Article D406-7 du Code des postes et des communications électroniques

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Version30/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 avril 2005 est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D459 (T)

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-399 2005-04-27 art. 8 II, III, IV, VI JORF 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 33-2 et au premier alinéa de l'article L. 41-1, sont classés en cinq catégories :
1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ;
2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;
4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes CB, destinés à établir des communications à courte distance ;
5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2005
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Décisions7


1ARCEP, 24 septembre 2019, n° 19-1412

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32 (11°), L. 32-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°), L. 39-1 (3°), L. 41-1, L. 42, L. 42-4, L. 43 (I), L. 65-1, L. 97-2, R. 20-44-11 (10° et 14°), D. 99-1 et D. 406-7 (3°) ;

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2ARCEP, 2 octobre 2012, n° 12-1241

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°), L. 39-1 (3°), L. 42, L. 42-4, L. 43 (I), L. 65-1, L. 97-2, R. 20-44-11 (10° et 14°), D. 99-1 et D. 406-7 (3°) ;

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3ARCEP, 4 mai 2010, n° 10-0537

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (4°), L. 42, L. 42-4, R. 20-44-11 (14°) et D. 406-7 (3°) ;

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