Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 oct. 2024, n° 23/05625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05625 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QATW
(jonction avec les n° RG 23/5627, n° RG 23/5652, n° RG 23/5753)
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 OCTOBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 23/00288
APPELANTE :
S.A.S FREE MOBILE société par actions simplifiée au capital de 365 138 779 euros, immatriculée 499 247 138 R.C.S. PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jeanne CANDELIER substituant Me Pascal MARTIN, avocat plaidant
(intimé dans le dossier RG N° 23/5753, RG N° 23/5627et RG N° 23/5652)
INTIMES :
Monsieur [W] [L] agriculteur exploitant sous l’enseigne 'Oeuf du Jour'
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me FULACHIER
(intimé dans le dossier RG N° 23/5753, RG N° 23/5627et RG N° 23/5652)
Maître [M] [U] es-qualité de liquidateur de M. [W] [L] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 08/09/2022
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me FULACHIER
(intimé dans le dossier RG N° 23/5753, RG N° 23/5627et RG N° 23/5652)
La société ORANGE Société anonyme au capital de 10 640 226 396 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelante dans le dossier RG N° 23/5652)
(intimé dans le dossier RG N° 23/5753 et RG N° 23/5627)
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE SFR
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me NEUBAUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(appelante dans le dossier RG N° 23/5753)
(intimé dans le dossier RG N° 23/5627et RG N° 23/5652)
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DES CARS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(appelante dans le dossier RG N° 23/5627)
(intimé dans le dossier RG N° 23/5753 et RG N° 23/5652)
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [L] prenait en exploitation un élevage de poules pondeuse à compter de l’été 2018 sous l’enseigne « L’oeuf du jour » sis [Adresse 18] [Localité 11]. Cette exploitation se situait à proximité de trois stations d’antennes relais sur les villages de [Localité 17] et [Localité 22] dont une dites Cami de la Pedrera à 1,5 km et supportant un nombre élevé d’antennes et paraboles des quatre opérateurs Free, Orange, SFR et Bouygues télécom en 2G, 3G puis 4G et enfin 5G. Monsieur [L] constatait en avril 2021 une perte de près de 60% de la ponte de ses poules, et ce, sans raison apparente. Monsieur [L] sollicitait une analyse Géobiologique de l’exploitation avicole envisageant un problème électrique et/ou électromagnétique. Cette chute de la ponte concomitante du lancement de la 5G sur la commune de [Localité 17] et des antennes relais proches de l’exploitation en avril 2021, laissait présumer à M. [L] au regard des mesures relevées par le géo biologiste qui rapportent des valeurs supérieures aux normes indicatives préconisées que les seuils règlementaires d’émission étaient dépassés, contrevenant à la réglementation européenne ainsi qu’aux dispositions et recommandation du Code des postes et des communications et de l’ANFR.
Le 18 et 19 avril 2023, Monsieur [W] [L] et la SCP [M] [U] prise en la personne de Maître [M] [U] ont fait assigner la SA Orange, la Société Française de Radiotéléphonie (SFR), la SA Bouygues Télécom, la SA Free Mobile en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Perpignan afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordre affectant l’exploitation [Adresse 18] [Localité 11] et les moyens d’y remédier et réserver les dépens.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 25 octobre 2023, le juge des référés a :
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné :
[F] [K]
[Adresse 15] [Localité 8] Port:[XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 24] avec pour mission de :
— visiter les lieux de l’exploitation, [Adresse 18] [Localité 11] ;
— connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige ;
— se faire communiquer par les parties tout document qu’il jugera utile ;
— procéder à toutes mesures et/ou analyse qu’il convient d’effectuer sur les lieux ;
— procéder à l’analyse des désordres invoqués par les demandeurs à l’expertise, en vérifier la réalité et les décrire ;
— déterminer les causes des désordres invoqués par les demandeurs à l’expertise ;
— donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres constatés par les demandeurs à l’expertise ;
— dans l’hypothèse où ces causes et origines seraient multiples, évaluer la quote-part de responsabilité relevant de chacune d’elles ;
— rechercher l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [L], les décrire et les évaluer ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
— établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif.
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
— fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3000 € qui sera consignée par Monsieur [W] [L] et la SCP [M] [U] prise en la personne de Maître [M] [U] dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe ;
— dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
— dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
— dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
— rappelé que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— dit qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d 'honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
— dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 1 5 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
— dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
— désigné le juge chargé du contrôle de l’expertise afin d’assurer le contrôle de la mesure d’instruction à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Monsieur [W] [L] et la SCP [M] [U] prise en la personne de Maître [M] [U] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le 14 novembre 2023, la SAS FREE MOBILE, la société BOUYGUES TELECOM ont interjeté appel de cette ordonnance. Le 15 novembre, la société ORANGE a également interjeté appel en ce qu’elle a ordonné une expertise.
Par ordonnance rendue en date du 22 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par la partie appelante ;
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 22 mai 2024 pour la société française de Radiotéléphonie SFR, le 12 février 2024 pour la société Orange, le 12 janvier 2024 pour Monsieur [W] [L] et [M] [U] SCP de mandataires judiciaires, le 22 décembre 2023 pour la Société Bouygues Télécom ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La société Free Mobile conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— débouter M. [W] [L] et Maître [M] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [L], de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [W] [L] et Maître [M] [U], à verser à la société Free Mobile la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [L] et Maître [M] [U] aux entiers dépens de l’instance.
La Société Free Mobile soutient qu’elle s’est conformée à ses obligations réglementaires et a respecté les contraintes techniques qui lui sont imposées.
Elle expose qu’elle a obtenu le 12 novembre 2020 l’autorisation d’utiliser, pour le déploiement de son réseau 5 G, diverses fréquences dans la gamme des 3,4 – 3,8 GHZ.
A cette autorisation est joint un cahier des charges qui est venu lui imposer d’assurer l’accès à son réseau 5 G à partir de 3.000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8.000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10.500 sites à compter du 31 décembre 2025, les sites concernés devant, dans les deux derniers cas, être implantés sur le territoire de petites communes listées à l’annexe 3 au cahier des charges.
La téléphonie mobile ne pouvant techniquement fonctionner sans station relais, et poursuivant l’objectif de mutualisation encouragé par les dispositions de l’article D.98-6-1 du Code des postes et des communications électroniques, FREE MOBILE a donc cherché à installer ses antennes sur des stations relais préexistantes et a installé en 2013 et 2014 sur deux pylônes préexistants, l’un appartenant à la société HIVORY, accueillant les antennes des opérateurs ORANGE, BOUYGUES TELECOM et SFR, et sise Quartier [Adresse 23] à [Localité 22], l’autre appartenant à la société TDF, accueillant les antennes des opérateurs ORANGE, BOUYGUES TELECOM et SFR, et sise à [Localité 17].
Elle a été autorisée par l’ANFR à mettre en service son réseau 5G sur ces stations relais, ce qu’elle a fait le 10 novembre 2021 pour l’une et le 31 mai 2022 pour l’autre.
Elle soutient qu’il n’existe aucun motif légitime à l’expertise en raison de ce que :
— elle n’utilise que deux stations émettrices qui sont éloignées de l’exploitation (1,5 km et 1,7 km),
— il n’existe aucun trouble anormal,
— L’agence sanitaire de sécurité sanitaire a publié un rapport en 2013 excluant l’hypothèse d’un risque pour la santé des populations vivant à proximité des stations, cette analyse étant confirmée par le rapport [X] de 2001, l’aide-mémoire N°304 de L’OMS, les réponses ministérielles, l’Académie de Médecine, le rapport 'Radiofréquence, santé et environnement, remis au gouvernement à l’issue du Grenelle des Ondes en 2009, …
— les signaux de la 5G ne sont pas fondamentalement différents des signaux de la 4 G,
— la jurisprudence administrative a également estimé que les ondes émises par les antennes relai ne présentaient pas de risque pour la santé,
— le rapport de géobiologie produit par le demandeur ne caractérise aucun trouble, la géobiologie n’étant pas une discipline scientifiquement reconnue, et les mesures effectuées ne correspondant pas à des normes valables,
— la perte de ponte n’est pas davantage établie, le rapport vétérinaire se contentant de confirmer les dires de Monsieur [L], et les documents comptables ne mentionnant pas le nombre d''ufs pondus,
— la seule perte d’exploitation établie résulte de la crise sanitaire,
— le cheptel n’est pas comptabilisé,
— il n’y a pas de rapport de causalité entre l’installation des antennes et la diminution de la ponte, les antennes ayant été installées après le début du phénomène décrit et n’émettant pas en direction de l’exploitation.
Elle ajoute encore que l’expertise est inutile en l’état de l’ensemble des études scientifiques sérieuses qui ont été réalisées. De plus, Monsieur [L] a cessé son activité, de sorte que l’expert ne pourra examiner les poules.
Monsieur [W] [L] et [M] [U] SCP de mandataires judiciaires demandent à la Cour de :
— ordonner la jonction des instances RG N° 23/05625, RG N° 23/05627, RG N°23/05652 et RG N°23/05753 ;
— débouter la SAS FREE RESEAU, la SA BOUYGUES TELECOM, la SA ORANGE, la SA Société Française de Radiotéléphone (SFR) de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Perpignan du 27 octobre 2023 ;
— condamner solidairement les demandeurs à l’instance d’appel au paiement de la somme de 3.600 € (3.000 € HT + TVA) au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils font valoir qu’en matière d’antenne-relais et de champs électromagnétiques, la Cour de Cassation considère que la théorie des troubles anormaux de voisinage est applicable.
L’analyse géobiologique impute la perte de production à l’activité électromagnétique provoquée par les émissions des différentes antennes-relais situées sur les communes de [Localité 17] et [Localité 21] et exploitées par les sociétés défenderesses, fonctionnement qui serait non conforme aux prescriptions administratives. L’expertise démontrera le lien causal qu’il soutient.
La société française de Radiotéléphonie SFR conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour en conséquence de :
— débouter M. [L] et Me [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la mise hors de cause de SFR ;
— débouter M. [L] et Me [U] de leurs demandes fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [L] et Me [U] à verser à SFR la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] et Me [U] aux entiers dépens de l’instance.
La société SFR conclut que contrairement à ce qui a été jugé par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Perpignan, les intimés ne parviennent pas à établir la réalité des prétendus désordres, ni celle d’un quelconque lien de causalité entre les désordres allégués et la mise en service de la 5G qui permettraient d’entrevoir un « litige déterminable ».
Elle ajoute que la mesure d’instruction in futurum sollicitée par M. [L] et son liquidateur judiciaire est en outre inutile et disproportionnée. En effet, une expertise consistant uniquement à procéder à des mesures pour vérifier l’intensité des champs électromagnétiques sur le terrain de M. [L] serait parfaitement inutile puisqu’il est possible de faire vérifier le respect des valeurs limites des champs électromagnétiques par l’intermédiaire de l’ANFR qui a mis en place une procédure spécifique prévue à cet effet, laquelle est en outre gratuite. M. [L] pourrait donc s’il le souhaite faire procéder des mesures de contrôle des antennes-relais situées dans les communes avoisinantes de manière gratuite par l’intermédiaire de l’ANFR. L’expert désigné n’a pas de plus la qualification technique requise.
La mesure est disproportionnée, la mission de l’expert étant générale.
A titre subsidiaire, SFR demande à la Cour de constater que les désordres dont se plaint M. [L] sur la productivité de ses poules ont débuté, selon lui, au mois d’avril 2021 alors qu’elle a mis en service la norme 5G postérieurement à cette date sur le site Camps del Noguer à [Localité 17], SFR a mis en service la 5G le 24 août2021et sur le site quartier [Adresse 23] Pylône SFR [Adresse 19] à [Localité 22] le 28 avril 2022.
La société Orange conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— rejeter les demandes présentées par M. [W] [L] et Maître [M] [U] mandataire judiciaire agissant ès qualité de liquidateur de M. [W] [L] ;
— condamner M. [W] [L] et Maître [M] [U] mandataire judiciaire agissant ès qualité de liquidateur de M. [W] [L] à verser à la société ORANGE la somme totale de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Orange indique que le rapport qui a été produit en première instance ne tient pas compte des autres sources d’ondes électromagnétiques, notamment celles de l’installation électrique de l’exploitation.
Les arguments déjà exposés sont repris en ce qui concerne les ondes émises par les antennes, la société Orange ajoutant que les mesures ne pourront être réalisées par l’expert désigné, seule l’Agence Nationale des Fréquences pouvant les effectuer. Conformément à l’article L.34-9-1 du code des postes et communications électroniques, l’ANFR assure la mise à disposition du public des résultats de mesures qui lui sont transmis par les laboratoires accrédités par le COFRAC.
La Société Bouygues Télécom demande à la Cour de :
— juger que c’est à tort que le juge des référés du Tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à l’appui des demandes de M. [L] et Me [U] ;
— juger qu’en ordonnant une mesure d’instruction, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Perpignan a entaché son ordonnance d’une absence de motivation ;
En conséquence,
— infirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Perpignan, en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
— et statuant à nouveau, juger n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [L] et Me [U] à verser à Bouygues Télécom la somme totale de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
La société BOUYGUES soutient qu’aucune des pièces produites ne justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction. Elle conteste également le rapport de causalité, les antennes 5 G ayant été installées par ses soins sur trois sites le 31 août 2021, le 27 janvier 2022 et le 23 novembre 2022.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances n°23/05753, n° 23/05625, 23/05627, n°23/05652 sous le seul n° 23/5625 s’agissant d’appels portant sur une même décision.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
Il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec. Ainsi, il n’y a pas lieu à mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, si cette mesure est inutile.
Monsieur [W] [L] a sollicité auprès du premier juge une expertise afin de décrire les désordres affectant son exploitation. Il déplorait une baisse subite du nombre de pontes de ses poules à compter du mois d’avril 2021 et se fondait pour l’expliquer sur une analyse effectuée par un géobiologue le 11 octobre 2021 qui concluait notamment que les champs électromagnétiques Haute fréquences, issus des deux antennes relais à proximité de l’exploitation, généraient des niveaux d’onde importants.
Une expertise a en conséquence été ordonnée au terme de la décision querellée et Monsieur [K] [F], expert en informatique et télécommunication, a été désigné pour la réaliser.
Plusieurs difficultés s’infèrent cependant de cette décision.
Tout d’abord, comme il a été rappelé précédemment, la demande de mesure d’instruction doit s’appuyer sur des faits précis, objectifs et vérifiables. Or, dans le cas présent, l’intimé se fonde sur une analyse réalisée par la société « ÂME DES LIEUX », professionnelle de la géobiologie en agriculture. Cette discipline n’est pourtant pas reconnue comme scientifique et apparaît controversée auprès des scientifiques ; sa valeur est donc discutable.
S’agissant du contenu du rapport produit par Monsieur [W] [L] et Maître [U], il est expliqué que les valeurs relevées après mesure des champs électromagnétiques sont trop élevées selon la fédération allemande et les normes de baubiologie. Cependant, la mesure des valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques relève de la seule compétence des organismes accrédités par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme d’accréditation ayant signé l’accord de reconnaissance multilatéral « essais » dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European co-operation for accreditation) selon l’article D100 du Code des postes et des communications électroniques. Or, « ÂMES DES LIEUX » ne fait état d’aucune accréditation par le COFRAC ce qui questionne sa compétence. Il n’y a pas lieu en outre pour ce calcul, de se référer à une règlementation allemande instaurée par un institut de baubiologie dont la légitimité n’est pas reconnue mais à la règlementation française conforme à la règlementation européenne (décret n°2002-775 du 3 mai 2002). En outre, les seuils réglementaires relatifs à l’exposition du public aux champs électromagnétiques s’évaluent en volt par mètre en fonction de la puissance hertzienne utilisée pour l’émission des ondes alors que l’analyse géobiologique fait état de mesures en mégawatts par mètre carré.
De plus, la baisse du nombre de pontes alléguée par les intimés n’est pas étayée par les pièces du dossier. En effet, si le chiffre d’affaires de Monsieur [W] [L] a manifestement diminué entre les années 2020 et 2021, il n’est pas établi que cette diminution soit le fait d’une baisse des pontes. Le journal des ventes produit par l’intéressé ne témoigne que d’une baisse des ventes sur la période et non d’une baisse des pontes. L’attestation établie par le Docteur [D], vétérinaire, le 19 mai 2022, ne fait état que de propos rapportés par l’exploitant. Or, l’état du cheptel au mois d’avril 2021 n’est pas précisé, ni l’âge des poules qui peut avoir des conséquences sur leur capacité de ponte, ni les variations de leur effectif au cours des années 2020-2021.
La mesure d’instruction, fondée sur un motif légitime, doit par ailleurs être utile et présenter un intérêt probatoire dans l’éventualité d’un litige futur.
En l’état, la société de Monsieur [W] [L] a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal judiciaire de Perpignan du 8 septembre 2022 de sorte que l’exploitation n’existe plus. Le premier juge avait considéré que le fait que le cheptel ait disparu n’était pas de nature à empêcher l’expert de procéder à des mesures quant à l’incident des ondes électromagnétiques auxquelles elles étaient confrontées. Il est pourtant impossible en l’état de leur disparition de mesurer l’impact des ondes atteignant l’ancien lieu d’exploitation de Monsieur [W] [L] sur la capacité de ponte des poules, aujourd’hui disparues, dans le cadre d’une expertise. De plus, la communauté scientifique continue de débattre sur la question de l’incidence de ce type d’ondes sur le vivant et l’hypothèse d’un risque pour la santé du fait des antennes-relais ne paraît pas à ce jour vérifiée par la communauté internationale ce que ne contestent pas les intimés.
Enfin, l’expertise ordonnée en première instance ne saurait présenter un intérêt probatoire dans la mesure où comme précisé précédemment, les intimés n’établissent pas la réalité d’une baisse du nombre de pontes. Il est donc difficile a fortiori d’établir un lien entre cette baisse du nombre de pontes et les difficultés financières ayant abouti à la procédure de liquidation judiciaire.
Aussi, au vu de ce qui précède, les intimés, en première instance comme en cause d’appel, ne justifient pas d’un motif légitime de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [L] et Maître [M] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, à verser la somme de 1.000 euros à chaque appelant en application de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des instances n° 23/05753, n° 23/05625, 23/05627, n°23/05652 sous le seul n° 23/05625
Infirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’expertise,
Condamne Monsieur [W] [L] et Maître [M] [U], ès qualité de mandataire judiciaire aux dépens de première instance et d’appel
Condamne Monsieur [W] [L] et Maître [M] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, à verser la somme de 1.000 euros à la SAS FREE MOBILE en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [W] [L] et Maître [M] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, à verser la somme de 1.000 euros à la SA SOCIETE FRANCE DE RADIOPHONIE SFR en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [W] [L] et Maître [M] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, à verser la somme de 1.000 euros à la SA BOUYGUES TELECOM en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [W] [L] et Maître [M] [U], ès qualité de mandataire judiciaire, à verser la somme de 1.000 euros à la SA ORANGE en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
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