Non-lieu à statuer 20 février 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2405470, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce que l’arrêté est signé avec l’utilisation d’un tampon encreur ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreur de droit tirée de ce que la menace à l’ordre public ne peut se déduire de manière automatique du seul fait qu’un étranger en situation irrégulière a commis un crime ou un délit, ou soit soupçonné d’en avoir commis un ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment en fait ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 1er mai 2024 ;
— les pièces complémentaires, enregistrées le 5 février 2025, présentées pour M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Blandeau, représentant M. A, requérant présent, qui persiste dans ses conclusions en soutenant, de plus, qu’il est arrivé en France il y a dix ans alors qu’il n’avait que 17 ans ; s’il est connu défavorablement des services de la police pour divers faits, ce n’est plus le cas depuis trois ans ; les faits de menaces de mort dans le RER qui ont fondé l’arrêté litigieux n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale de la part du parquet ; il travaille dans l’évènementiel et son patron souhaiterait l’embaucher en contrat à durée déterminée ; il a un fils de 7 ans et demi qui est scolarisé ; du fait de la précarité de sa situation administrative et financière, son fils a été placé à l’aide sociale à l’enfance ; mais il n’est juste de dire qu’il ne contribue pas à son éducation puisqu’il le voit une fois par semaine ; c’est d’ailleurs sur ce fondement qu’une précédente obligation de quitter le territoire français du 21 février 2023 a été annulée par ce tribunal par jugement du 24 juillet 2024.
Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Connaissance prise de la pièce, présentée le 10 février 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
2. Par un arrêté en date du 1er mai 2024 notifié le même jour à 17 heures 12, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B A, ressortissant marocain né le 3 janvier 1996 à Oujda, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 3 mai 2024 à 12 heures 17, M. A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juillet 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/179 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-12-2023 du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Etienne Petit, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » M. A soulève la violation de ces dispositions en soutenant que l’arrêté est signé avec l’utilisation d’un tampon encreur ; toutefois, d’une part, il ressort de l’arrêté produit par le préfet en défense qu’il comporte bien le nom, le prénom et la qualité de son signataire, M. Etienne Petit, secrétaire général adjoint, ainsi que sa signature. D’autre part, il n’est pas établi, contrairement à ce qui est soutenu, que cet arrêté aurait été signé à l’aide d’un tampon encreur. Ce deuxième moyen sera donc écarté comme infondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
7. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant, qui déclare être entré en France en 2015, n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français. L’arrêté précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. A, célibataire avec un enfant dont il n’établit pas subvenir à l’entretien, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () »
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. A puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 7, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 21 février 2023 prise par le préfet de police de Paris et qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 30 avril 2024 pour des faits de menaces de mort réitérées et menaces de commettre un délit et que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public. L’arrêté précise enfin que M. A est sans domicile certain. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
10. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A, en l’espèce marocaine, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
12. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 7 et 9, à savoir l’entrée alléguée de M. A en France en 2015, sa situation personnelle et familiale, sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement du 21 février 2023 et son interpellation et son placement en garde-à-vue le 30 avril 2024 pour des faits de menaces de mort réitérées et menaces de commettre un délit et que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
15. M. A soulève la violation de ces stipulations et dispositions ; toutefois, s’il soutient être en France depuis 2015, il n’établit ni sa date d’entrée sur le territoire français, ni sa durée de présence depuis cette date. D’autre part, si le requérant se prévaut de son enfant français, Amine né le 18 septembre 2017, placé à l’aide sociale à l’enfance, ainsi que d’un jugement en assistance éducative du 29 août 2023 aux termes duquel il bénéficie d’un droit de visite et un droit d’hébergement de son fils, il a toutefois déclaré lors de son audition du 1er mai 2024 que son fils n’était pas à sa charge ; et l’intéressé n’apporte en effet aucun élément quant à sa participation à l’éducation de son fils et sa subvention à ses besoins. En outre, si M. A soutient travailler en tant que serveur pour un salaire mensuel de 600 euros, il ne l’établit pas. S’il produit une promesse d’embauche pour un poste d’employé polyvalent en contrat à durée déterminée, pour un salaire brut mensuel de 1 850 euros, cette promesse n’est pas datée, de sorte que l’insertion, notamment professionnelle, du requérant n’est pas démontrée. Au contraire, il ressort des pièces produites en défense que l’intéressé est connu des services de police sous une demi-douzaine d’alias différents pour divers faits délictueux depuis 2015 tels que vol à la tire, vol commis dans un transport collectif, recel de vol, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, revente de stupéfiants, violences sans incapacité sur conjoint, rébellion, ce qui ne constitue pas la marque d’une intégration réussie ni du respect des valeurs de la République, quand bien même les derniers faits de menaces de mort réitérées et menaces de commettre un délit pour lesquels il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 30 avril 2024 n’auraient donné lieu à aucune poursuite pénale. Enfin, M. A ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme infondé.
16. Pour les mêmes raisons M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
17. En cinquième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 6 à 13 et de la situation personnelle et familiale de M. A rappelée ci-dessus que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Si M. A soulève la violation de ces dispositions, il résulte de ce qui a été développé au point 15 que le requérant n’établit pas subvenir à l’entretien de son enfant mineur ni participer à son éducation ; au surplus, il a déclaré lors de son audition du 1er mai 2024 qu’il n’avait pas la charge de son enfant. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera donc écarté comme inopérant.
19. En second lieu, la circonstance selon laquelle une précédente obligation de quitter le territoire français du 21 février 2023 a été annulée par ce tribunal par jugement du 24 juillet 2024 est sans incidence sur la légalité de présente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire :
20. En premier, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
21. En second lieu, M. A soutient que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’erreur de droit tirée de ce que la menace à l’ordre public ne peut se déduire de manière automatique du seul fait qu’un étranger en situation irrégulière a commis un crime ou un délit, ou soit soupçonné d’en avoir commis un. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée ; il a simplement rappelé les faits, à savoir une entrée irrégulière sur le territoire français et une interpellation et un placement en garde-à-vue pour estimer que l’intéressé rentrait dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 et du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir refuser un délai de départ volontaire. Au surplus, les faits pour lesquels M. A a été interpellé et place en garde-à-vue, à savoir menaces de mort réitérées et menaces de commettre un délit, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, sont bien constitutifs d’une menace à l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2. Ce moyen sera donc écarté comme infondé.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
23. En deuxième lieu, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle en France de M. A décrits ci-dessus, ainsi que de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de menaces de mort réitérées et menaces de commettre un délit, constitutifs d’une menace à l’ordre public, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait disproportionnée.
24. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 12, le requérant ne saurait soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur de droit, notamment au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er mai 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405470
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