que l’intéressé l’a poursuivi malgré des mises en garde de la présidente. A B aurait refusé de se plier aux décisions du conseil d’administration et son exclusion de l’association aurait finalement été décidée lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2012.
Elle indique que lors de la réunion du 2 février 2012, le conseil d’administration a décidé de révoquer A B de ses fonctions de secrétaire général, que ce point figurait à l’ordre du jour, que les membres avaient été régulièrement convoqués, que le quorum était atteint et que M-N de Valmigère représentait l’association les Vitrines de Strasbourg depuis le 9 janvier 2012. L’Association pour la démocratie européenne ajoute que la procédure d’exclusion a été respectée à l’égard de A B, mais que celui-ci n’a pas souhaité formuler d’observations écrites sur les griefs formulés à son encontre.
L’assemblée générale de l’association aurait été régulièrement convoquée par la présidente, et les membres à jour de leur cotisation auraient été convoqués conformément à la liste établie par la présidente. Les scrutins se seraient déroulés conformément aux statuts et les décisions auraient été adoptées à une majorité écrasante, notamment celle d’exclure A B. L’élection d’un nouveau conseil d’administration aurait également été régulière
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er mars 2017.
SUR QUOI :
Sur la régularité de l’assemblée générale du 9 décembre 2012 :
Attendu que selon les quatre premiers paragraphes de l’article 18 des statuts de l’association dénommée 'Pour la Démocratie Européenne', tels qu’ils résultent de la délibération de l’assemblée générale du 25 septembre 2008 :
'Les Assemblées se composent de tous les membres de l’Association à jour de leurs cotisations.
Les Assemblées se réunissent sur convocation du Président de l’Association ou sur la demande des membres représentant au moins le quart des membres. Dans ce dernier cas, les convocations de l’Assemblée doivent être adressées dans les 3 jours du dépôt de la demande pour être tenue dans les 15 jours suivant l’envoi desdites convocations.
Les convocations doivent mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu tel que fixé par le Conseil d’Administration. Elles sont faites par lettre individuelle ou par mail adressé aux membres au moins 2 semaines avant la date de l’assemblée.
Seules seront valables les résolutions prises par l’Assemblée Générale sur les points inscrits à son ordre du jour.' ;
Attendu que l’Association pour la démocratie européenne a tenu une assemblée générale le 9 novembre 2012, sur la convocation de sa présidente, I F ; que cette convocation a été faite par lettre datée du 18 octobre 2012, à laquelle était joint un ordre du jour en 14 points ;
Attendu que l’Association pour la démocratie européenne verse aux débats, en pièce numérotée 18, la liste, établie le 5 novembre 2012, de quatre-vingt-treize personnes qu’elle affirme avoir convoquées à l’assemblée générale et dont elle soutient qu’ils avaient la qualité de membres à jour de leur cotisation ; Attendu qu’il n’est pas justifié de la convocation de toutes les personnes figurant sur cette liste, par lettre ou par courriel ainsi que les statuts le prévoient, alors que seules soixante-trois personnes ont participé à l’assemblée générale ; qu’il existe donc un doute sur la réalité de la convocation de trente personnes dont l’association reconnaît qu’elles avaient la qualité de membre et qu’elles étaient à jour de leurs cotisations ;
Attendu en outre que Y Z, A B et C D-B versent aux débats des attestations émanant de plus de vingt autres personnes déclarant être membres de l’association à la fin de l’année 2012 et n’avoir reçu aucune convocation ; que s’agissant de la preuve d’un fait juridique, la circonstance que deux de ces attestations ont été établies par des parties au procès ne les rend pas irrecevables ;
Attendu que l’Association pour la démocratie européenne, qui ne conteste pas la qualité de membre de vingt-quatre auteurs de ces attestations, reconnaît ne pas les avoir convoqués en soutenant qu’ils n’étaient pas à jour de leurs cotisations ; que cependant, à supposer cette circonstance exacte, elle ne dispensait pas l’association de les convoquer, seule la participation à l’assemblée générale étant subordonnée à une telle condition ;
Attendu par ailleurs que selon les trois premiers paragraphes de l’article 7 des statuts :
'Pour être autorisé à adhérer à l’Association il faut être majeur et capable de contracter.
Les demandes d’admission sont présentées par écrit au Bureau qui statue sur elles lors de chacune de ses réunions.
L’admission des membres est prononcée par le Bureau, lequel, en cas de refus, n’a pas à faire connaître le motif de sa décision.' ;
Attendu que Y Z, A B et C D-B versent aux débats une lettre et une attestation établie par K L, membre fondateur et alors vice-président de l’Association pour la démocratie européenne, dont il ressort que dix-sept personnes convoquées à l’assemblée générale n’avaient pas la qualité de membre faute d’avoir sollicité une adhésion auprès du bureau ;
Attendu que l’Association pour la démocratie européenne ne produit pas les procès-verbaux des réunions lors desquelles l’admission de ces personnes aurait été prononcée, ni aucune autre preuve de leur admission en qualité de membre avant même l’assemblée générale du 9 novembre 2012 ;
Attendu qu’il convient donc de constater que l’association a convoqué et a admis à participer à l’assemblée générale dix-sept personnes qui n’avaient pas la qualité de membre ; que quatorze d’entre elles ont effectivement pris part à cette assemblée générale ou donné un pouvoir ;
Attendu que outre le doute sur la réalité de la convocation d’une trentaine de membres à jour de leurs cotisations absents le jour de l’assemblée générale, le défaut de convocation démontré de vingt-quatre autres membres de l’association et la participation de quatorze personnes qui n’avaient pas cette qualité constituent des irrégularités qui ont nécessairement eu une incidence sur le déroulement de l’assemblée générale à laquelle soixante-trois personnes ont participé, et qui ont entaché le résultat du vote des résolutions, lesquelles ont recueilli au plus cinquante-neuf voix ;
Attendu qu’il est dès lors justifié de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 9 novembre 2012, et de toutes les résolutions adoptées à cette occasion ; Sur les délibérations du conseil d’administration du 5 décembre 2012 :
Attendu que la désignation du conseil d’administration à laquelle il a été procédé lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2012 est entachée de nullité ;
Attendu que la réunion de ce conseil d’administration le 5 décembre 2012 est donc elle-même nulle, de même que les décisions prises lors de cette réunion ;
Sur les dépens et autres frais de procédure :
Attendu que l’Association pour la démocratie européenne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de condamner l’Association pour la démocratie européenne à payer à Y Z, A B et C D-B une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PARCESMOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’assemblée générale de l’Association 'Pour la Démocratie Européenne’ en date du 9 novembre 2012, ainsi que de toutes les résolutions adoptées lors de cette assemblée générale, notamment la désignation d’un nouveau conseil d’administration,
Prononce la nullité de la réunion du conseil d’administration de l’Association 'Pour la Démocratie Européenne’ en date du 5 décembre 2012, ainsi que de toutes les décisions prises lors de cette réunion,
Condamne l’Association pour la démocratie européenne aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Y Z, A B et C D-B une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier : la Présidente :
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